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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [J] exploite un gîte dans le département de la Sarthe.
Pour les besoins de cette activité, elle a commandé un site Internet auprès de la SA Local.fr. Un contrat n° 49971 a été signé le 27 novembre 2019, prévoyant'des frais techniques pour 538,80 euros TTC et un abonnement "local'visibilité" pour 6 854,40 euro TTC, réglable en 48 mensualités de 142,80'euros.
La SA Local.fr dit avoir accompli ses prestations mais, aucun paiement n'ayant été effectué par Mme [J], elle l'a fait mettre en demeure de lui régler la somme totale de 8 911,84 euros par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2020.
De son côté, Mme [J] dit avoir voulu mettre fin au contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2019, en'raison de l'abandon de son projet de création d'une extension de son activité de chambres d'hôtes par la construction d'un gîte de trois chambres.
C'est dans ce contexte que la SA Local.fr a obtenu du juge du tribunal de commerce du Mans la délivrance d'une ordonnance du 17 décembre 2020 qui a fait injonction à Mme [J] de lui régler la somme en principal de 7'393,20'euros.
Cette ordonnancent d'injonction de payer a été signifiée à Mme [J], qui'en a fait opposition.
Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce du Mans a :
- déclaré l'opposition recevable,
- dit que le jugement se substituera à cette ordonnance d'injonction de payer, mise à néant,
- prononcé la nullité du contrat n° 49971 du 27 novembre 2019,
- rejeté la demande de la SA Local.fr de paiement de la somme de 8'911,94'euros par Mme [J],
- condamné la SA Local.fr au paiement à Mme [J] de la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les partes de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
La SA Local.fr a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2022, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [J].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Local.fr demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il :
* a déclaré l'opposition recevable,
* a dit que le jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer du 17'décembre 2020, mise à néant,
* a prononcé la nullité du contrat n° 49971 du 27 novembre 2019,
* a rejeté sa demande de paiement de la somme de 8 911,84 euros par Mme'[J],
* l'a condamnée au paiement à Mme [J] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
et statuant à nouveau,
- de juger qu'elle a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles,
- de juger que Mme [J] a manqué à ses obligations contractuelles à son égard,
en conséquence,
- de condamner Mme [J] à lui payer la somme globale de 8 911,84 euros,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* a déclaré l'opposition recevable,
* a dit que le jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer du 17'décembre 2020, mise à néant,