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Cour d'appel, rétention administrative, 31 mars 2026 — n° 26/00539

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours s'il ne présente pas de garanties de représentation et qu'aucune autre mesure n'est suffisante pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement. Le risque de soustraction à l'exécution de cette décision est apprécié selon des critères spécifiques.

Faits clés

  • Monsieur [F] [B] est de nationalité tunisienne et a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative par la préfecture du Var le 27 février 2026.
  • L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 29 mars 2026.
  • Monsieur [F] [B] a comparu en audience publique le 31 mars 2026.
  • Il a exprimé son souhait de quitter la France par ses propres moyens.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 31 Mars 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [X] [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [B] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal Correctionnel de Toulon an date du O4 mars 2022 prononçant l'interdiction de définitive du territoire français en application de l'article L64l-1 du CESEDA Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 28 février 2026 à 08h24 ; Vu l'ordonnance du 29 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Mars 2026 à 09H59 par Monsieur [F] [B] ; A l'audience, Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que les périodes de rétention subies par son client ont dépassé les six mois prévus par la directive retour et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le premier moyen ne peut prospérer en deuxième prolongation, que néanmoins on est loin de la période requise par la directive, que les diligences ont été effectuées, que monsieur a été entendu le 12 mars, que monsieur constitue une menace à l'ordre public compte tenu de ses nombreuses incarcérations Monsieur [F] [B] déclare je voudrais quitter la France par mes propres moyens je n'en peux plus

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. « Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente». L'article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ». Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est contraire à la Constitution mais qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour » « 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a)il existe un risque de fuite, ou b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison : a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. » Il est constant que les point 5 et 6 s'appliquent bien sur le territoire français. L'arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Il a rappelé par ailleurs, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. En l'espèce, Monsieur [F] [B] a été condamné par le tribunal Correctionnel de Toulon le 4 mars 2022 à une interdiction de définitive du territoire français en application de l'article L64l-1 du CESEDA, or d'une part il a été rappelé que les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national et d'autre part la durée totale des rétentions subies par l'intéressé ne dépasse pas les 18 mois mentionnés par la dite directive; Le moyen sera rejeté Par ailleurs, Monsieur [F] [B] se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2022 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français qu'il constitue une menace à l'ordre public ayant été condamné pour des faits d'atteintes aux biens avec violence et pour des violences volontaires En conséquence, cette privation de liberté, liée à son placement en rétention, n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet ; Le moyen sera rejeté Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
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