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Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 25/01211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour demander une expertise judiciaire en cas de désordres dans une construction?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise pour déterminer la nature, la cause et les conséquences des désordres dans le cadre des opérations de construction. La présence de l'assureur lors de l'expertise garantit l'opposabilité de cette mesure à son égard.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement pour 314 000 euros
  • Livraison de la maison le 29 février 2024
  • Infiltrations dans la douche et moisissures dans les toilettes
  • Mise en demeure de la société European Homes 152 pour remédier aux désordres
  • Déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Besançon ; CONDAMNE la SA Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel ; REJETTE toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 15 décembre 2022, M. [K] [S] et Mme [I] [X] ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société civile de construction vente European Homes 152, une maison numérotée M6 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1], pour le prix de 314 000 euros. La maîtrise d''uvre a été assurée par la SAS International Construction Est, et une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Abeille IARD & Santé. La maison a été livrée le 29 février 2024, et se plaignant d'infiltrations dans la douche et de moisissures notamment dans les toilettes du rez-de-chaussée, M. [S] et Mme [X] ont mis en demeure la société European Homes 152 pour qu'il y soit remédié. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 18 février et 23 mai 2025, relevant la persistance des désordres ainsi que d'autres malfacons, et le 19 février 2025, le syndic de la copropriété a fait, pour le compte de plusieurs copropriétaires, dont M. [S] et Mme [X], une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage. La SA Abeille Iard & Santé a refusé sa garantie, et par actes du 26 février 2025, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner la société European Homes 152, la SAS International Constructions Est, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la SA Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'expertise. Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure, et par ordonnance rendue le 1er juillet 2025, le juge des référés a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Abeille IARD & Santé, - ordonné une expertise tous droits et moyens des parties réservés, - commis M. [V] [P] pour y procéder, avec mission décrite dans le dispositif, - subordonné l'exécution de la mesure à la consignation préalable de plusieurs avances de débours, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [X] et M. [K] [S], M. [D] [U] et Mme [Q] [G], M. [Z] [F], M. [B] [C], Mme [T] [E], Mme [W] [L], Mme [R] [A] épouse [J] et M. [O] [A], ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [M] [N] représentée par Maître [M]. Pour statuer ainsi, le juge a retenu : Sur la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard & Santé - que le juge des reféres était le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartenait pas de trancher au fond les conditions de mise en oeuvre des garanties de l'assureur dommage-ouvrage, - que les demandeurs faisaient état de désordres dont la nature décennale ne pouvait à ce stade être écartée, - que dans ce contexte, la demande de mise hors de cause de la SAAbeille IARD & Santé devait être rejetée ; Sur la demande d'expertise - qu'une simple consultation était insuffisante en l'absence d'éléments de détermination suffisants, - qu'une expertise s'imposait en conséquence. -o Oo- Par déclaration du 22 juillet 2025, intimant uniquement M. [S] et Mme [X], la SA Abeille IARD & Santé a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes remis à personne du 15 septembre 2025, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner la SCCV European Homes 152, la SAS International Constructions Est et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic aux fins d'appel provoqué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté sa demande de mise hors de cause,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard & Santé La SA Abeille Iard & Santé conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que les conditions de mobilisation de l'assurance dommage-ouvrage ne sont pas réunies. Elle soutient ainsi que la déclaration de sinistre qui a été faite n'est pas conforme, que l'assuré n'est pas en droit de saisir directement une juridiction aux fins de voir désigner un expert, et que les désordres invoqués sont survenus au cours de l'année de parfait achèvement. M. [S] et Mme [X] renvoient à la motivation du premier juge en ce qu'il a dit qu'il ne lui appartenait pas de trancher au fond les conditions de mise en 'uvre des garanties de l'assureur dommage-ouvrage, et demandent que dans l'hypothèse d'une condamnation à intervenir, il soit fait application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 pour qu'ils soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] indique que si d'autres copropriétaires et lui-même ont entendu profiter de l'instance introduite par les consorts [H], c'est afin que l'expertise puisse également couvrir les désordres et malfaçons qui affectent les parties privatives et les parties communes. La société European Homes 152 sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés de contrôler la validité des conditions de garantie d'une assurance dommage-ouvrage, et en indiquant que si une expertise a été ordonnée, c'est parce qu'elle a notamment pour objet de constater les désordres et d'en caractériser ou non la nature décennale. Réponse de la cour L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d"un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Alors qu'il est saisi en-dehors de tout procès d'une mesure in futurum, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande d'expertise, d'apprécier la recevabilité d'une action en justice qui n'est pas engagée, ni la nature des responsabilités en cause. En l'espèce, la demande d'expertise est justifiée, avant tout procès, par l'intérêt légitime à voir déterminer la nature, la cause et les conséquences des désordres dénoncés dans le cadre des opérations de construction, et d'attraire à la mesure les intervenants à la vente et à la construction, ainsi que leurs assureurs. Sur ce point, s'agissant de la présence de la société Abeille IARD & Santé aux opérations d'expertise, il n'appartient pas au juge des référés d'analyser les stipulations d'un contrat pour décider, au stade du référé expertise, de l'opportunité de la mise hors de cause de l'assureur. Il ne lui appartient pas non plus de trancher la question de la garantie au regard de la chronologie du litige qui reste à déterminer dans le cadre des opérations d'expertise, cette question relevant du juge du fond. En revanche, la présence de l'assureur aux opérations d'expertise garantit l'opposabilité de cette mesure à son égard, outre le droit à faire valoir ses observations. La société Abeille IARD & Santé sera en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause et l'ordonnance entreprise sera confirmée. II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance déférée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Abeille IARD & Santé, et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
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