Cour d'appel, chambre 4-8a, 31 mars 2026 — n° 25/00412
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prescription pour le remboursement des cotisations de sécurité sociale ?
Principe retenu
La demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de leur date d'acquittement. Le bénéfice de la retraite supplémentaire n'est pas subordonné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise.
Faits clés
- M. [B] a demandé le remboursement de 15 660,48 euros à l'URSSAF Ile-de-France.
- La demande a été faite par lettre recommandée le 14 novembre 2022.
- L'URSSAF a rejeté la demande en renvoyant M. [B] vers sa caisse de retraite.
- M. [B] a formé un recours amiable, rejeté le 19 juillet 2023.
- Le tribunal a jugé que les cotisations antérieures au 14 novembre 2019 étaient prescrites.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens
Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, M. [K] [B] a adressé à l'URSSAF Ile-de-France une demande de remboursement de la somme de 15 660,48 euros correspondant à la taxe prévue à l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui a amputé sa retraite supplémentaire (régime de retraite complémentaire mis en place par son ancien employeur, la société [1]).
En réponse, le 22 novembre 2022, l'organisme a renvoyé M. [B] devant sa caisse de retraite.
Le 16 février 2023, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle lui a notifié une décision de rejet du 19 juillet 2023.
Le 26 avril 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le pôle social a :
dit que le remboursement des sommes acquittées par M. [B] avant le 14 novembre 2019 est prescrit,
condamné l'URSSAF Ile-de-France à rembourser à M. [B] la somme de 15 660,48 euros au titre des contributions indument perçues arrêtées au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements,
dit que les sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter du 14 novembre 2022,
débouté les demandes plus amples ou contraires,
condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de leur date d'acquittement ;
le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à M.[B] n'était pas subordonné à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise et la retraite a été financée de manière individuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2025, l'URSSAF Ile-de-France a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
la contribution est assise sur les rentes qui doivent répondre à trois conditions, un régime de retraite à prestations définies, un accès au régime conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, un financement qui ne soit pas individualisé par salarié ;
même si la condition n'est pas mentionnée de manière expresse, le contrat doit être analysé dans toutes ses composantes pour vérifier si elle ne découle pas de l'économie du contrat ;
les statuts et réglement de l'institution de retraite de l'IRUS ont été révisés en 2005 pour intégrer la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise et s'applique pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1946 ;
M. [B] est né le 12 juin 1947, dès lors, pour lui, aucune dérogation n'est possible ;
la contribution est due pour l'ensemble des rentes quelle que soit leur date de liquidation ;
M. [B] n'a aucun droit acquis à être exempté de la contribution ;
subsidiairement, la demande de remboursement ayant été formalisée le 14 novembre 2022, toute somme précomptée sur les pensions de retraite antérieurement au 14 novembre 2019 est prescrite.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1er du code civil , tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
M. [B] réclame la restitution par l'URSSAF de la contribution précomptée sur la retraite complémentaire qu'il perçoit de la Carsat [3]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du son caractère indu de cette contribution.
Selon les dispositions de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale, I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a) et b) du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur.
L'article L 137-11-1 du même code précise que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire (').
Il résulte de ces dispositions, qu'est soumise à contribution fixée dans les conditions visées à l'article L.137-11-1, la retraite à prestation définie dès lors que l'ouverture des droits est conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise d'une part, et que son financement n'est pas individualisable par salarié, d'autre part.
La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise (2e Civ.,11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.069).
Il revient à M. [B] de rapporter la preuve que la retraite complémentaire qu'il perçoit ne remplit pas l'une de ces deux conditions pour démontrer que la contribution qui a été précomptée sur sa retraite est indue.
Des pièces versées aux débats, il s'avère que la société [1] [I] a créé une institution de retraite nommée [4], agréé le 20 juillet 1990, pour servir des allocations complémentaires aux ingénieurs cadres, employés techniciens, agents de maitrise et ouvriers des sociétés appartenant à son groupe. Suivant l'article 4 du règlement « conditions d'ouverture des droits », il est indiqué que l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans et que l'ancienneté minimum de services est de 10 ans. Aux termes de l'article suivant du même règlement, lorsqu'un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d'avoir au moins 65 ans et un minimum de 10 ans de services tels qu'ils sont définis à l'article 4, il lui est reconnu une retraite globale ('). L'article 6 prévoit quant à lui le calcul de cette retraite globale en cas de cessation anticipée volontaire de services pour raison personnelle avant l'âge de 65 ans. Ce règlement a été modifié, fin 2005, pour les bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 1946 pour ajouter la condition à l'article 4 de la présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite.
Il résulte de l'analyse de ces dispositions que le régime de retraite en cause ne conditionne aucunement l'ouverture des droits à la retraite complémentaire à prestations définies à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
Certes, la société [1] et les organisations syndicales représentatives des salariés ont signé un accord de révision le 22 décembre 2005 portant modification de l'article 4 du règlement de l'institution et introduisant pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946 la condition de présence dans la société lors de la prise de retraite. Cependant, les articles 5 et 6 du règlement sont demeurés inchangés.
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la modification intervenue en décembre 2005 n'a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime à droit aléatoire soumis aux articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'analyse des dispositions du règlement, qui n'ont pas été modifiées par l'accord de révision du 22 décembre 2005, démontre que la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise n'est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l'allocation de retraite, de sorte que le régime de retraite demeure un régime à droit certain.
M. [B], né le 12 juin 1947, soit après le 1er janvier 1946, se voit appliquer les modifications de l'accord de révision de 2005. Pour autant, il établit que le régime de retraite complémentaire ne pose pas en condition générale d'achèvement de la carrière dans l'entreprise.
Sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier l'existence, ou non, de la condition tenant au caractère individualisable par salarié du financement par l'employeur, il est démontré que le régime complémentaire de retraite dont bénéficie M. [B] n'est pas soumis aux dispositions légales susvisées et que la contribution a été indûment précomptée par l'URSSAF.
L'organisme doit donc restituer à M. [B] ce qui a été payé indument. Cependant, M. [B] a formé une demande en remboursement pour la première fois le 14 novembre 2022. En cause d'appel, la question de la prescription ayant été débattue contradictoirement, il est effectif que M. [B] ne saurait se voir rembourser les cotisations précomptées antérieures au 14 novembre 2019. Le montant qu'il sollicite de 15 660,48 euros n'est pas contesté par l'URSSAF.
Les premiers juges ont donc fait une exacte analyse de la situation de M. [B]. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF Ile-de-France est condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.