MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement qui a dit que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la garantie 'perte'totale et irréversible d'autonomie' sont acquises au 8 juin 2015, date de l'accident. L'appelante indique d'ailleurs expressément accepter la décision sur ce point.
Le débat ne porte plus que sur le montant des condamnations prononcées par les premiers juges. Encore est-il important de souligner que l'indemnisation ne concerne plus que la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018, les parties ne discutant pas l'indemnisation, bien que provisionnelle, décidée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 juin 2019 au titre de cette même garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie' pour la période postérieure au 27 avril 2018 et que l'appelante justifie au demeurant avoir exécutée.
- sur le montant des condamnations :
Bien que M. [Z] poursuit l'indemnisation uniquement en exécution de la garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie' pour chacun des six prêts, une'distinction doit être faite à propos du prêt n° 29863885 pour lequel une garantie 'incapacité totale de travail' avait également été souscrite et a donné lieu à des versements par l'assureur.
(a) s'agissant des prêts n° 77793927, n° 77793936, n° 77793945, n° 77793963 et n° 77793954 :
Ces cinq prêts ont été souscrits avec une garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie' à hauteur de 50 %. Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnisation les montants accordés par le juge des référés pour la période postérieure au 27 avril 2018 et ils on effectué leurs calculs à partir du nombre et du montant des échéances contractuelles ayant séparé le 8 juin 2015 du 27 avril 2018, soit 34 mensualités et 19 jours.
Mais comme le souligne exactement la SA CNP Assurances, la notice d'assurance Adica 01-2008, à laquelle renvoie la demande d'adhésion signée par M. [Z] au titre des cinq prêts, prévoit que la prestation consiste à ce que 'l'Assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu'il ressort du tableau d'amortissement arrêté à la date de survenance du décès ou de reconnaissance par l'Assureur de l'état de P.T.I.A., à l'exclusion des intérêts courus depuis cette date' (Article 4.1). L'indemnisation au titre de la 'perte totale et irréversible d'autonomie' ne recouvre donc pas le montant des mensualités, comme l'ont décidé les premiers juges, mais bien celle du capital restant dû. C'est'd'ailleurs sur cette base de calcul que la SA CNP Assurances a proposé l'indemnisation qui a été consacrée par le juge des référés pour la période postérieure au 27 avril 2018, avec comme assiette le montant du capital restant dû pour chacun des cinq prêts après l'échéance du 20 avril 2018. L'intimé n'offre pas de discuter les calculs proposés par l'appelante à partir du capital restant dû après l'échéance du 20 mai 2015, de la quotité de 50 % et en déduisant les montants accordés - et réglés - au titre du capital restant dû au 27 avril 2018, dont'la cour retient l'exactitude. Le jugement sera en conséquence infirmé et le montant des indemnisations sera arrêté comme suit :
* (26 559,53 / 2) - 9 237,39 = 4 042,37 euros, pour le prêt n° 77793927
* (6 985,59 / 2) - 2 405,32 = 1 087,47 euros, pour le prêt n° 77793936
* (5 132,79 / 2) - 1 761,27 = 805,12 euros, pour le prêt n° 77793945
* (2 291,23 / 2) - 791,59 = 354,02 euros, pour le prêt n° 77793954,
* (2 806,71 / 2) - 956,69 = 446,66 euros, pour le prêt n° 77793963,
Il n'est toutefois pas nécessaire de condamner M. [Z] à restituer les sommes versées en excédant au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif constituant en lui-même un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse soit nécessaire.
(b) s'agissant du prêt n° 29863885 :
Il n'est contesté par aucune des parties que, comme l'ont décidé les premiers juges, les garanties 'perte totale et irréversible d'autonomie' et 'incapacité totale de travail' ne sont pas cumulables. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C'est au titre de cette garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie', qu'il'a souscrite à hauteur de 100 %, que M. [Z] demande son indemnisation sur la période du 8 juin 2015 au 27 avril 2018.
Comme précédemment, les premiers juges ont arrêté leur calcul à partir du nombre et du montant des échéances contractuelles ayant séparé le 8 juin 2015 du 27 avril 2018, soit 34 mensualités et 19 jours, pour aboutir à une somme de 28 487,30 euros. Ils ont refusé d'en déduire le montant de 13 340,36 euros accordée en référé, pour cette raison qu'il correspondait à la période postérieure au 27 avril 2018 et non concernée par le litige. Ils ont en revanche déduit la totalité de la somme de 28 651,81 euros que la SA CNP Assurances reconnaît avoir versée au titre de l''incapacité totale de travail' sur la période du 6'septembre 2015 au 31 juillet 2018, à défaut de pouvoir déterminer exactement le montant des prestations servies jusqu'au 27 avril 2018. Ils en ont déduit l'existence d'un trop-versé de (28 487,30 - 28 651,81) 164,51 euros, au'remboursement duquel ils ont condamné M. [Z]. Mais ils ont dans le même temps condamné la SA CNP Assurances au versement de la somme de 28 487,30 euros, ce qui aboutit à accorder à M. [Z] une double indemnisation, comme le fait exactement remarquer l'appelante. Pour cette raison, le jugement doit être infirmé.
Le raisonnement des premiers juges se heurte par ailleurs à la même difficulté que la garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie' couvre le capital restant dû et qu'elle ne peut donc pas être calculée à partir des mensualités contractuelles, le tableau des garanties figurant aux conditions particulières de la notice ADI 01-2002 attachée au prêt litigieux confirmant que la prestation correspond à la garantie du 'capital restant dû au jour du décès ou de la reconnaissance de la PTIA ou de l'ITD'. L'appelante produit par ailleurs une attestation émanant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, non critiquée, confirmant que le prêt litigieux a bien été pris en charge pour un montant de 28 651,81 euros sur la période du 6 septembre 2015 au 31 juillet 2018, dont 2 549,87 euros sur la période du 28 avril 2018 au 31 juillet 2018. C'est au demeurant ce qui explique la proposition faite par la SA CNP Assurances, consacrée par le juge des référés, d'une provision de 13'340,36'euros pour la période postérieure au 27 avril 2018, correspondant au capital restant dû après l'échéance du 20 avril 2018 (15 890,23 euros) et après déduction des prestations servies sur la période du 27 avril 2018 au 31 juillet 2018 (2 549,87 euros).
En définitive, la différence entre le capital restant dû après l'échéance du 20'mai 2015 et après celle du 20 avril 2018 amène à une indemnisation due de (41 281,66 - 15 890,23) 25 391,32 euros, pour laquelle des prestations ont déjà été servies au titre de l''incapacité totale de travail' pour un montant de (28'651,81 - 2 549,87) 26 101,94 euros sur la période du 6 septembre 2015 au 27 avril 2018, laissant subsister un trop-versé de (25 391,32 - 26 101,94) 710,62'euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé, M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie du prêt n° 29863885 et, au'contraire, condamné à reverser à la SA CNP Assurances la somme de 710,51'euros, telle qu'elle est réclamée par l'appelante.
- sur les intérêts et la capitalisation :
Les premiers juges ont fait courir les intérêts de retard à compter de l'accident du 8 juin 2015 s'agissant des indemnités dues au titre des prêts n° 77793927, n° 77793936, n° 77793945, n° 77793954 et n° 77793963 en estimant que les démarches judiciaires entreprises par M.