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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/02829

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais d'achèvement dans un contrat de vente en l'état futur d'achèvement ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien en l'état futur d'achèvement est tenu de respecter les délais d'achèvement stipulés dans le contrat. En cas de retard, des astreintes peuvent être imposées pour garantir l'exécution des obligations contractuelles.

Faits clés

  • Vente en l'état futur d'achèvement d'une parcelle de terrain pour un prix de 1 059 014,25 euros TTC.
  • Obligation de livrer les locaux au plus tard le 31 décembre 2022.
  • Retard de 8 mois justifié par des difficultés liées à la défaillance de deux entreprises.
  • Planning de réception des travaux initialement prévu pour le 31 août 2023, puis reporté au 30 avril 2024.
  • Ordonnance de référé du 28 août 2024 imposant une date de réception des travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux, et ce sous peine d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux, sous peine d'une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, qui courra après un délai de 14 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 6 mois ; Et y ajoutant, Déboute la société [Localité 1] 2020 de sa demande de délais de paiement ; Condamne la société [Localité 1] 2020 aux dépens d'appel ; Condamne la société [Localité 1] 2020 à payer à l'établissement public Office public de l'habitat de la Somme la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° S.A.S. [Localité 1] 2020 C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT Copie exécutoire le 31 mars 2026 à Me LECLERCQ-LEROY Me LEFEVRE AF/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02829 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.S. [Localité 1] 2020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Narbonne APPELANTE ET OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [K] [Z], attachée de justice COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 31 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Par acte notarié reçu le 5 novembre 2021, la société [Localité 1] 2020 a consenti à l'établissement public Office public de l'habitat de la Somme (l'Amsom habitat) une vente en l'état futur d'achèvement portant sur une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 4], lieudit [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 31 a 15 ca, pour un prix de 1 059 014,25 euros TTC. L'acte précisait au titre que le vendeur s'obligeait à achever l'immeuble, déposer la déclaration d'achèvement et livrer les locaux au plus tard le 31 décembre 2022. Par lettre du 24 mai 2023, l'Amsom habitat a invité la société [Localité 1] 2020 à justifier de ses retards et à lui adresser un calendrier en phase avec la réalité du chantier. Par lettre du 6 juillet 2023, celle-ci s'est prévalue de difficultés liées à la défaillance de deux entreprises, la société Doutreleau et la société NC sud, justifiant selon elle un retard de 8 mois. Elle a indiqué pouvoir raisonnablement maintenir une date de réception au 31 août 2023. Interpellée le 10 octobre 2023 sur l'absence d'achèvement des travaux, elle a répondu le 1er décembre 2023 que le planning recalé des travaux devant conduire à la réception prévoyait une date d'achèvement au 30 avril 2024, puis a laissé sans réponse le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 5 décembre 2023. Par ordonnance de référé du 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a : -enjoint à la société [Localité 1] 2020 de respecter son planning prévisionnel prévoyant une date de réception des travaux à la fin du mois d'octobre 2024 sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter du premier jour de retard de son propre planning et pendant une durée maximale d'un mois ; -condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme provisionnelle de 9 000 euros au titre des pénalités de retard due en raison du remboursement des loyers non encaissés par l'Amsom habitat : -condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -condamné la société [Localité 1] 2020 aux dépens. Par acte du 30 janvier 2025, l'Amsom habitat a sollicité du juge de l'exécution de : -liquider l'astreinte prononcée contre la société [Localité 1] 2020 par ordonnance du 28 août 2024 à la somme de 31 000 euros ; -condamner la société [Localité 1] 2020 au paiement de cette somme ; -dire que la société [Localité 1] 2020 devra terminer le chantier sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée d'un an ; -condamner la société [Localité 1] 2020 à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté la société [Localité 1] 2020 de son exception d'incompétence territoriale ; -liquidé pour la période du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024 l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens à la somme de 30 000 euros ; En conséquence, -condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme de 30 000 euros ; -dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux, et ce sous peine d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois ; -« déclaré la société [Localité 1] 2020 irrecevable en sa demande tendant à ce que l'exécution » ; En conséquence, -débouté la société [Localité 1] 2020 de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement soit écartée ; -condamné la société [Localité 1] 2020 à payer à l'Amsom habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société [Localité 1] 2020 aux entiers dépens de l'instance ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Par déclaration du 27 mai 2025, la société [Localité 1] 2020 a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui l'ayant déboutée sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement soit écartée. Par conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, la société [Localité 1] 2020 demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Amiens ; -déclarer le juge de l'exécution d'Amiens incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris ; A titre subsidiaire, -réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Amiens ; -débouter l'Amsom habitat de sa demande de liquidation d'astreinte ; -débouter l'Amsom habitat de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte ; A titre infiniment subsidiaire, -lui octroyer des délais de paiement ; En toute hypothèse, -réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'Amsom habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; -condamner l'Amsom habitat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, l'Amsom habitat demande à la cour de : -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations découlant de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens lui enjoignant de prévoir une date de réception des travaux et ce, sous peine d'une nouvelle astreinte de 700 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois ; Statuant à nouveau, -dire que la société [Localité 1] 2020 devra exécuter ses obligations sous peine d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et pour une durée d'un an ; -confirmer la décision entreprise pour le surplus ; -condamner la société [Localité 1] 2020 à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner enfin aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. Par message adressé le 5 février 2026, la cour a invité la société [Localité 1] 2020 à produire, d'ici le 10 février 2026 à 14h00 au plus tard, sa pièce n°3 consistant, selon son bordereau, en un jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, la pièce figurant à son dossier de plaidoiries sous la cote n°3 étant en réalité un double de sa pièce n°2. Par messages adressés le 9 février 2026, la société [Localité 1] 2020 a adressé sa pièce n°3 et un bordereau rectificatif, exposant qu'il ne s'agissait pas d'un jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens mais par le tribunal de commerce de Nîmes. MOTIFS 1. Sur la compétence territoriale La société [Localité 1] 2020 se prévaut des dispositions de l'article R121-2 du code de procédures civiles d'exécution, dont elle conclut que seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent, dans la mesure où aucune mesure d'exécution forcée n'a été diligentée, s'agissant seulement d'une astreinte provisoire. L'Amsom habitat répond que quand bien même le siège de la société [Localité 1] 2020 serait situé à [Localité 5], force est de constater que le lieu d'exécution de la mesure n'est autre que le lieu du chantier litigieux, soit [Localité 4]. Sur ce, Aux termes de l'article R.
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