Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 25/00057
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL ADS [U] est-elle tenue de payer la somme due à la SAS Procompta malgré sa contestation ?
Principe retenu
Le tribunal a rappelé que la résistance à une action en paiement doit être fondée sur des éléments probants. En l'absence de preuve d'un abus dans l'exercice de son droit, la société ADS [U] est condamnée à payer la somme due.
Faits clés
- Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADS [U] le 8 février 2022
- Facture N°230001796 émise par la SAS Procompta le 31 décembre 2022 pour un montant de 14 261,78 euros
- Règlement partiel de 5 261,78 euros par la SARL ADS [U]
- Mise en demeure restée infructueuse le 31 octobre 2023
- Assignation de la SARL ADS [U] par la SAS Procompta le 8 février 2024
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 13 décembre 2024 en ce qu'il :
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau, dans les limites de l'appel, et Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 9 000 euros au titre de la facture du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DECLARE recevable la demande formée par la SARL ADS [U] aux fins de condamnation de la SAS Procompta à la somme de 8 000 euros ;
LA
REJETTE ;
DEBOUTE la SAS Procompta de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL ADS [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ADS [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADS [U], et un plan de redressement a été homologué le 14 février 2023.
Le 31 décembre 2022, dans le cadre de sa mission d'expertise comptable, la SAS Procompta a émis une facture N°230001796 à l'ordre de la société ADS [U] d'un montant de 14 261,78 euros.
Après relances, la société ADS [U] a procédé au règlement de la somme de 5 261,78 euros.
La mise en demeure du 31 octobre 2023 visant au paiement du solde de la facture étant restée infructueuse, la société Procompta a, par acte signifié le 8 février 2024, assigné la SARL ADS [U] devant le tribunal de commerce de Vesoul en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour sa résistance abusive, ainsi que 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit recevable la SAS Procompta en son action,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- a condamné la SARLADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SARL ADS [U] aux entiers dépens, outre les frais de greffe.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur la compétence territoriale
- que la SAS Procompta avait renoncé à la clause attributive de compétence stipulée dans son intérêt dans la lettre de mission pour saisir le tribunal du siège de la SARL ADS [U],
- que la juridiction commerciale vésulienne était en conséquence compétente ;
Sur la qualité à agir
- que, dès lors que la créance dont il était fait état était née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il n'y avait pas lieu de mettre dans la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, d'autant plus qu'un plan de redressement avait été depuis homologué,
- que la demande formée à l'encontre de la SARL ADS [U] était en conséquence recevable ;
Sur le fond
- que la prestation facturée relative à l'exercice clos le 31 août 2022 avait été réalisée par la SAS Procompta,
- que les honoraires étaient dès lors dus,
- que cependant, si leur montant depuis 2017 avait régulièrement augmenté en suivant l'évolution du chiffre d'affaires et du nombre de salariés de l'entreprise, la SAS Procompta n'avait jamais communiqué auprès de sa cliente sur le surcoût des honoraires qui pouvait en résulter,
- que le défaut de conseil de la société Procompta conduisait en conséquence à ramener le montant des honoraires pour l'établissement du bilan à 8 000 euros.
-o Oo-
Par déclaration du 13 janvier 2025, la SARL ADS [U] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui portant sur la compétence de la juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. dit recevable la société Procompta en son action,
. l'a condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2023,
. l'a condamnée à payer la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
I. Sur le défaut de qualité à agir
La SARL ADS [U] fait valoir que bénéficiant d'un plan de redressement, la société Procompta aurait du assigner les organes de la procédure. Elle soutient également que les prestations facturées auraient dû faire l'objet d'une déclaration de créance dans la mesure où elles étaient déjà en cours lors de son placement en redressement judiciaire.
La SAS Procompta indique qu'elle n'avait aucune obligation de mise en cause dans la mesure où sa débitrice était devenue in bonis et avait recouvré ses pouvoirs par l'effet du jugement arrêtant le plan de redressement. Elle mentionne en outre qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance dès lors que les prestations facturées le 31 décembre 2022 avaient été réalisées postérieurement au jugement d'ouverture.
Réponse de la cour :
Il est constant qu'une fois le plan de redressement adopté, le débiteur est considéré comme à nouveau in bonis, et il redevient maître de ses biens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, que les créances nées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui n'ont pas été déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus.
Quant à l'article L. 622-17-I du même code, il prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il est acquis que la créance d'honoraires d'un expert-comptable prend naissance au fur et à mesure des prestations accomplies, s'agissant d'un contrat à exécution successive.
En l'espèce, par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a arrêté le plan de redressement de la SARL ADS [U] pour une durée de 10 ans, a nommé la SELARL AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la reddition des comptes.
Il en résulte que l'action de la société Procompta, qui tend au paiement d'une créance et non à la fixation de celle-ci, n'implique pas que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan soient appelés en la cause, dès lors qu'ils n'ont pas de fonction d'administration et de gestion de la société qui incombe au seul dirigeant de l'entreprise considérée, à nouveau, comme in bonis.
La société Procompta a donc qualité à agir.
Par ailleurs, le redressement judiciaire de la société ADS [U] a été prononcé le 8 février 2022, et un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par le tribunal de commerce de Vesoul le 14 février 2023. Il n'est pas mentionné qu'il ne serait plus en cours.
Il est observé que sur le total qui lui a été facturé le 31 décembre 2022, la SARLADS [U] a retenu la somme de 7 500 euros hors taxes correspondant aux honoraires d'expertise comptable pour le bilan au 31 août 2022.
Elle a en revanche réglé celle de 5 261,78 euros TTC, relative aux postes suivants :
- solde d'honoraires au 31 août 2022 : 3 000 euros HT
- liasses et archivage : 50 euros HT
- fermeture établissement : 170 euros HT
- bulletins de paie du mois du 4ème trimestre 2022 : 123,30 euros HT
- charges sociales du mois du 4ème trimestre 2022 : 81,90 euros HT
- déplacement point bilan : 38,28 euros HT
- débours avancé greffe [Localité 3] : 44,17 euros HT
- débours avancé CMA 26 : 873,42 euros HT.
Il est par ailleurs constaté :
- qu'il ressort des fiches de temps produites que les heures facturées au titre des honoraires pour le bilan de l'exercice clos le 31 août 2022 s'échelonnent du 12 octobre 2022 au 15 décembre 2022 et se rattachent à des missions de mise à jour et révisions de bilan, de pointages 'banque', 'lettrages', 'caisse', 'reclassement', 'révision-contrôle TVA', à des rendez-vous et déplacements chez le client pour des 'points bilan 31-08-2022", le tout pour un total de 184,25 heures,
- que le 16 février 2022, la société Procompta a signalé à sa cliente qu'elle ne disposait pas de la comptabilité à jour et elle l'a sollicité pour savoir s'il y avait eu des acquisitions ou des cessions depuis le 1er septembre 2021,
- que le 23 septembre 2022, la SARL ADS [U] a fait appel à son expert-comptable pour savoir comment enregistrer une facture,
- qu'à cette même date, Procompta a demandé à ADS [U] de lui faire parvenir les relevés de banques et de caisses sur plusieurs mois,
- qu'un envoi concernant une première partie des documents demandés, soit des fichiers de caisses de janvier à août 2022, a été effectué par ADS [U] le 23 septembre 2022,
- que le 26 septembre 2022, Procompta a réclamé auprès d'ADS [U] les 'caisses' et les relevés bancaires depuis le mois de septembre 2021, précisant que le solde du report des caisses transmis ne correspondait pas à ce qui était comptabilisé dans le compte 'caisse ADS26",
- que le 4 novembre 2022, la société Procompta a transmis à sa cliente un 'point banque' en rappelant qu'il lui manquait toujours des relevés au titre des mois de janvier et février 2022, et qu'il lui fallait les relevés des comptes bancaires de février à septembre 2022,
- qu'un nouveau rappel lui a été fait le 8 novembre 2022,
- que le 9 novembre 2022, Procompta a indiqué à ADS [U] qu'elle ne pouvait procéder au contrôle des versements en banque dans la mesure où il lui manquait toujours des relevés, ajoutant que des annotations de corrections sur le fichier 'caisse' avaient été portées sur les mois de janvier, février, août et septembre 2022 en raisons d'opérations qui n'apparaissaient pas précédemment,
- que le 24 novembre 2022, l'expert-comptable a transmis à la SARL ADS [U] un projet de bilan au 31 août 2022 en précisant notamment qu'il restait encore de nombreux points en suspens en raison de factures/avoirs fournisseurs qui faisaient défaut,
- que le 1er décembre 2022, Procompta a signalé à sa cliente qu'il lui manquait toujours le détail des mouvements pour procéder aux lettrages, et que compte-tenu des échéances avec le tribunal, elle serait contrainte de 'trancher' sur certains points,
- que le 8 décembre 2022, la société Procompta a adressé à la SARL ADS [U] les comptes annuels au 31 août 2022, la copie de la déclaration DAS2 ainsi que celle du relevé de solde de l'impôt dur les sociétés, rappelant que les comptes annuels avaient été transmis par ses soins à l'administration fiscale ainsi qu'à son service juridique dans le cadre de la préparation de l'assemblée générale.
La réalité des prestations effectuées par la société Procompta postérieurement au 8 février 2022 pour le traitement de l'exercice comptable de sa cliente est ainsi établie, et elles ont donné lieu à l'élaboration du bilan de l'exercice clos le 31 août 2022, achevé le 8 décembre 2022.
La créance d'honoraires issue de la facture du 31 décembre 2022 est donc née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la société Procompta de déclarer sa créance.
Dès lors, compte-tenu de l'ensemble des ces éléments, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir sera rejeté, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la demande en paiement de la facture
La SARL ADS [U] soutient que les diligences de la SAS Procompta ne sont pas justifiées, que les honoraires facturés ne sont pas conformes à ceux fixés dans la lettre de mission, qu'elle n'a jamais été informée de ce que l'absence de formation de sa salariée sur le logiciel comptable entrainerait des diligences complémentaires qui lui seraient facturées, et qu'elle n'a eu que des conseils inadaptés à sa situation.
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