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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 24/01319

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les recours possibles en cas de troubles anormaux du voisinage liés à des nuisances sonores ?

Principe retenu

Les troubles anormaux du voisinage peuvent donner lieu à réparation si les nuisances dépassent les inconvénients normaux de la vie en société. La responsabilité peut être engagée sur la base de la faute ou du trouble causé.

Faits clés

  • M. et Mme [K] sont propriétaires d'un bien immobilier depuis 2005.
  • Ils se plaignent de nuisances sonores dues à un hangar construit par leur voisin, M. [L].
  • Une médiation a été tentée en juin 2020 sans succès.
  • M. [L] a obtenu un permis de construire pour le hangar après un rejet initial.
  • M. et Mme [K] ont assigné M. [L] en justice pour obtenir la démolition du hangar et des dommages-intérêts.

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné M. [K] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif, -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elles ont avancés, en ce compris le coût des constats d'huissier, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau, Débouter M. [L] de toutes ses demandes, Condamner M. [L] à faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, à la démolition du hangar construit sur la parcelle cadastrée 000 AC [Cadastre 1], à [Localité 5] (95), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Condamner M. [L] aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [L] demande à la cour de : Débouter les époux [K] de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -a débouté les époux [K] de leur demande tendant à obtenir la démolition du hangar situé chez M. [L], -a considéré que M. [L] ne s'est pas rendu auteur d'un trouble anormal de voisinage, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -l'a condamné à payer à Mme et M. [K] la somme de 5 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage qu'ils ont subi, -a condamné M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif, Statuant à nouveau, Débouter les époux [K] de toutes leurs prétentions, comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, Condamner solidairement M et Mme [K] à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice ressenti du fait du comportement dolosif de M. [K] et ce par application de l'article 1240 du code civil, Condamner solidairement M et Mme [K] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 9 mars 2023 pour un montant de 309,20 euros et le coût du constat d'huissier du 16 septembre 2024 pour un coût de 120 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Au préalable, il convient de souligner qu'il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu'aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu'elles ont développés. 1. Sur la recevabilité des prétentions de M. et Mme [K] Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [L] ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention visant à faire déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes. Il en est donc débouté. 2. Sur la demande en démolition du hangar M. et Mme [K] exposent que M. [L] a fait construire sans autorisation un imposant hangar d'une surface de 195 m2, reposant sur une lourde structure métallique ancrée dans le sol et recouvert de deux toits en tôle métallique de la superficie du bâtiment, et ce en limite de leur propriété. Cet édifice s'appuie sur un mur d'enceinte et des constructions anciennes en vieilles pierres leur appartenant. Il porte atteinte à l'unité architecturale du quartier, constitué essentiellement de vieilles bâtisses, et dénature le caractère historique et harmonieux des lieux. Il se situe dans la zone urbaine du village de [Localité 5], zone que la commune a créée dans le but de protéger les « noyaux anciens du village de [Localité 5] ». C'est pourquoi, au sein de cette zone, il a été choisi d'interdire purement et simplement les constructions et installations à usage d'industrie ou d'entrepôt tel que le hangar en cause, qui se présente de ce fait comme une véritable anomalie architecturale dans le quartier. La perspective sur le bosquet visible au sud est maintenant en partie obstruée par la partie haute du hangar. Elle diminue grandement l'intérêt et donc la valeur de leur propriété, ainsi que l'établissent les attestations d'agents immobiliers versés aux débats. Il est malhonnête de la part de M. [L] d'affirmer que le hangar existait déjà lorsqu'ils se sont installés dans le quartier, alors que l'imposante structure métallique qu'il a fait construire sur sa parcelle ne correspond en aucun cas au modeste préau en bois qui a pu exister sur sa propriété. Les appelants ajoutent que leur demande en démolition est recevable dès lors que la construction viole les règles d'urbanisme. En effet, les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis qui a été délivré, et en tout état de cause, le permis en question est illégal. Cette demande ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [L], ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, le hangar n'ayant été construit que dans un but d'agrément, afin que M. [L] y répare des véhicules motorisés. M. [L] répond que son hangar existait bien avant l'arrivée des appelants, et qu'il a juste été remis en état. Il était même auparavant d'une hauteur supérieure à celle existant désormais. Il ne dépasse pas le mur de soutènement. Sa structure métallique ne possède aucune emprise sur la propriété des époux [K]. Par ailleurs, ces derniers n'ont aucune vue directe sur ce hangar, sauf en se positionnant derrière la haie de thuyas située en limite de leur propriété. La construction est régulière puisqu'il dispose d'un permis de construire. Le jugement prononcé le 30 septembre 2024 par le tribunal administratif d'Amiens a en effet débouté les époux [K] de leur demande d'annulation du permis de construire. Si ces derniers ont formé appel, l'issue du recours administratif n'aura finalement que peu d'impact sur le présent litige. En effet, il n'existerait pas automatiquement de trouble de voisinage. Les époux [K] ne démontrent pas que le hangar a une destination contraire au plan local d'urbanisme. Leurs accusations portent sur le fait qu'il se servirait de ce hangar comme garage pour effectuer de la mécanique sur des véhicules. Il s'agit de pures spéculations. Ce hangar sert de lieu de stockage de matériels de jardinage et de bricolage. Sur ce, Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, ainsi qu'en dispose ce texte, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. (Civ. 3è, 4 février 1971, n°69-12327). La responsabilité pour trouble du voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d'une nuisance, imputable aux voisins, excédants les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l'intensité et à la durée des troubles. Le caractère anormal du trouble de voisinage est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 2è, 16 juin 1976, n°75-10577). Un trouble ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement. Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. M. et Mme [K] justifient que la [Adresse 4] est situé en zone UA, correspondant « aux noyaux anciens du village de [Localité 5] », étant précisé que : « En zone UA, le bâti est généralement implanté à l'alignement des voies, créant des ambiances de rue minérales. La définition de la zone UA vise à respecter le caractère patrimonial de la partie ancienne de [Localité 5], et à en affirmer le caractère, étant toutefois précisé qu'il existe déjà une hétérogénéité au sein du tissu bâti, car des constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses. » Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que le hangar reconstruit par M. [L] est visible depuis la voie publique, et altère le « caractère patrimonial de la partie ancienne de [Localité 5] ». Si un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme a été dressé à son encontre le 17 juin 2021, c'est uniquement parce que sa toiture comporte un seul versant, alors que le plan local d'urbanisme en impose deux. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat établi le 9 mars 2023 à la demande de M. [L] que ce hangar n'a aucune emprise sur la façade arrière du préau en pierres et sur le mur en pierres situés en limite de la propriété de M. et Mme [K], et des photographies annexées au procès-verbal de constat établi à la demande des appelants eux-mêmes le 17 avril 2023 que ce hangar est à peine visible depuis leur propriété. Le courrier de l'agence immobilière Cabinet Boureau du 11 février 2022 se contente d'indiquer que « le garage » causant des nuisances sonores dans la propriété voisine dévalorisera forcément le prix de leur maison. De même, celui de l'agence Leblanc du 23 janvier 2025 conclut que « la présence d'un entrepôt en limite de propriété constitue un élément relativement dissuasif pour une clientèle en quête de quiétude ». Aucun préjudice de vue n'est ainsi constaté par ces deux professionnels de l'immobilier, qui se contentent de rapporter les répercussions d'un environnement bruyant. La cour relève à cet égard que le hangar litigieux ne constitue pas un « garage », au sens de lieu où est exercée habituellement une activité mécanique, ou un « entrepôt » de nature industrielle tel qu'interdit par le plan local d'urbanisme, ainsi que l'allèguent les appelants, mais un espace d'entreposage de meubles, véhicules (quads, tondeuses à gazon, tracteur, camionnette) et outils (compresseur, scie circulaire'). Rien ne permet de présupposer de son usage à venir et de la persistance de nuisances sonores, justifiant l'atteinte alléguée à la valeur de la propriété de M. et Mme [K], laquelle n'est pas en vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [C] [L] de sa prétention visant à faire déclarer M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] irrecevables en leurs demandes ; Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [L] à verser à Mme [U] [Z] et M. [Q] [K] la somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux du voisinage subis par les bruits de moteurs ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [C] [L] à verser à M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] épouse [K] la somme de 3 000 euros en réparation des troubles anormaux du voisinage subis par les bruits de moteurs ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] aux dépens d'appel ; Déboute M. [C] [L] de sa prétention visant à voir intégrer dans les dépens le coût du constat d'huissier du 9 mars 2023 pour un montant de 309,20 euros et le coût du constat d'huissier du 16 septembre 2024 pour un montant de 120 euros ; Condamne in solidum M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Les déboute de leur propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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