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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/02479

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Soptol peut-elle contester la décision du juge concernant l'extension de la mission de l'expert sans justifier d'un préjudice ?

Principe retenu

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut étendre la mission d'un expert sans avoir préalablement recueilli ses observations. Toutefois, il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir observé ces dispositions si aucun préjudice n'est justifié par la partie qui conteste.

Faits clés

  • La société Soptol a commandé des travaux à plusieurs entreprises pour l'aménagement de nouveaux locaux.
  • Soptol n'a pas réceptionné les travaux en raison de désordres et a refusé de payer le solde des marchés.
  • La société BL énergies Nord a saisi le juge des référés pour ordonner une expertise sur les désordres.
  • Soptol a assigné les sociétés [A] [R] et Nord France construction pour que l'expertise soit commune ou opposable.
  • Le juge a étendu la mission de l'expert sans avoir consulté ce dernier sur les diligences accomplies.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en tant que juge chargé du contrôle des expertises en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne la société Soptol aux dépens d'appel ; Condamne la société Soptol à payer à la société [A] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° S.A.S. SOPTOL C/ S.A.S. [A] [R] S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION S.E.L.A.S. UNION MJ Copie exécutoire le 31 mars 2026 à Me MANGOT Me DESMET Me MENDY AF/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02479 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMFX Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.S. SOPTOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET S.A.S. [A] [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreaux de [Localité 3] S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEES S.E.L.A.S. UNION MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société BL ENERGIES NORD [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Assignée à secrétaire le 31/07/2025 PARTIE INTERVENANTE DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [X] [Q], attachée de justice COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 31 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : La société Soptol a eu le projet de transférer son activité dans de nouveaux locaux appartenant à la communauté de communes de l'Est de la Somme. Pour l'aménagement de ce local, elle a fait appel à : -la société [A] [R], en qualité de maître d''uvre ; -la société Nord France construction, pour le lot gros-'uvre ; -la société BL énergies Nord, pour les lots électricité, chauffage, éclairage. Se plaignant de l'absence d'achèvement et de désordres, la société Soptol n'a pas réceptionné les travaux réalisés et s'est opposée au paiement du solde des marchés des sociétés [A] [R] et Nord France construction. La société BL énergies Nord a en conséquence saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens par actes des 13 et 25 juillet 2023, afin de voir ordonner une mesure d'expertise pour constater les désordres, réaliser les comptes entre les parties et fournir les éléments de fait permettant de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être réceptionné. Par actes du 27 novembre 2023, la société Soptol a assigné les sociétés [A] [R] et Nord France construction afin que l'expertise leur soit commune ou opposable. Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés a essentiellement : -ordonné une mesure d'expertise ; -fixé la mission de l'expert ; -rejeté la demande de provision formée par la société BL énergies Nord ; -rejeté la demande de provision formée par la société Nord France construction ; -ordonné à la société Soptol de communiquer à la société BL énergies Nord et à la société Nord France construction une garantie de paiement à hauteur du coût de leur marché sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance, en se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; -condamné la société Soptol aux dépens ; -rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête intitulée « en omission de statuer » du 4 novembre 2024, la société [A] [R] a saisi le juge des référés d'une requête en complément de mission. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, le juge des référés a constaté le désistement de la société [A] [R] de cette instance. Par requête du 28 novembre 2024, la société [A] [R] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de voir compléter la mission de l'expert, sur le fondement des articles 66 et 236 du code de procédure civile. La société Soptol s'y est opposée en faisant valoir qu'il n'appartenait pas à ce magistrat de réformer la décision prise par le juge des référés, lequel avait sciemment choisi la mission confiée à l'expert. Elle s'est prévalue en outre de l'absence de recueil des observations de l'expert judiciaire en violation des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en tant que juge chargé du contrôle des expertises a essentiellement : -constaté que la société [A] [R] n'avait cause d'opposition à la requête présentée par la société Nord France construction ; -complété la mission confiée à l'expert comme suit : -pour chaque grief, établir s'il trouve sa source dans la définition du besoin (et ses éventuelles insuffisances) et/ou dans la conception du projet (et ses éventuelles insuffisances), -établir si la signature tardive de la mission de la société [A] [R] a participé au regard allégué des travaux, et/ou aux désordres allégués, et dans l'affirmative lesquels, et dans quelle mesure, -inclus la société [A] [R] dans ce chef de mission proposé par BL énergies Nord ; -faire compte entre les parties et, subsidiairement, en l'absence de provision ordonnée, indiquer l'état et le solde de la créance détenue par la société BL énergies Nord à l'endroit de son maître de l'ouvrage en précisant si la retenue opérée se justifiait à la lumière des constatations de l'expert durant sa mission ; -laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration du 4 avril 2025, la société Soptol a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par conclusions remises au greffe le 25 juillet 2025, la société Soptol demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance modificative et portant extension de la mesure d'expertise, rendue le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens - service du contrôle des expertises, en ce qu'elle a statué comme suit : -ordonnons la modification de l'ordonnance de référé du 21 février 2024 étendre la mission de l'expert, M. [N] [D] en ce qui suit : -constatons que la société [A] [R] n'a cause d'opposition à la requête présentée par la société Nord France construction ; -complétons la mission confiée à l'expert comme suit : Pour chaque grief, établir s'il se trouve sa source dans la définition du besoin (et ses éventuelles insuffisances) et/ou dans la conception du projet (et ses éventuelles insuffisance) ; Établir si la signature tardive de la mission de la société [A] [R] a participé au retard allégué des travaux, et/ou aux désordres allégués, et dans l'affirmative lesquels, et dans quelle mesure ; -incluons la société [A] [R] dans ce chef de mission proposée par BL énergies Nord ; Faire le compte entre les parties et, subsidiairement, en l'absence de provision ordonnée, indiquer l'état et le solde de la créance détenue par la société BL énergie Nord à l'endroit de son maître de l'ouvrage en précisant si la retenue opérée se justifie la lumière des constatations de l'expert durant sa mission ; -laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Par conséquent, statuant de nouveau, -débouter la société [A] [R] de l'ensemble de ses demandes formulées dans sa requête aux fins de complément mission du 28 novembre 2024 ; -condamner la société [A] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [A] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025, la société [A] [R] demande à la cour de : -débouter la société Soptol de son appel ; -confirmer l'ordonnance modificative et portant extension de la mesure d'expertise rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 18 mars 2025 ; -condamner la société Soptol à lui verser à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société Soptol aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2025, la société Nord France construction demande à la cour de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de la société Soptol ; -condamner la partie succombante aux entiers dépens. La SELAS Union MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BL énergies Nord, régulièrement citée à personne morale par acte du 31 juillet 2025, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. MOTIFS 1. Sur l'extension de la mission de l'expert Sur la possibilité donnée au juge chargé du contrôle d'étendre la mission de l'expert La société Soptol considère que l'autorité de la chose jugée a été violée. Elle observe que le juge des référés a sciemment choisi, dans son ordonnance du 21 février 2024, les missions qu'il a confiées à l'expert judiciaire et celles qu'il a écartées, comprenant les missions complémentaires sollicitées par la société [A] [R], qui apparaissaient déjà dans ses conclusions signifiées le 9 janvier 2024. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle des expertises de réformer la décision du juge des référés rendue le 21 février 2024, qui est désormais définitive. La société [A] [J] répond que les demandes reprises dans sa requête avaient été présentées dès l'instance d'origine, mais que le juge des référés n'y a pas donné suite dans le cadre de son ordonnance de référé du 21 février 2024.
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