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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 31 mars 2026 — n° 25/00709

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel tribunal est compétent pour juger un litige entre un entrepreneur individuel et une société sur un contrat de prestation de services ?

Principe retenu

Le tribunal compétent pour juger un litige est celui du lieu où la prestation a été exécutée. En l'espèce, les prestations intellectuelles ont été réalisées dans le ressort du tribunal judiciaire de Saintes, ce qui en fait le tribunal compétent.

Faits clés

  • M. [I] a signé un accord de confidentialité avec la SAS [F] pour des essais sur le lombricompost.
  • M. [I] a commandé 250 kg de prémix d'acides aminés pour 5 000 euros.
  • Les essais ont été réalisés sur des parcelles situées à [Localité 8].
  • Les analyses des résultats ont été effectuées dans les locaux de M. [I] à Saint-Félix.
  • La SAS [F] a contesté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saintes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Saintes territorialement incompétent, en ce qu'elle l'a dessaisi au profit du tribunal de commerce d'Angers, en ce qu'elle a dit que le dossier devait être transmis par le greffe à celui du tribunal de commerce d'Angers, ainsi qu'en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [F] ; Renvoie en conséquence l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saintes pour la poursuite de la procédure ; Condamne la SAS [F] à verser à M. [I] une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [F] aux dépens du présent incident, de première instance comme d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [F] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angers et elle a son siège social à Angers (Maine-e-Loire). Elle a une activité de fabrication et de commercialisation de lombricompost, qui est un engrais naturel issu de la décomposition de fumiers essentiellement équins par des vers spécifiques, qu'elle destine notamment à l'agriculture biologique. Elle propose ce lombricompost sous forme solide mais également liquide, souvent en complément du premier. M. [X] [I], ingénieur agronome, est inscrit au répertoire Sirene en qualité d'entrepreneur individuel, avec pour Activité Principale Exercée le 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'. Il exerce son activité sous l'enseigne "BG conseils 3D". Dans le cadre de son activité, M. [I] a annoncé avoir mis au point une solution enrichie en acides aminés permettant d'améliorer les performances des biostimulants tels que le lombricompost. M. [I] et la SAS [F] se sont rapprochés en vue de réaliser des essais afin d'améliorer l'efficacité du lombricompost liquide commercialisé par la SAS [F]. Un accord de confidentialité a été signé le 20 décembre 2019 quant aux informations devant être échangées dans le cadre des recherches de M. [I], tendant à créer et fournir un prémix d'acides aminés sous forme de poudre soluble dans le lombricompost liquide. M. [I] a commandé 250 kg de prémix qui ont été livrés à la SAS [F], pour un prix de 5 000 euros qui a été réglé par cette société. M. [I] explique avoir réalisé deux essais sur des parcelles situées à [Localité 8] (Charente-Maritime). Le premier essai a consisté à évaluer le lombricompost liquide appliqué par voie foliaire sur une culture de maïs par adjonction d'un prémix d'acides aminés. Le second essai a porté sur l'évaluation du lombricompost liquide, en enrobage de microgranulés calcaire, lors du semis d'un maïs grains. Les échantillons ont été transmis à un laboratoire exploité à [Localité 9] (Charente-Maritime) et l'analyse a été faite au domicile de M. [I], situé à [Localité 10] (Charente-Maritime). La SAS [F] explique avoir rapidement constaté que le prémix commandé par M. [I] ne pouvait pas avoir les caractéristiques de solubilité auxquelles celui-ci s'était engagé et, de ce fait, avoir décidé de ne pas poursuivre plus avant son partenariat avec M. [I]. Par un courriel du 9 août 2020, M. [I] a adressé à la SAS [F] deux contrats de prestation de service. Le premier, avec pour objet l''évaluation du programme Lombricompost Liquide sur support microgranulés en culture de maïs grains, conduit en essais, sur trois répétitions, depuis la mise en place en date du 6 mai 2020". Le second, avec pour objet l''évaluation du programme Lombricompost Liquide + Acides aminés appliqués par voie foliaire en culture de maïs grain, conduit en essais, sur trois répétitions, depuis la mise en place en date du 7 juillet 2020". Chacun des deux contrats prévoyait un prix total de 2 250 euros, devant être réglé en trois étapes de 750 euros chacune. Par un courriel du 4 septembre 2020, M. [I] a adressé à la SAS [F] les deux premières factures d'acompte n°06-09-2020 (750 euros) et n° 07-09-2020 (750 euros). La SAS [F] n'a pas signé les contrats et n'a pas non plus réglé les factures, en expliquant les raisons dans un courriel du 15 septembre 2020. M. [I] a apporté une réponse par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 septembre 2020 et, après un nouveau courriel de la SAS Teersen du 22 septembre 2020, il a adressé à cette société, par un courriel du 23 septembre 2020, deux nouvelles factures d'acomptes n° 08-09-2020 (750 euros), n° 09-09-2020 (750 euros), ainsi que deux factures de frais n° 10-09-2020 (161,77 euros) et n° 11-09-2020 (270,96 euros). Ces factures sont restées tout autant impayées, si bien que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil du 21 janvier 2021, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers que celle-ci ait été saisie de l'infirmation du chef de l'ordonnance du 6 avril 2022 ayant débouté la SAS [F] de son exception de nullité de l'assignation. La cour d'appel de Poitiers n'a donc pas statué sur ce point et la cassation de son arrêt en toutes ses dispositions ne remet dès lors pas en cause ce chef de l'ordonnance du 6 avril 2022. La SAS [F] ne demande d'ailleurs pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions remises à la cour de renvoi, l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de son exception de nullité, ni même ne développe aucun argumentaire sur cette question. Seule reste donc en débat la question de la compétence, matérielle et territoriale. - sur la compétence matérielle : L'assignation du 29 juin 2021 révèle que l'action de M. [I] tend à obtenir le paiement des factures qu'il a émises en exécution des contrats de prestations de services qu'il a envoyées à la SAS [F] et dont il affirme que, bien qu'ils n'ont pas été signés, ils engagent cette société. L'article L. 721-3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2° de celles relatives aux sociétés commerciales et 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toute la question est de savoir si M. [I] a la qualité de commerçant. Le premier juge a considéré que tel était le cas en tirant argument du fait qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés. Certes, l'inscription au registre du commerce et des sociétés fait présumer la qualité de commerçant. Il s'avère toutefois que M. [I] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés mais uniquement au répertoire Sirene. La désignation dans l'accord de confidentialité du 20 décembre 2019 de 'la société BG Conseils 3D, autoentreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 80399506700011" est en réalité erronée. La fiche de situation au répertoire Sirene révèle en effet que ce numéro correspond à l'identifiant Siret de M. [I] et ce dernier produit un extrait du site Pappers (mis à jour le 18 juin 2025) qui confirme qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Or, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt que le numéro Sirene n'est destiné qu'à l'identification de l'entreprise auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 et qu'il n'est pas en soi de nature à conférer la qualité de commerçant. De même, il ne peut être tiré aucune conclusion certaine de ce que l'accord de confidentialité contient une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Saintes, la validité et l'opposabilité d'une telle clause pouvant tout à fait être remises en cause au regard de la qualité réelle des parties contractantes. Néanmoins, l'inscription au répertoire Sirene n'est pas incompatible avec la qualité de commerçant, de même que l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une telle qualité. La question reste donc entière de savoir si M. [I] a la qualité de commerçant, quand bien même il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés mais uniquement au répertoire Sirene. L'article L. 121-1 du code de commerce définit le commerçant comme celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Il n'est donc pas suffisant de retenir, comme l'a fait le premier juge, que M. [I] exerce une activité lucrative ou encore qu'il est intervenu en vue d'améliorer l'efficacité du produit commercialisé par la SAS [F]. Il faut en effet que soit établi, d'une part, que M. [I] effectue des actes de commerce et, d'autre part, qu'il les effectue de façon habituelle. Les actes de commerce sont énumérés limitativement aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. M. [I] est inscrit comme exerçant une activité principale de conseils pour les affaires et de conseils de gestion. C'est effectivement dans ce cadre qu'il revendique être intervenu au profit de l'intimée pour élaborer un prémix devant être incorporé au fertilisant utilisé par la société et en améliorer ses performances, pour effectuer des tests, les analyser et en restituer leurs résultats. Or, ces prestations intellectuelles de recherches et de développement ne comptent pas parmi les actes de commerce énumérés aux articles précités et il n'est par ailleurs pas démontré que M. [I] les aient réalisées à titre de profession habituelle, une telle conclusion ne pouvant pas être tirée de la simple mention de cette activité au répertoire Sirene comme étant l''activité principale exercée' par l'appelant. Il n'est donc pas démontré que M. [I] puisse se voir reconnaître la qualité de commerçant, ce qui exclut la compétence de la juridiction d'exception tant sur le fondement de l'article L. 721-3 1° du code de commerce que sur celui de l'article L. 721-3 3° de ce même code, en l'absence d'un acte de commerce. De ce fait, la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige est le tribunal judiciaire. - sur la compétence territoriale : L'article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Le premier juge a considéré que la juridiction angevine était compétente à raison du lieu du siège social de la SAS [F]. L'appelant entend se prévaloir de l'option de compétence en faveur du lieu de l'exécution de la prestation de service, qu'il situe dans le ressort de la juridiction saintaise. Pour s'y opposer, la SAS [F], d'une part, se défend d'avoir conclu tout autre contrat avec M. [I] que l'accord de confidentialité du 20 décembre 2019. Tel est en réalité tout le débat qui devra être tranché au fond et il appartiendra à la juridiction qui sera désignée de déterminer si la SAS [F] a consenti à ce que M. [I] réalise les tests et les évaluations dont celui-ci lui réclame le paiement. Mais en l'état, il est suffisant de relever que M. [I] agit en exécution de ce qu'il affirme être des contrats de prestations de services, distincts de l'accord de confidentialité, qu'il dit avoir été conclus avec l'intimée, nonobstant le fait que cette dernière n'ait pas signé les accords qu'il lui a envoyés par le courriel du 9 août 2020. D'autre part, la SAS [F] se prévaut du fait que, quand bien même faudrait-il admettre la conclusion de ces contrats, la juridiction angevine demeurerait compétente comme étant celle du lieu de la remise du rapport d'études, puisqu'il appartiendra à M. [I] de le lui faire parvenir. Mais ce faisant, l'intimée s'attache davantage au critère d'une livraison effective de la chose convenue, alors que M. [I] revendique la compétence de la juridiction saintaise à raison du lieu de l'exécution de la prestation de service. Et de fait, il démontre qu'il a réalisé les tests sur des parcelles situées à La Grève sur Mignon (Charente-Maritime) et il explique, sans être démenti, qu'il a sollicité un laboratoire situé à La Rochelle (Charente-Maritime), qui relèvent toutes deux de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de La Rochelle, mais qu'il a procédé aux analyses des résultats et à la formalisation des rapports dans ses locaux de Saint-Félix (Charente-Maritime), qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saintes. Ces deux dernières prestations intellectuelles étant celles qui constituent l'essence de l'intervention de M.
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