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Cour d'appel, chambre 1-1, 31 mars 2026 — n° 21/18268

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat en raison d'une déclaration préalable de travaux non acceptée par la mairie ?

Principe retenu

Le non-respect des obligations contractuelles par l'une des parties peut entraîner la résiliation du contrat. Toutefois, la partie qui n'exécute pas son obligation de paiement peut être condamnée à régler le montant dû avec intérêts.

Faits clés

  • Signature d'un bon de commande pour une installation photovoltaïque le 11 mai 2019
  • Versement d'un acompte de 4 050 euros
  • Demande de pièces complémentaires par la mairie le 19 juin 2019
  • Rejet de la déclaration préalable par la mairie le 27 septembre 2019
  • Demande de résiliation du contrat par M. [O] le 12 novembre 2019

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que les intérêts de retard au taux légal dus sur la somme de 9 450 euros ttc seront dus à compter du 15 novembre 2019 date de la première mise en demeure de s'exécuter ; Y ajoutant, Condamne M.[C] [O] à supporter la charge des dépens d'appel ; Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la SARL Enertec la somme de 2 000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2019, M. [C] [O] a signé un bon de commande auprès de la Sarl Enertec France portant sur l'acquisition et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant un prix total de 13 500 euros TTC. Un acompte de 4 050 euros a été réglé par M. [O]. Le bureau d'études [Z] Guez Conseil, mandaté pour la réalisation des formalités administratives afférentes à cette installation, a déposé auprès des services de la commune un dossier aux fins de déclaration préalable de travaux le 4 juin 2019. Par courrier du 19 juin 2019, la mairie de [Localité 2] a demandé au bureau d'études des pièces complémentaires. Les travaux ont été achevés le 12 juillet 2019. La mise en service effective a été réalisée le 16 août 2019. Le consuel a été émis le 17 septembre 2019. Par courrier du 27 septembre 2019, M. [O] a reçu une notification du rejet de la demande de déclaration préalable pour dossier incomplet, la mairie de [Localité 2] considérant qu'il a été renoncé au projet. Par courrier du 12 novembre 2019, M. [O] a sollicité la résiliation des bons de commande et de la nullité du contrat. Par courrier recommandé du 15 novembre 2019 la Sarl Enertec France a sollicité pour sa part, le règlement du solde de la facture, déduction faite de l'acompte, soit la somme de 9 450 euros. Par courrier recommandé en réponse du 20 novembre 2019, M. [O] s'est opposé à cette demande et a mis en demeure la Sarl Enertec France de justifier de l'accord de la mairie, indiquant qu'à défaut il considèrerait la résiliation de la commande comme acquise. Le 19 février 2020, la Sarl Enertec France a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 2], accepté par cette dernière le 13 mars 2020. Par courrier du 29 mai 2020, elle a à nouveau sollicité le règlement du solde de sa facture. Aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2020, M. [O] s'est opposé à cette demande au motif que le dossier déposé en mairie n'avait pas été régularisé et a rappelé à la société Enertec France que le contrat avait été valablement résilié pour les motifs invoqués dans son courrier du 12 novembre 2019. Par acte du 22 octobre 2020, la Sarl Enertec France a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prix, soit la somme de 9 450 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture et le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-France a : - débouté [C] [O] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre lui et la Sarl Enertec France le 11 mai 2019, et de ses demandes subséquentes de désinstallation du matériel et de la restitution de son acompte de 4 050 euros, - condamné [C] [O] à verser à la Sarl Enertec France la somme de 9 450 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, - débouté la Sarl Enertec France de sa demande de dommages et intérêts, - débouté [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné [C] [O] verser à la Sarl Enertec France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [O] aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [O] ne rapportait pas la preuve d'un manquement aux obligations contractuelles de la société Enertec France d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-Sur l'inexécution contractuelle et la demande de résolution du contrat 1.1 Moyens des parties M. [O] soutient que les conditions nécessaires à la résolution du contrat en raison de l'inexécution des obligations incombant à la société Enertec France sont réunies puisqu'il justifie d'une mise en demeure du débiteur défaillant du 20 novembre 2019 et démontre que cette dernière, tenue d'obtenir l'accord de non opposition de la mairie avant de procéder aux travaux, a manqué à l'une de ses obligations essentielles et qu'elle ne peut se défausser de sa responsabilité en invoquant les manquements du bureau d'étude missionné. Il précise que le mandat spécial confié au bureau d'étude [Z] Guez Conseil et dont il conteste être le signataire, se limitait aux démarches à effectuer auprès d'Enedis et n'a donc n'a pas eu pour effet de décharger la société Enertec de son obligation d'effectuer les démarches auprès de la mairie. Il reproche à également à l'intimée d'avoir déclaré, a posteriori, l'installation de 6 ou 8 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 4.8 k W alors qu'il n'était autorisé par Enedis à installer des panneaux d'une puissance limitée à 3 k W pour revente du surplus énergétique. Il considère que c'est la raison pour laquelle la société Enertec, consciente d'avoir exécuté une prestation non-conforme au bon de commande et aux dispositions du code de la consommation et de l'urbanisme, a tenté de régulariser son erreur en lui faisant signer un bon de commande antidaté du 11 mai 2019 et en procédant à une nouvelle demande de travaux du 13 mars 2020, soit plus de 6 mois après qu'il a procédé à la résolution unilatérale du contrat et conteste enfin être l'auteur de la signature figurant sur la demande de travaux ainsi régularisée. La société Enertec France réplique que la mise en demeure adressée par M. [O] le 20 novembre 2019 ne respecte pas les conditions de forme de mise en 'uvre du mécanisme de résolution unilatérale notamment en ce que le délai de cinq jours laissé pour s'exécuter n'est pas un délai raisonnable. Il ajoute que la condition de fond fait également défaut puisqu'elle n'a commis aucun manquement contractuel dans la réalisation des démarches administratives qui ont été confiées par M. [O] lui-même au bureau d'étude [Z] Guez et qu'en tout état de cause, ce prétendu manquement contractuel n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat dès lors qu'il ne porte pas sur l'une de ses obligations essentielles et ne s'est en tout état de cause, pas prolongé postérieurement à la mise en demeure. Subsidiairement elle fait valoir que M. [O] dont la mauvaise foi est établie ne peut se prévaloir du mécanisme de la résolution unilatérale et a de toute façon ratifié par son exécution volontaire du contrat, toute cause de résolution. 1.2 Réponse de la cour L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : ''refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, ''poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, ''obtenir une réduction du prix, ''provoquer la résolution du contrat, ''demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il résulte de l'article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin aux termes de l'article 1229 du même code la résolution met fin au contrat (') Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, M. [O] expose en premier lieu que la société Enertec n'a pas respecté le bon de commande initial ; qu'il a passé commande de 6 modules avec 1 système domotique (bon de commande n°0270) mais que le 9 juillet ce sont 10 panneaux qui ont été installés sans système domotique. Il impute cette erreur au sous-traitant de la société Enertec et mentionne que celle dernière a tenté de régulariser cette erreur en lui faisant signer un deuxième bon de commande antidaté du 11 mai 2019 n° (0359) Toutefois, le bon de commande du 11 mai 2019 qu'il a signé prévoit bien la pose de10 panneaux photovoltaïques et 5 onduleurs, éléments qui ont effectivement été posés, de sorte qu'il ne peut rechercher la résolution du contrat sur une absence de respect de la commande, un nouveau bon de commande eut-il été émis pour régulariser une erreur du sous-traitant de la société Enertec, il en a en effet validé la teneur et le prix. M.[O] se prévaut en deuxième lieu du manquement de la société Enertec dans ses obligations d'accomplir les démarches administratives en temps voulu et du rejet notifié par la mairie pour dossier incomplet qu'il qualifie d'inexact. Il n'est pas contesté qu'un mandat a été signé le 10 mai 2019, confiant au bureau d'étude Guez le soin d'accomplir pour M.[O] les démarches administratives au près d'Enédis fournisseur aux fin de raccordement de l'installation au réseau d'électricité. Il est par ailleurs démontré par les échanges entre les parties que la société Enertec France s'est chargée d'accomplir les démarches administratives de déclaration des travaux auprès de la mairie de [Localité 2]. Ainsi peu importe de savoir si initialement cette mission a incombé au bureau d'étude, les parties s'opposant sur ce point, puisque les différents courriers versés aux débats démontrent avec la certitude requise que c'est bien la société Enertec qui s'est chargée de ses démarches auprès de la mairie de [Localité 2]. A ce titre les premières démarches effectuées par cette société ont fait l'objet du rejet de la demande de déclaration de travaux préalable pour dossier incomplet le 27 septembre 2019, notifiée à M.[O]. Ce dernier a alors saisi la société Enertec par courrier du1°' octobre 2019 réclamant la régularisation de la situation par le dépôt d'une nouvelle et rappelant la nécessité d'obtenir le Consuel Il en résulte qu'à cette période M.[O] n'a pas estimé que la situation justifiait une résolution de la vente alors qu'il avait réceptionné les travaux de l'installation en juillet 2019 et a demandé au contraire, que son cocontractant s'exécute. Ce n'est que par courrier du 20 novembre 2019 qu'il a demandé que lui soit justifié de l'accord de la mairie pour le projet à peine de résolution du contrat. La société Enertec par courrier du 26 novembre 2019 lui a transmis un nouveau récépissé de dépôt en mairie et lui a indiqué qu'elle avait obtenu un rendez-vous la semaine précédente avec les services de l'urbanisme pour déposer un nouveau dossier. Enfin, la mairie de [Localité 2] a donné son accord à la nouvelle demande de déclaration préalable par arrêté du 13 mars 2020. Ainsi s'il est exact que les travaux d'installation ont été réalisés plus de 8 mois avant l'arrêté de la mairie de [Localité 2], pour autant, cette situation a été régularisé par la décision positive du 13 mars 2020, de sorte que M. [O] ne peut plus se plaindre d'une installation non en règle avec la législation en matière d'urbanisme. Il sera par ailleurs retenu qu'alors qu'il avait demandé à la société Enertec sous peine de résolution du contrat de faire les démarches administratives en novembre 2019, il a en parallèle a tenté de perturber la procédure en demandant à la mairie d'annuler la déclaration préalable régularisée le 25 novembre 2019 (pièce 11).
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