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Cour d'appel, chambre 1-1, 31 mars 2026 — n° 26/02554

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rectification d'une décision judiciaire en cas d'omission matérielle?

Principe retenu

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue. La rectification est possible même si la décision est passée en force de chose jugée.

Faits clés

  • Mme [F] a interjeté appel d'une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon.
  • Un arrêt du 5 mars 2025 a confirmé la délibération sans annulation.
  • Mme [F] a demandé la rectification de l'arrêt en raison de l'omission du nom de son avocat postulant.
  • La procédure de rectification a été statuée sans audience, conformément à l'article 462 alinéa 3.
  • Le nom de l'avocat postulant a été omis dans le chapeau de l'arrêt.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs Statuant par arrêt contradictoire, Rectifie l'arrêt n° 2025/103 rendu dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 24/11945 par la cour le 5 mars 2025 ; Dit que dans le chapeau, au lieu de : APPELANTE Madame [T] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE il convient en réalité de lire : APPELANTE Madame [T] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocats plaidants et de Maitre Romain Cherfils avocat postulant Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 2], le 31 mars 2026 Le greffier P/Le président Mme Elisabeth Toulouse, présidente de chambre Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

Exposé du litige

***** Exposé des faits et de la procédure Par arrêt en date du 5 mars 2025, statuant en matière réglementaire sur appel interjeté par Mme [T] [F] à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon en date du 5 septembre 2024, a notamment dit n'y avoir lieu à annulation de cette délibération et confirmé celle-ci en toutes ses dispositions, et statué sur les dépens et frais irrépétibles. Par requête du 20 février 2026, Mme [F] a sollicité la rectification de cette ordonnance au motif que Me [O] [D], constitué en qualité d'avocat postulant avait été omis du chapeau de l'arrêt. Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées, par soit transmis en date du 11 mars2026 à faire valoir leurs observations.

Motivations de la décision

Motifs de la décision En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, le chapeau de l'arrêt mentionne que Mme [F] était « comparante en personne, assistée de Me Denis Naberes avocat au barreau de Draguignan et de Me François Tendraien, avocat au barreau d'Aix en Provence ». Il résulte cependant des actes de procédure que M. [O] [D] a lui-même régularisé la déclaration d'appel pour le compte de Mme [F] et que les conclusions de cette dernière mentionnent qu'elle avait : « pour avocat postulant : Maître Romain CHERFILS, Avocat à la Cour d'AIX-EN-PROVENCE Associé de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE ayant son siège [Adresse 4] et « pour avocat plaidant : Maître Denis NABERES, Avocat au Barreau de Draguignan, demeurant [Adresse 5] ». Lors de l'audience, en dépit du caractère oral de la procédure, Mme [F] et ses avocats se sont expressément référés à ces conclusions. Dans ces conditions, c'est par une omission purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le nom de M. [O] [D], qui figure dans ces conclusions comme étant chargé des actes de procédure, a été omis dans le chapeau de l'arrêt. En conséquence, l'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
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