Cour d'appel, chambre prud'homale, 31 mars 2026 — n° 22/00471
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits d'un salarié concernant le rappel de salaire et les dommages-intérêts en cas de classification erronée ?
Principe retenu
Le salarié a droit à un rappel de salaire si sa classification ne correspond pas aux tâches réellement exercées. En cas de défaut d'instance représentative du personnel, des dommages et intérêts peuvent également être accordés.
Faits clés
- Engagement de Mme [D] [K] en CDD en tant que responsable de magasin depuis le 1er avril 2013
- Rupture conventionnelle du contrat de travail le 23 juillet 2018
- Demande de rappel de salaire pour les années 2015 à 2018
- Demande de dommages et intérêts pour absence de délégué du personnel
- Société [1] condamnée à verser des sommes importantes au titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1], venant aux droits de la société de gestion du personnel (société [2]), exerce l'activité de commerce de détail de textiles en magasin spécialisé sous l'enseigne '[3]'. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Mme [D] [K] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2013 en qualité de responsable du magasin, sa classification étant discutée par les parties.
Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin [3] situé sur le site de [4], anciennement [5].
Le 23 juillet 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties, le terme du contrat de travail ayant été fixé au 30 août 2018.
Estimant que sa classification conventionnelle ne correspondait pas aux tâches réellement exercées, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort par requête du 29 novembre 2019 afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire correspondant à la qualification d'agent de maîtrise de catégorie B, d'un rappel de prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour incohérence des bulletins de paie, de dommages et intérêts pour absence de délégué du personnel, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Niort s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Angers.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [K] s'élève à
1 575,85 euros brut ;
- dit que les fonctions de Mme [K] relèvent de la qualification Agents de maîtrise en catégorie A1 de la convention collective de l'habillement (commerce de détail, IDCC 1483) ;
En conséquence,
- condamné la société [1] à verser à Mme [K] les rappels de salaires correspondant à la catégorie A1 Agent de maîtrise pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, les parties devant apurer leurs comptes ;
- condamné la société [1] à verser à Mme [K] la prime d'ancienneté correspondant à la catégorie A1 Agents de maîtrise pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, les parties devant apurer leurs comptes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 575,85 euros brut ;
- condamné la société [1] à délivrer à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
- débouté Mme [K] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 30 août 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire subséquent
Mme [K] revendique la classification d'agent de maîtrise catégorie B de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles et le rappel de salaire afférent. Pour en justifier, elle se prévaut de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire ainsi que de son inscription en qualité de responsable du magasin de [4] sur la 'shop list des magasins [3]'. Elle prétend que les missions qu'elle exerçait et l'autonomie suffisante dont elle disposait lui permettent de revendiquer cette catégorie. Elle s'estime bien fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à la classification B de la convention collective précitée à hauteur de 2 961,055 euros bruts pour l'année 2015, de 8 725,203 euros bruts pour l'année 2016, de 10 021,4625 euros bruts sur 2017 et de 6 375,67 euros bruts sur 2018. Elle sollicite donc principalement l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] au paiement de ces sommes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le jugement du conseil de prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a dit que ses fonctions relèvent de la qualification agent de maîtrise, catégorie A1 de la convention collective concernée et sollicite le rappel de salaire en résultant.
La société [1] réplique qu'elle n'a nullement entendu confier à Mme [K] les fonctions dévolues à une salariée disposant de la qualification de « Responsable de magasin », qualification agent de maîtrise, catégorie B ni la rémunération s'y rattachant et que celle-ci n'a pas exécuté de manière effective les missions afférentes à ce poste au sens des dispositions conventionnelles.
Elle prétend qu'en mentionnant au contrat de travail de Mme [K] le poste de « Responsable de magasin », elle a fait référence au terme générique de « responsable » lequel désigne en réalité « l'interlocuteur » à privilégier au sein des différents magasins et ne présente aucun lien avec la définition retenue par la convention collective applicable.
Elle affirme que Mme [K] travaillait sous la supervision de M. [N], directeur Retail, apparaissant sous le nom de [I] [A], qu'elle devait respecter les directives données par sa hiérarchie, qu'elle n'avait pas la charge de définir la politique commerciale à mener et qu'elle ne devait pas procéder au réapprovisionnement ou à l'achat de nouveaux articles. Elle ajoute que les missions de Mme [K] en termes de gestion et de management étaient limitées dans la mesure où le magasin ne comptait que deux salariées dont l'intéressée.
Elle estime que les fonctions exercées par Mme [K] correspondaient à celles que pouvait exécuter une employée de catégorie 6 correspondant au poste de vendeuse hautement qualifiée.
Elle sollicite donc principalement l'infirmation du jugement et, subsidiairement, sa confirmation.
Il est de principe que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui est attribuée. L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La qualification agent de maîtrise, catégorie B de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles correspondant au poste de responsable de magasin/ responsable de rayon est définie comme suit : « en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assurer la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles ».
La qualification d'agent de maîtrise catégorie A1 correspondant au poste de chef de magasin/chef de rayon est décrite par les dispositions conventionnelles en ces termes : « assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur,
- anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur (se) s,
- continue à effectuer des ventes,
- dynamise les ventes de son équipe,
- applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relative notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock,
- apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues ».
Au préalable, la cour constate que la société [1] se contredit en affirmant en page 3 de ses écritures que Mme [K] s'est vue attribuer par erreur un poste de responsable de magasin assorti d'une qualification d'employé, catégorie 6 dans son contrat de travail et en demandant à la cour en page 12 de considérer que les fonctions effectivement occupées par Mme [K] relèvent bien de la qualification d'employé catégorie 6.
Cela observé,
En l'occurrence, il ressort du contrat de travail de Mme [K] qu'elle a été embauchée le 1er avril 2013 en tant que « Responsable de magasin », statut employé, catégorie 6.
Cet emploi de responsable de magasin est confirmé depuis son embauche par l'émission d'un bulletin de salaire indiquant au titre de l'emploi celui de « Responsable de magasin ». Cependant, les bulletins de salaire, contrairement aux dispositions contractuelles, ne mentionnent pas comme statut celui d'employé mais celui de non-cadre, statut qui ne correspond nullement aux dispositions conventionnelles applicables.
En outre, la volonté de la société [1] de positionner Mme [K] sur un poste de « Responsable de magasin » est corroborée par sa communication interne, cette dernière figurant sur la « Shop list des magasins [3] » laquelle dresse la liste de tous les magasins avec leur adresse, leur numéro de téléphone, leur email, l'identité de leur responsable, les horaires d'ouverture et l'heure limite de livraison.
Pour justifier des missions exercées, Mme [K] s'appuie sur les témoignages circonstanciés de Mmes [B], [H], [C], [R], [S] dont il ressort qu'elle procédait aux entretiens d'embauche du personnel, faisait signer les contrats de travail, gérait le personnel, établissait le planning, formait les personnes nouvellement recrutées, leur remettait leurs documents de fin de contrat, passait les commandes auprès des divers fournisseurs, assurait la gestion financière du magasin, effectuait les inventaires, gérait les stocks, ces témoins affirmant qu'ils n'avaient de relations qu'avec elle et non le président ou les services de la société [1].
Elle se fonde également sur des échanges de courriels lesquels confortent les témoignages précités ainsi que sur un document reprenant les consignes que les responsables de magasins sont tenus d'appliquer et faire respecter. Via ce document , la direction de la société [1] rappelle aux responsables de magasin les règles de comptabilisation des congés payés, des repos hebdomadaires, le temps de pause obligatoire ainsi que les modalités de récupération et précise qu'il est de leur responsabilité de gérer les contrats de travail à durée déterminée soit en anticipant leur renouvellement avec l'accord de M. [N], dénommé [I] [A], soit en décidant de ne pas les renouveler.
Enfin, elle se prévaut de l'attestation de M. [N], Directeur Retail de la société [1], lequel confirme qu'elle exerçait « bien en tant que Responsable de magasin et en charge de la gestion opérationnelle du point de vente, à titre non exhaustif :
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