MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Dolfy Conseil
Moyens des parties
La société AV Company expose que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est irrecevable, faute de présenter un lien suffisant avec l'instance principale. Elle argue sur ce point, que l'action fondée sur l'existence prétendue d'un contrat de consulting est dépourvue de lien avec l'objet de la présente procédure, portant sur des factures impayées par l'association [Adresse 7].
L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est recevable, car il existe une interdépendance contractuelle tenant à l'objet des contrats conclus le 23 juin 2016 entre la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] et le 7 juillet 2016 entre la Sarl Av Company et la Sarl Dolfi Conseil, ainsi qu'une concomitance et identité des parties, qui caractérise un lien suffisant avec les prétentions initiales de l'association [Adresse 7].
Réponse de la cour
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Dolfi Conseil justifie son intervention volontaire à la présente instance par l'identité des interlocuteurs, ceux-ci étant, pour la société AV Company, M. [A] [M], et pour l'association et la société Dolfi Conseil, Mme [C] [S], trésorière de l'association et gérante de la société.
Cette dernière société Dolfi Conseil, assurant des missions d'assistance et de conseil dans le domaine dentaire, justifie effectivement d'échanges menés avec la société AV Company aux termes de courriels adressés les 23 juin et 7 juillet 2016.
Il apparaît ainsi une proximité entre l'identité des parties et la nature des contentieux, traitant tous deux du domaine dentaire, justifiant de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de la société Dolfi Conseil.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Moyens des parties
La société AV Company considère que l'opposition formée par Mme [S] à l'ordonnance du 20 novembre 2017 est frappée de nullité, car elle ne dispose d'aucun pouvoir afin d'engager ou représenter l'association [Adresse 7], dont elle est seulement trésorière. En réponse à l'association, elle réplique que le jugement du 9 juillet 2019 invoqué n'est pas un jugement mixte, mais un jugement d'avant-dire droit qui ne tranche pas toute ou partie du litige et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat. Ainsi, elle soutient que l'autorité de chose jugée n'est pas acquise et qu'il est possible de le réformer sur ce point.
L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil exposent que l'opposition formée par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017 est recevable, car elle est dûment habilitée à représenter l'association [Adresse 7], produisant sur ce point, un compte rendu d'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2017. Elle rappelle également, que le jugement du 9 juillet 2019 a reçu son opposition et est devenu définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée rend impossible une infirmation sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Au cas d'espèce, à la demande de la cour lors de l'audience, les parties ont produit le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse à l'occasion de ce présent litige, lequel a statué comme suit :
« par jugement mixte contradictoire, en premier ressort,
Dit l'association Centre Dentaire Cannes La Bocca recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017 RG n°17/00123 minute n°17/81 ;
Avant dire droit sur les demandes,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Enjoint la société AV COMPANY, de conclure, avant le 16 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre,
Enjoint l'association [Adresse 9] de répliquer, avant le 31 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2019.
Réserve les frais et les dépens. »
Il n'est pas discuté que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il est donc aujourd'hui définitif, après avoir tranché la recevabilité de l'opposition formée par l'association.
Il en résulte que ce chef de demande a fait l'objet d'une décision définitive, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AV Company de sa demande en nullité de l'opposition à injonction de payer.
Sur la nullité de la requête en injonction de payer
Moyens des parties
L'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que la requête en injonction de payer déposée par la société intimée est nulle, car elle ne mentionne pas son lieu d'élection de domicile, causant un grief à l'association [Adresse 7] qui s'est légitimement interrogée sur les modalités de représentation de la société et la possibilité de devoir traduire et échanger directement avec elle, demeurant dans l'incertitude de sa domiciliation et de sa possibilité de former opposition.
La Sarl Av Company réplique que la requête en injonction de payer du 20 juillet 2017 est parfaitement régulière, car sa signification comporte la désignation complète de la société, ainsi que la mention de son élection de domicile au sein de l'étude d'huissier. Elle ajoute à ce titre, que l'association [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'un grief, celle-ci ayant pu former opposition dans les délais légaux et devant la juridiction compétente.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 855 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, (') les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
Enfin, l'article 751 du même code ajoute que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, la constitution de l'avocat emportant élection de domicile.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la requête en injonction de payer signifiée le 28 novembre 2017 ne comporte pas mention de l'élection de domicile de la société AV Company, société de droit allemand, en l'étude de commissaires de justice, ladite société n'ayant constitué avocat qu'à réception de l'opposition à injonction de payer.
Il appartient néanmoins à l'association de rapporter la preuve du grief justifiant l'annulation de cet acte.
La seule circonstance qu'elle ait formé opposition le dernier jour de son délai ne peut constituer un tel grief, la formalisation d'une telle opposition impliquant nécessairement l'étude de l'ordonnance qui lui a été signifiée.
Faute de démonstration d'un grief ayant affecté l'exercice de ses droits par l'association, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de la requête en injonction de payer et subséquemment de l'ordonnance rendue.
Sur la demande en paiement formée par la société AV Company
Moyens des parties