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Cour d'appel, rétention administrative, 31 mars 2026 — n° 26/00544

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative d'un étranger est justifié par des perspectives d'éloignement effectif et doit respecter les garanties procédurales prévues par le CESEDA. La demande d'assignation à résidence peut être rejetée si l'individu ne présente pas de garanties de représentation.

Faits clés

  • Monsieur [D] [N] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une obligation de quitter le territoire national a été notifiée le 9 mars 2025.
  • Monsieur [D] [N] a refusé de coopérer avec les autorités, notamment en ne se soumettant pas à un parloir.
  • Il a des antécédents judiciaires, ayant été condamné pour des vols avec violences.
  • Il a demandé une assignation à résidence pour rejoindre sa famille en Algérie.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assitgnation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 31 Mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [B] [A] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [N] né le 16 Août 1993 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h24 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 28 février 2026 à 09h21; Vu l'ordonnance du 29 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Mars 2026 à 11h26 par Monsieur [D] [N] ; A l'audience, Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir qu'il y a des relations diplomatiques il y a des perspectives d'éloignement, que les diligences ont été effectuées, une relance a été adressée le 25 mars ; que monsieur a refusé de coopérer : refus de se soumettre au parloir à la borne eurodac, qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation, que monsieur s'est soustrait en 2022 à une mesure d'éloignement n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, et que monsieur constitue une menace à l'ordre public monsieur ayant été condamné pour des vols avec violences Monsieur [D] [N] déclare mon comportement.. je ne suis pas violent j'ai payé une partie civile j'ai respecté mes obligations il n'y a pas de réponse du consulat d'Algérie ma fille est malade je voudrait une assignation à résidence, ou je quitte la [Etablissement 1] je veux juste rejoindre ma famille je suis gentil j'ai trouvé une promesse d'embauche, je vous supplie de me pardonner

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées le 25 mars 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n'est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022 et il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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