MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité des appels, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur l'action en responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage
Le maître d''uvre plaide que le gérant du maître d'ouvrage n'était pas présent lors des différentes réunions de chantier et ajoute que la société [F]-Flament n'a jamais été agréée par ce dernier, la pièce qu'elle a présentée en première instance comme étant cet agrément au titre du lot charpente étant en réalité un document signé entre la société Homega et le maître d''uvre.
Il plaide qu'il ne suffit pas de soutenir que le maître d'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entreprise principale de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement pour que sa responsabilité délictuelle soit engagée. En effet, les conditions de paiement contractuellement prévues mettaient le paiement à la charge de la société Homega et les parties n'ont jamais opté pour un paiement par le maître d'ouvrage.
En outre, les travaux portant sur le lot charpente ont été payés par la société Arcature à la société Homega. La sous-traitante a commis une faute de gestion en ne sollicitant pas d'acompte de l'entrepreneur principal et en n'alertant pas plus tôt de l'absence de paiement de ses premières factures. La société Arcature, dont la bonne foi ne saurait être remise en cause, n'a donc pas à payer deux fois une même prestation et la créance que la société [F]-Flament détient à l'égard de la société Homega uniquement ne peut être réglée que dans le cadre de sa procédure collective.
Le maître d''uvre plaide encore que les travaux facturés portant sur les lots couverture bardage métallerie ne sont pas tous réalisés si bien qu'il est en droit d'opposer l'exception d'inexécution. Il s'agit pour lui de faire écarter les prétentions adverses, si bien que sa prétention, certes nouvelle en appel, est recevable. Le constat d'huissier réalisé le 4 janvier 2019 montre que les travaux n'ont pas été achevés. La société Arcature a d'ailleurs dû mandater une nouvelle entreprise.
La sous-traitante répond que si elle n'a pas été agréée pour le lot couverture, la société Arcature était parfaitement au courant de sa présence sur le chantier. En effet, dans chaque compte rendu de réunion, elle apparaît très clairement comme étant l'entreprise en charge du " lot 4 couverture bardage ". Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus que M. [P], représentant légal de la société Arcature, était à plusieurs reprises présent à ces réunions de chantier.
Elle explique que la faute du maître de l'ouvrage réside dans le fait de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et ses conditions de paiement. Elle expose qu'elle a perdu, au titre du lot couverture, le bénéfice de l'action directe et des garanties dont elle pouvait bénéficier pour être payée de ses travaux. Son préjudice consiste en l'impossibilité d'agir directement contre le maître de l'ouvrage et d'obtenir le paiement de tous les travaux nécessaires au chantier. De jurisprudence constante, le préjudice réparable correspond alors au solde du prix des travaux impayés et le maître de l'ouvrage fautif ne peut pas dégager sa responsabilité ou diminuer celle-ci en démontrant qu'il a déjà payé l'entrepreneur principal, et ce même intégralement.
La société [F]-Flament plaide que l'exception d'inexécution, qui figure pour la première fois en cause d'appel au titre des écritures récapitulatives de la société Pilem concept, est irrecevable et à tout le moins infondée. Si elle n'a pas terminé le chantier, c'est uniquement parce que les travaux qu'elle a effectués et facturés n'ont pas été payés.
Concernant le lot charpente, elle plaide que le 19 juillet 2018, le maître d''uvre a adressé un mail à la société Homega et au maître d'ouvrage en la personne de M. [P] en indiquant l'avoir agréée. En l'absence de contestation du maître de l'ouvrage, elle a cru que le maître d''uvre avait la capacité d'agréer les sous-traitants pour son compte. En vertu des dispositions de l'article 1156 du code civil sur le mandat apparent, elle doit être considérée comme agréée par la société Arcature. Son agrément a été rappelé dans le compte rendu de réunion n°8 en date du 10 octobre 2018. Elle bénéficie donc bien d'une acceptation tacite du maître de l'ouvrage.
L'argumentation du maître d''uvre sur les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance est totalement inopérante dès lors qu'en cas d'agrément sans délégation de paiement, l'article 14-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation au maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de justifier de ce qu'il a fourni une caution au sous-traitant. A défaut, le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cass. 3 e civ. 18 février 2015 n° 14-10.604). La jurisprudence considère que le préjudice du sous-traitant correspond au montant restant dû au sous-traité. Or cette garantie ne lui a pas été fournie par la société Homega. Ce manquement fautif l'empêche d'obtenir le paiement de ses factures auprès d'une caution. La responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, s'il devait être considérée qu'elle n'est pas agréée au titre du lot charpente, elle reprend le même argumentaire que pour le lot couverture.
Elle demande qu'en conséquence, le jugement entrepris soit confirmé sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure, sur les sommes dues au titre des lots charpente et couverture.
Le maître d'ouvrage répond qu'il n'a jamais agréé la sous-traitante au titre du lot charpente. Il indique que pour engager sa responsabilité délictuelle, elle doit démontrer une faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué, ce qu'elle échoue à faire. Contrairement aux affirmations de la société [F]-Flament et aux indications mentionnées sur les comptes rendus de chantier, son gérant n'était pas présent lors des différentes réunions de chantier. Un mail du 12 octobre 2018 a été ainsi adressé au maître d''uvre afin de rectifier les comptes rendus ultérieurs. Par ailleurs, outre le fait qu'il existait sur le chantier un maître d''uvre ayant une mission complète, encore faut-il démontrer que l'absence de mise en demeure de l'entreprise principale de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement est la cause directe du préjudice allégué, soit l'impossibilité de se faire payer par l'entreprise principale. Or les conditions de paiements contractuellement prévues, quand bien même elles auraient été acceptées par le maitre de l'ouvrage, mettaient ce paiement à la charge de la société Homega. Les parties n'ont jamais opté pour un paiement par le maître d'ouvrage. Ainsi, l'absence de mise en demeure alléguée par la société [F]-Flament est sans incidence sur le préjudice évoqué dès lors que le paiement devait être effectué en tout de cause par la société Homega. En outre, les travaux facturés portant sur les lots couverture bardage n'ont pas tous été réalisés, si bien qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution, ayant dû mandater une autre entreprise pour les achever.
Le maître d'ouvrage conclut qu'il a effectué auprès de la société Homega le paiement des travaux. Sa bonne foi ne peut être mise en cause et il n'a pas à payer deux fois une même prestation. La créance que la société [F]-Flament détient à l'égard uniquement de la société Homega ne pourra donc être réglée que dans le cadre de la procédure collective de cette dernière.
Sur ce,