MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers que celle-ci ait été saisie de l'infirmation du chef de l'ordonnance du 6 avril 2022 ayant débouté la SAS [F] de son exception de nullité de l'assignation. La cour d'appel de Poitiers n'a donc pas statué sur ce point et la cassation de son arrêt en toutes ses dispositions ne remet dès lors pas en cause ce chef de l'ordonnance du 6 avril 2022. La SAS [F] ne demande d'ailleurs pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions remises à la cour de renvoi, l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de son exception de nullité, ni même ne développe aucun argumentaire sur cette question.
Seule reste donc en débat la question de la compétence, matérielle et territoriale.
- sur la compétence matérielle :
L'assignation du 29 juin 2021 révèle que l'action de M. [I] tend à obtenir le paiement des factures qu'il a émises en exécution des contrats de prestations de services qu'il a envoyées à la SAS [F] et dont il affirme que, bien qu'ils n'ont pas été signés, ils engagent cette société.
L'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2° de celles relatives aux sociétés commerciales et 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toute la question est de savoir si M. [I] a la qualité de commerçant. Le premier juge a considéré que tel était le cas en tirant argument du fait qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés. Certes, l'inscription au registre du commerce et des sociétés fait présumer la qualité de commerçant. Il s'avère toutefois que M. [I] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés mais uniquement au répertoire Sirene. La désignation dans l'accord de confidentialité du 20 décembre 2019 de 'la société BG Conseils 3D, autoentreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 80399506700011" est en réalité erronée. La fiche de situation au répertoire Sirene révèle en effet que ce numéro correspond à l'identifiant Siret de M. [I] et ce dernier produit un extrait du site Pappers (mis à jour le 18 juin 2025) qui confirme qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Or, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt que le numéro Sirene n'est destiné qu'à l'identification de l'entreprise auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 et qu'il n'est pas en soi de nature à conférer la qualité de commerçant. De même, il ne peut être tiré aucune conclusion certaine de ce que l'accord de confidentialité contient une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Saintes, la validité et l'opposabilité d'une telle clause pouvant tout à fait être remises en cause au regard de la qualité réelle des parties contractantes.
Néanmoins, l'inscription au répertoire Sirene n'est pas incompatible avec la qualité de commerçant, de même que l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une telle qualité. La question reste donc entière de savoir si M. [I] a la qualité de commerçant, quand bien même il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés mais uniquement au répertoire Sirene.
L'article L. 121-1 du code de commerce définit le commerçant comme celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Il n'est donc pas suffisant de retenir, comme l'a fait le premier juge, que M. [I] exerce une activité lucrative ou encore qu'il est intervenu en vue d'améliorer l'efficacité du produit commercialisé par la SAS [F]. Il faut en effet que soit établi, d'une part, que M. [I] effectue des actes de commerce et, d'autre part, qu'il les effectue de façon habituelle. Les actes de commerce sont énumérés limitativement aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. M. [I] est inscrit comme exerçant une activité principale de conseils pour les affaires et de conseils de gestion. C'est effectivement dans ce cadre qu'il revendique être intervenu au profit de l'intimée pour élaborer un prémix devant être incorporé au fertilisant utilisé par la société et en améliorer ses performances, pour effectuer des tests, les analyser et en restituer leurs résultats. Or, ces prestations intellectuelles de recherches et de développement ne comptent pas parmi les actes de commerce énumérés aux articles précités et il n'est par ailleurs pas démontré que M. [I] les aient réalisées à titre de profession habituelle, une telle conclusion ne pouvant pas être tirée de la simple mention de cette activité au répertoire Sirene comme étant l''activité principale exercée' par l'appelant.
Il n'est donc pas démontré que M. [I] puisse se voir reconnaître la qualité de commerçant, ce qui exclut la compétence de la juridiction d'exception tant sur le fondement de l'article L. 721-3 1° du code de commerce que sur celui de l'article L. 721-3 3° de ce même code, en l'absence d'un acte de commerce.
De ce fait, la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige est le tribunal judiciaire.
- sur la compétence territoriale :
L'article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Le premier juge a considéré que la juridiction angevine était compétente à raison du lieu du siège social de la SAS [F]. L'appelant entend se prévaloir de l'option de compétence en faveur du lieu de l'exécution de la prestation de service, qu'il situe dans le ressort de la juridiction saintaise.
Pour s'y opposer, la SAS [F], d'une part, se défend d'avoir conclu tout autre contrat avec M. [I] que l'accord de confidentialité du 20 décembre 2019. Tel est en réalité tout le débat qui devra être tranché au fond et il appartiendra à la juridiction qui sera désignée de déterminer si la SAS [F] a consenti à ce que M. [I] réalise les tests et les évaluations dont celui-ci lui réclame le paiement. Mais en l'état, il est suffisant de relever que M. [I] agit en exécution de ce qu'il affirme être des contrats de prestations de services, distincts de l'accord de confidentialité, qu'il dit avoir été conclus avec l'intimée, nonobstant le fait que cette dernière n'ait pas signé les accords qu'il lui a envoyés par le courriel du 9 août 2020.
D'autre part, la SAS [F] se prévaut du fait que, quand bien même faudrait-il admettre la conclusion de ces contrats, la juridiction angevine demeurerait compétente comme étant celle du lieu de la remise du rapport d'études, puisqu'il appartiendra à M. [I] de le lui faire parvenir. Mais ce faisant, l'intimée s'attache davantage au critère d'une livraison effective de la chose convenue, alors que M. [I] revendique la compétence de la juridiction saintaise à raison du lieu de l'exécution de la prestation de service. Et de fait, il démontre qu'il a réalisé les tests sur des parcelles situées à La Grève sur Mignon (Charente-Maritime) et il explique, sans être démenti, qu'il a sollicité un laboratoire situé à La Rochelle (Charente-Maritime), qui relèvent toutes deux de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de La Rochelle, mais qu'il a procédé aux analyses des résultats et à la formalisation des rapports dans ses locaux de Saint-Félix (Charente-Maritime), qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saintes. Ces deux dernières prestations intellectuelles étant celles qui constituent l'essence de l'intervention de M.