Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 24/03287
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les recours possibles en cas de nuisances causées par des plantations de voisin ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un fonds peut demander la cessation des troubles causés par des plantations de son voisin, notamment lorsque celles-ci envahissent son terrain. La responsabilité du voisin peut être engagée pour les dommages causés par des plantations non contenues.
Faits clés
- Mme [P] reproche à Mme [F] d'avoir planté une haie de bambous en limite de son fonds.
- Les rhizomes des bambous se sont développés dans le chemin séparant les propriétés et dans le jardin de Mme [P].
- Mme [P] a tenté une conciliation par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice.
- Mme [F] s'est engagée à installer une barrière anti-rhizomes mais a requis l'accord de Mme [P].
- Mme [P] a assigné Mme [F] en justice pour obtenir des dommages-intérêts pour remise en état de son jardin.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [A] [P] la somme de 19 674 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour la remise en état de son terrain ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Y] [F] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société Delahousse et associés
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
ARRET
N°
[P]
C/
[F]
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me DE LIMERVILLE
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03287 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEV4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [E] [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE-LECLERCQ substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C80021-2024-006489 du 09/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANTE
ET
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [J] [G], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 31 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
Mme [A] [P] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5] (Somme), [Adresse 3], cadastré section XE n°[Cadastre 1].
Mme [Y] [F] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5] (Somme), [Adresse 2], cadastré section XE n°[Cadastre 2].
Ces deux propriétés, séparées uniquement par un chemin, sont voisines.
Reprochant à Mme [F] d'avoir planté une haie de bambous en limite de son fonds, et déplorant que les rhizomes se soient développés dans le chemin, puis dans son jardin, Mme [P] a saisi un conciliateur de justice le 22 juillet 2022, lequel a rédigé un procès-verbal de carence le 2 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, réceptionnée le 24 septembre 2022, Mme [P] a enjoint Mme [F] de contenir la pousse de rhizomes en provenance de la haie de bambous.
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [P] a fait constater la présence de rhizomes sur le sol dans le chemin séparant les propriétés, sa haie et son jardin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, réceptionnée le 25 avril 2023, doublée d'une lettre simple, Mme [P], par l'intermédiaire de son conseil, a interrogé Mme [F] sur son intention de trouver une issue amiable au litige, en procédant à l'arrachage de la haie litigieuse ou en mettant en 'uvre une barrière anti-rhizomes, et en procédant à un nettoyage en profondeur des terres envahies.
Par courrier du 20 avril 2023, Mme [F] s'est engagée auprès du conseil de Mme [P] à installer une barrière anti-rhizomes sous réserve d'avoir l'accord de sa voisine pour intervenir dans le chemin séparant les propriétés.
Par acte du 13 juin 2023, Mme [P] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de faire cesser le trouble anormal de voisinage et la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder au nettoyage sur 40 cm de profondeur des surfaces extérieures à sa propriété envahies par les rhizomes des bambous qu'elle a plantés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder à l'arrachage de sa haie de bambous ou à l'édification d'une barrière anti-rhizomes, ce sous astreinte de 100 par jours de retard ;
-débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 11 466,30 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
-condamné Mme [P] aux dépens ;
-débouté Mme [P] et Mme [F] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 juillet 2024, Mme [P] a interjeté appel de l'ensemble de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, Mme [P] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
-condamner Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 21 258 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
-condamner Mme [F] à faire retirer les bambous en intégralité comprenant les rhizomes, pieds, pousses, et tiges présentes dans le jardin de Mme [P] par l'entreprise professionnelle de son choix jusqu'à leur destruction totale et à remettre en état le jardin et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt ;
En tant que de besoin,
-ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés ;
-condamner Mme [F] à verser une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la société Delahousse et associés.
Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, Mme [F] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mai 2024 en ce qu'il a :
« Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder au nettoyage sur 40 cm de profondeur des surfaces extérieures à sa propriété envahies par les rhizomes des bambous qu'elle a plantés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder à l'arrachage de sa haie de bambous ou à l'édification d'une barrière anti-rhizomes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 11 466,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
-condamné Mme [P] aux dépens ;
-débouté Mme [P] et Mme [F] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. »
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction considérait que les désordres allégués constituent un trouble anormal de voisinage,
-débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui régler la somme de 21 258 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'il n'est pas démontré la nécessité des travaux figurant sur le devis produit par l'appelante ;
-débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à faire retirer les bambous sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant après un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'arrêt (rhizomes, pieds, pousses, tiges etc') prétendument constatés dans son jardin par une entreprise au choix de la concluante et jusqu'à leur destruction totale ;
-débouter Mme [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Dans l'hypothèse où la cour entendrait ordonner une expertise judiciaire :
-dire qu'une telle mesure est ordonnée aux frais avancés de Mme [P] ;
En tout état de cause,
-condamne Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance ;
-débouter Mme [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l'action indemnitaire
Sur la caractérisation du trouble anormal du voisinage
Mme [P] plaide que la particularité du bambou est de proliférer par voie souterraine par ses rhizomes extrêmement invasifs. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que l'intervention faite par Mme [F] avait suffi à limiter la prolifération de bambous dans sa propriété. Elle argue que la jurisprudence admet que la présence de pousses de bambous proliférant sur le terrain des voisins, gênant le développement des autres végétaux et obligeant ces voisins à l'arrachage des turions qui constituent un danger en ce qu'ils présentent en début de croissance une pointe rigide et imposent une tonte fréquente, constitue un trouble anormal de voisinage justifiant une élimination complète de la plantation. Elle en conclut que la présence en grand nombre sur sa propriété de rhizomes et de jeunes pousses de bambous, constatée par huissier, constitue un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que du fait de leur caractère coriace et invasif, ces pousses de bambous ont eu pour conséquences d'abîmer sa haie trentenaire ainsi qu'une partie conséquente de son petit jardin, lui causant un préjudice esthétique. Elle est obligée de procéder à un arrachage régulier afin de lutter contre leur propagation et ne peut installer un cabanon de jardin, pourtant nécessaire à l'entrepôt de ses outils, ou de laisser jouer des jeunes enfants du fait du danger que re présente les turions pointus de bambous.
Mme [P] souligne que les travaux exécutés par l'intimée ont été réalisés en dehors de tout contrôle de leur conformité à l'objectif poursuivi, à savoir la contention des bambous et de leurs rhizomes.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.