MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante demande que soit écartée des débats la lettre du commissaire à l'exécution du plan adressée à la cour, dont elle a eu communication par le ministère public, en faisant valoir qu'elle tend à détourner la sanction de l'absence de constitution d'avocat du mandataire liquidateur.
Toutefois, il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci.
La lettre envoyée par le commissaire à l'exécution du plan fait le point sur l'état de la procédure collective. Elle est accompagnée de la comptabilité du plan, de l'échéancier du plan et de la liste des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire, avant la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Le commissaire à l'exécution du plan n'adopte dans sa lettre aucune prétention et ne développe aucun moyen relativement au présent litige, ce qui, si tel avait été le cas, nécessiterait pour elle d'être représentée à l'instance en constituant avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile.
Cette lettre et ces pièces ont été communiquées au conseil du débiteur par le ministère public par voie électronique en même temps que son avis. La débitrice a été mise en mesure d'en prendre connaissance et d'en débattre.
La note adressée par le commissaire à l'exécution du plan est d'autant plus recevable que la cour avait invité le ministère public à recueillir auprès d'elle toutes les pièces justificatives utiles permettant à la cour de se prononcer sur l'état de cessation des paiements de l'EARL des Anémones et que l'EARL des Anémones a été invitée à s'expliquer sur les contestations qu'elle entendait élever sur les créances dont le commissaire à l'exécution du plan avait dressé la liste et à apporter tous les éléments nécessaires pour permettre à la cour de déterminer le passif exigible, en respectant le principe de la contradiction.
Dès lors, la prétention de l'appelante de voir écarter des débats cette note sera rejetée.
En vertu de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par le 1er alinéa de l'article L. 631-19, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Il ressort de la lettre du mandataire liquidateur reçue le 16 mai 2025 que les fonds pour régler la deuxième échéance du plan qui devait être payée en février 2024, lui ont été remis par la débitrice le 2 septembre 2024. L'EARL des Anémones expose en effet, en le justifiant, qu'elle a perçu 23 961,82 euros au titre des aides découplées et de l'aide bovine hexagone (campagne 2023), le 10 juillet 2024, outre 7 998,89 euros au titre d'un solde MAEC de la campagne 2023, ce qui lui a permis de régler l'échéance de février 2024, le 1er septembre 2024, puis les honoraires du mandataire judiciaire et la provision demandée pour les honoraires de celui-ci les 1er et 5 septembre 2024. Elle explique le retard du paiement de cette deuxième annuité par l'échelonnement du versement des diverses primes attendues.
La débitrice rapporte la preuve à travers le journal des écritures tenu par le mandataire liquidateur qu'elle a versé, le 27 mai 2025, une somme de 7 971,75 euros qui couvre la troisième échéance du plan qui devait être payée en février 2025, ainsi que la somme de 1 020 euros comme provision à valoir sur les honoraires du mandataire liquidateur. Ces versements ont pu avoir lieu après l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Elle a, depuis, payé l'échéance du plan de 2026 et la somme de 1 020 euros comme provision à valoir sur les honoraires du mandataire liquidateur.
La cour constate qu'il n'y a plus, au jour où elle statue, d'annuité impayée sur le plan de redressement. Les impayés ayant été régularisés et compte tenu de la nature des difficultés rencontrées par la débitrice liées notamment au déblocage d'aides publiques, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan pour inexécution.
Reste à déterminer si la débitrice est en état de cessation des paiements, ce qui conduirait à devoir prononcer la résolution du plan en vertu de l'article L. 631-20-1 du code de commerce qui dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'EARL des Anémones prétend que sa situation financière était rétablie à la date de l'audience devant le tribunal.
S'agissant du passif, dans sa note du 6 janvier 2026 adressée à la cour, la mandataire judiciaire indique qu'elle a reçu des déclarations de créance de créanciers postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire pour un montant de global de 72 382,21 euros, outre une créance qui avait été rejetée dans le cadre du redressement judiciaire. Il s'agit de créances qui auraient existé au 26 novembre 2024, lors du prononcé de la liquidation judiciaire par le jugement attaqué. Le ministère public a produit et communiqué à la partie adverse les éléments justificatifs joints par les créanciers à leurs déclarations de créance.
L'existence d'un passif né postérieurement au plan est contestée par la débitrice qui fait valoir que certaines factures ne la concernent pas ou ont été réglées, que les autres n'ont pas été vérifiées, ou qu'elles ont été déclarées hors délais ou sont prescrites.
Il y a lieu de rappeler que si l'état du passif exigible pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements ne se confond pas avec la vérification des créances, pour autant, les dettes à prendre en compte sont celles qui sont certaines et exigibles au moment où la cour statue. La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et le défaut d'une dette échue n'est pas suffisant pour caractériser une cessation des paiements.
Dans le cas présent, la débitrice, d'une part, annonce des rentrées d'argent à court terme, qui sont raisonnablement prévisibles compte tenu de l'activité exercée et justifie disposer de fonds sur son compte bancaire. D'autre part, elle conteste les créances déclarées pour différents motifs. Les éléments fournis à la cour ne permettent pas de savoir si ces contestations sont émises, en tout ou en partie, de mauvaise foi et de déterminer précisément le montant des dettes certaines et exigibles, nées après l'ouverture du redressement judiciaire, au jour où la cour statue.
En l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les fonds immédiatement disponibles ou à très court terme ne permettent pas à la débitrice de faire face à son passif exigible actuel, une fois exclues les dettes litigieuses qui n'auraient pas été contestées de mauvaise foi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution du plan de redressement, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire dont l'EARL des Anémones faisait l'objet, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.