Cour d'appel, chambre Économique, 31 mars 2026 — n° 25/04497
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en matière commerciale ?
Principe retenu
La caducité d'une déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas de la signification de sa déclaration d'appel dans les délais impartis. Cette caducité entraîne la perte de l'instance d'appel.
Faits clés
- Déclaration d'appel déposée le 26 septembre 2025
- Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais en date du 2 septembre 2025
- Absence d'observations déposées par l'appelant
- Ordonnance de caducité prononcée en application de l'article 906-1 du Code de procédure civile
- Omission de date rectifiée dans l'ordonnance
Articles cités
Dispositif
Par ces motifs
Disons que l'ordonnance rendue dans le dossier RG 25/04497 sera complétée par la mention " le 03 février 2026 ".
Disons que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de caducité rendue dans le dossier RG 25/04497.
Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 2], le 31 Mars 2026
La présidente,
Odile GREVIN,
Motivations de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03473 du : 26 Septembre 2025
RG : N° RG 25/04497 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPWQ
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 02 Septembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2025001572
APPELANT
M. [W] [E] Monsieur [W] [V] [L] [E], dont le siège social est
situé [Adresse 1], sur son patri
moine professionnel, Activité : Réparateur, tolier, peintre
autos, RCS [Localité 1] A 349931568
adresse personnelle : Monsieur [W] [E] [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉES
Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentation léga
l domicilié en cette qualité audit siège
S.C.P. ALPHA MJ SCP ALPHA MJ en la personne de Me [O] [R] [Adresse 4]
a [Adresse 5], désigné en qualité de liquidateu
r judiciaire selon jugement du 2 septembre 2025 par le Tribu
nal de Commerce de [Localité 1]. agissant poursuites et diligenc
es de son représentant légal domicilié en cette qualité audi
t siège
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nous, Odile Grévin, Présidente de la chambre,
Vu la déclaration d'appel en date du 26 septembre 2025 sous le N° 25/3473 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/ 4497- N° Portalis DBV4-V-B7J-JPWQ,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 5 novembre 2025,
Vu les demandes d'observations écrites au conseil de l'appelant en date des 28 novembre 2025 et 16 janvier 2026 l'invitant à justifier de la signification de la déclaration d'appel puis de présenter ses observations sur la caducité de l'appel,
Vu l'absence d'observations déposées,
Vu l'ordonnance du Président de chambre ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-1 du Code de procédure civile ;
Vu l'absence de date portée sur la minute ;
Considérant que le rôle des mises à dispositions permet de constater que l'ordonnance a été rendue le 03 février 2026, date à laquelle elle a été adressée à l'appelant ;
Qu'il convient de rectifier l'omission de date en disant qu'avant la signature devra figurer la mention " le 03 février 2026 ".
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