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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 24/01835

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de paiement dans un contrat de sous-traitance en cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le maître d'ouvrage peut être tenu de payer directement le sous-traitant si celui-ci a notifié son créance et que le maître d'ouvrage a reconnu cette créance. Le sous-traitant peut également agir en garantie contre le maître d'ouvrage pour obtenir le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre la société Arcature et la société Pilem concept
  • Marché de travaux de 780 000 euros TTC signé avec la société Homega
  • Sous-traitance de travaux à la société [F]-Flament pour un montant total de 245 000 euros hors taxes
  • Demande de paiement direct par la société [F]-Flament suite à des impayés de la société Homega
  • Liquidation judiciaire de la société Homega prononcée le 20 décembre 2018

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a : -condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2019 ; -déclaré que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonné à celle-ci de garantir la société Arcature de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux dans la limite de 60 % ; -condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ; -ordonné à la société Pilem concept de garantir la société Arcature des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % ; Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Déboute la société [F]-Flament de sa prétention visant à faire juger irrecevable car nouvelle la demande de la société Pilem concept de la déclarer bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution compte tenu de l'inachèvement des travaux ; Condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 61 301,89 euros HT au titre du lot " charpente métallique " et 94 488,34 euros HT au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie ", avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ; Condamne la société Pilem concept garantir la société Arcature de ces condamnations dans la limite de 50 % ; Condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter du 7 juin 2019 ; Déboute la société Arcature de sa prétention de voir condamner la société Pilem concept à la garantir de cette condamnation ; Condamne la société Pilem concept à garantir la société Arcature des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles prononcées en première instance à hauteur de 50 % ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ; Déboute Me [S] et la SCP Lebegue Derbise de leurs demandes de recouvrement direct ; Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025, la société Pilem concept demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 20 mars 2024, et en conséquence, y faire droit, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : - déclare la société Arcature responsable vis-à-vis de la société [F]-Flament de l'absence de règlement du solde du marché de travaux ; - condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ; - déclare que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonne à celle-ci de garantir la société Arcature de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux dans la limite de 60 % ; - condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1128 euros avec intérêt légal à compter du 7 juin 2019, outre 40 euros de pénalité ; - condamne la société Arcature aux dépens ; - condamne la société Arcature à verser à la société [F]-Flament la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne à la société Pilem concept de garantir la société Arcature des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % ; - rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal, -la déclarer bien fondée à opposer à la société [F]-Flament l'exception d'inexécution compte tenu de l'inachèvement des travaux ; -débouter la société Arcature de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, -limiter sa garantie à hauteur de 10 % maximum des sommes mises à la charge de la société Arcature ; En tout état de cause -débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce que dirigées à son encontre ; -condamner toutes parties succombantes in solidum à lui régler la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme [S]. Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2025, la société [F]-Flament demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure, sur les sommes dues au titre des lots charpente et couverture, et de sa demande de " majoration de pénalités de retard équivalent à une fois ¿ le taux de l'intérêt légal à compter du 7 juin 2019, date de l'assignation " sur le paiement de la facture de 1 128 euros du 21 janvier 2019. En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Juger irrecevable car nouvelle la demande de la société Pilem concept de la déclarer bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution compte tenu de l'inachèvement des travaux et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande comme étant infondée ; Débouter la société Pilem concept et la société Arcature de toutes leurs demandes ; Sur le lot couverture : Constater qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant pour des travaux de couverture bardage confiés par la société Arcature, maître de l'ouvrage, à la société Homega, entrepreneur principal ; Constater que la société Arcature, bien qu'ayant eu connaissance de sa présence sur le chantier au titre du lot couverture-bardage, ne justifie pas d'avoir mis en demeure la société Homega de s'acquitter de ses obligations imposées par l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et ce, en violation de l'article 14-1 alinéa 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité des appels, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. 1. Sur l'action en responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage Le maître d''uvre plaide que le gérant du maître d'ouvrage n'était pas présent lors des différentes réunions de chantier et ajoute que la société [F]-Flament n'a jamais été agréée par ce dernier, la pièce qu'elle a présentée en première instance comme étant cet agrément au titre du lot charpente étant en réalité un document signé entre la société Homega et le maître d''uvre. Il plaide qu'il ne suffit pas de soutenir que le maître d'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entreprise principale de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement pour que sa responsabilité délictuelle soit engagée. En effet, les conditions de paiement contractuellement prévues mettaient le paiement à la charge de la société Homega et les parties n'ont jamais opté pour un paiement par le maître d'ouvrage. En outre, les travaux portant sur le lot charpente ont été payés par la société Arcature à la société Homega. La sous-traitante a commis une faute de gestion en ne sollicitant pas d'acompte de l'entrepreneur principal et en n'alertant pas plus tôt de l'absence de paiement de ses premières factures. La société Arcature, dont la bonne foi ne saurait être remise en cause, n'a donc pas à payer deux fois une même prestation et la créance que la société [F]-Flament détient à l'égard de la société Homega uniquement ne peut être réglée que dans le cadre de sa procédure collective. Le maître d''uvre plaide encore que les travaux facturés portant sur les lots couverture bardage métallerie ne sont pas tous réalisés si bien qu'il est en droit d'opposer l'exception d'inexécution. Il s'agit pour lui de faire écarter les prétentions adverses, si bien que sa prétention, certes nouvelle en appel, est recevable. Le constat d'huissier réalisé le 4 janvier 2019 montre que les travaux n'ont pas été achevés. La société Arcature a d'ailleurs dû mandater une nouvelle entreprise. La sous-traitante répond que si elle n'a pas été agréée pour le lot couverture, la société Arcature était parfaitement au courant de sa présence sur le chantier. En effet, dans chaque compte rendu de réunion, elle apparaît très clairement comme étant l'entreprise en charge du " lot 4 couverture bardage ". Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus que M. [P], représentant légal de la société Arcature, était à plusieurs reprises présent à ces réunions de chantier. Elle explique que la faute du maître de l'ouvrage réside dans le fait de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et ses conditions de paiement. Elle expose qu'elle a perdu, au titre du lot couverture, le bénéfice de l'action directe et des garanties dont elle pouvait bénéficier pour être payée de ses travaux. Son préjudice consiste en l'impossibilité d'agir directement contre le maître de l'ouvrage et d'obtenir le paiement de tous les travaux nécessaires au chantier. De jurisprudence constante, le préjudice réparable correspond alors au solde du prix des travaux impayés et le maître de l'ouvrage fautif ne peut pas dégager sa responsabilité ou diminuer celle-ci en démontrant qu'il a déjà payé l'entrepreneur principal, et ce même intégralement. La société [F]-Flament plaide que l'exception d'inexécution, qui figure pour la première fois en cause d'appel au titre des écritures récapitulatives de la société Pilem concept, est irrecevable et à tout le moins infondée. Si elle n'a pas terminé le chantier, c'est uniquement parce que les travaux qu'elle a effectués et facturés n'ont pas été payés. Concernant le lot charpente, elle plaide que le 19 juillet 2018, le maître d''uvre a adressé un mail à la société Homega et au maître d'ouvrage en la personne de M. [P] en indiquant l'avoir agréée. En l'absence de contestation du maître de l'ouvrage, elle a cru que le maître d''uvre avait la capacité d'agréer les sous-traitants pour son compte. En vertu des dispositions de l'article 1156 du code civil sur le mandat apparent, elle doit être considérée comme agréée par la société Arcature. Son agrément a été rappelé dans le compte rendu de réunion n°8 en date du 10 octobre 2018. Elle bénéficie donc bien d'une acceptation tacite du maître de l'ouvrage. L'argumentation du maître d''uvre sur les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance est totalement inopérante dès lors qu'en cas d'agrément sans délégation de paiement, l'article 14-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation au maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de justifier de ce qu'il a fourni une caution au sous-traitant. A défaut, le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cass. 3 e civ. 18 février 2015 n° 14-10.604). La jurisprudence considère que le préjudice du sous-traitant correspond au montant restant dû au sous-traité. Or cette garantie ne lui a pas été fournie par la société Homega. Ce manquement fautif l'empêche d'obtenir le paiement de ses factures auprès d'une caution. La responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A titre subsidiaire, s'il devait être considérée qu'elle n'est pas agréée au titre du lot charpente, elle reprend le même argumentaire que pour le lot couverture. Elle demande qu'en conséquence, le jugement entrepris soit confirmé sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure, sur les sommes dues au titre des lots charpente et couverture. Le maître d'ouvrage répond qu'il n'a jamais agréé la sous-traitante au titre du lot charpente. Il indique que pour engager sa responsabilité délictuelle, elle doit démontrer une faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué, ce qu'elle échoue à faire. Contrairement aux affirmations de la société [F]-Flament et aux indications mentionnées sur les comptes rendus de chantier, son gérant n'était pas présent lors des différentes réunions de chantier. Un mail du 12 octobre 2018 a été ainsi adressé au maître d''uvre afin de rectifier les comptes rendus ultérieurs. Par ailleurs, outre le fait qu'il existait sur le chantier un maître d''uvre ayant une mission complète, encore faut-il démontrer que l'absence de mise en demeure de l'entreprise principale de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement est la cause directe du préjudice allégué, soit l'impossibilité de se faire payer par l'entreprise principale. Or les conditions de paiements contractuellement prévues, quand bien même elles auraient été acceptées par le maitre de l'ouvrage, mettaient ce paiement à la charge de la société Homega. Les parties n'ont jamais opté pour un paiement par le maître d'ouvrage. Ainsi, l'absence de mise en demeure alléguée par la société [F]-Flament est sans incidence sur le préjudice évoqué dès lors que le paiement devait être effectué en tout de cause par la société Homega. En outre, les travaux facturés portant sur les lots couverture bardage n'ont pas tous été réalisés, si bien qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution, ayant dû mandater une autre entreprise pour les achever. Le maître d'ouvrage conclut qu'il a effectué auprès de la société Homega le paiement des travaux. Sa bonne foi ne peut être mise en cause et il n'a pas à payer deux fois une même prestation. La créance que la société [F]-Flament détient à l'égard uniquement de la société Homega ne pourra donc être réglée que dans le cadre de la procédure collective de cette dernière. Sur ce,
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