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Cour d'appel, chambre 1-1, 31 mars 2026 — n° 21/18036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer dans le cadre d'un contrat de fourniture de marchandises ?

Principe retenu

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer ne suspend pas l'exécution de celle-ci, sauf décision contraire du juge. En cas de défaillance dans le paiement des factures, le créancier peut obtenir confirmation de l'ordonnance et des condamnations aux dépens.

Faits clés

  • Contrat cadre de fourniture signé le 23 juin 2016 entre l'association et la Sarl Av Company.
  • Sommation de payer de 28 163,85 euros délivrée le 23 mars 2017.
  • Ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 novembre 2017 pour un montant de 28 802,40 euros.
  • Opposition formée par l'association le 28 décembre 2017.
  • Intervention de la Sarl Dolfi Conseil dans l'instance en avril 2019.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil in solidum à régler à la Sarl AV Company la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat cadre de fourniture de marchandises du 23 juin 2016, l'association [Adresse 5] Dentaire [Localité 2] [Adresse 6] s'est engagée à s'approvisionner exclusivement pour ses besoins en produits de soins dentaires auprès de la Sarl Av Company, pour une durée de 3 ans. Le contrat prévoyait également une remise de 40% sur les prix d'achats des produits, si le montant total des commandes dépassait la somme de 80 000 euros par an. Affirmant que l'association [Adresse 7] a procédé à plusieurs commandes auprès d'elle sans s'être acquittée des factures correspondantes, la Sarl Av Company lui a fait délivrer le 23 mars 2017, une sommation de payer la somme totale de 28 163,85 euros. L'association [Adresse 7] demeurant défaillante dans le paiement des factures litigieuses, la Sarl Av Company a adressé une requête en injonction de payer en date du 20 juillet 2017 auprès du président du tribunal de grande instance de Grasse, pour la somme de 28 802,40 euros. Par ordonnance du 20 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la requête formée par la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] a été condamnée à lui payer la somme de 28 018,06 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 23 mars 2017. Cette ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, Mme [C] [S] a formé opposition à l'ordonnance du 20 novembre 2017, devant le tribunal judiciaire de Grasse. Par voie de conclusions en date du 15 avril 2019, la Sarl Dolfi Conseil est intervenue volontairement à l'instance, afin de demander la condamnation de la Sarl Av Company à lui verser la somme de 40 000 euros, au titre d'une facture impayée. Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, cette juridiction a : Déclaré recevable l'intervention volontaire formée par la Sarl Dolfi Conseil, Débouté l'association [Adresse 7] de sa demande en nullité de la requête formée par la Sarl Av Company le 20 juillet 2017, Débouté la Sarl Av company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer, formée le 20 novembre 2017, Dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017, Condamné l'association Centre Dentaire à verser à la Sarl Av Company la somme de 17 746,12 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, Débouté la Sarl Av [Adresse 8] du surplus de ses demandes, Débouté la Sarl Dolfi Conseil de sa demande en versement de la somme de 40 000 euros, Condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Sarl Dolfi Conseil à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux entiers dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Pour faire droit à l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, le tribunal a retenu que les demandes formées par les parties reposaient sur deux contrats conclus à la même période, rédigés et négociés par les mêmes personnes et portaient tous les deux sur le domaine des soins dentaires, de sorte que la demande formée par la Sarl présentait un lien suffisant avec l'instance principale. Sur la demande tendant à la nullité de la requête formée par la Sarl Av Company, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que l'acte ne contenant pas de mention relative à l'élection de domicile de ladite société.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Dolfy Conseil Moyens des parties La société AV Company expose que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est irrecevable, faute de présenter un lien suffisant avec l'instance principale. Elle argue sur ce point, que l'action fondée sur l'existence prétendue d'un contrat de consulting est dépourvue de lien avec l'objet de la présente procédure, portant sur des factures impayées par l'association [Adresse 7]. L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est recevable, car il existe une interdépendance contractuelle tenant à l'objet des contrats conclus le 23 juin 2016 entre la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] et le 7 juillet 2016 entre la Sarl Av Company et la Sarl Dolfi Conseil, ainsi qu'une concomitance et identité des parties, qui caractérise un lien suffisant avec les prétentions initiales de l'association [Adresse 7]. Réponse de la cour L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La société Dolfi Conseil justifie son intervention volontaire à la présente instance par l'identité des interlocuteurs, ceux-ci étant, pour la société AV Company, M. [A] [M], et pour l'association et la société Dolfi Conseil, Mme [C] [S], trésorière de l'association et gérante de la société. Cette dernière société Dolfi Conseil, assurant des missions d'assistance et de conseil dans le domaine dentaire, justifie effectivement d'échanges menés avec la société AV Company aux termes de courriels adressés les 23 juin et 7 juillet 2016. Il apparaît ainsi une proximité entre l'identité des parties et la nature des contentieux, traitant tous deux du domaine dentaire, justifiant de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de la société Dolfi Conseil. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Moyens des parties La société AV Company considère que l'opposition formée par Mme [S] à l'ordonnance du 20 novembre 2017 est frappée de nullité, car elle ne dispose d'aucun pouvoir afin d'engager ou représenter l'association [Adresse 7], dont elle est seulement trésorière. En réponse à l'association, elle réplique que le jugement du 9 juillet 2019 invoqué n'est pas un jugement mixte, mais un jugement d'avant-dire droit qui ne tranche pas toute ou partie du litige et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat. Ainsi, elle soutient que l'autorité de chose jugée n'est pas acquise et qu'il est possible de le réformer sur ce point. L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil exposent que l'opposition formée par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017 est recevable, car elle est dûment habilitée à représenter l'association [Adresse 7], produisant sur ce point, un compte rendu d'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2017. Elle rappelle également, que le jugement du 9 juillet 2019 a reçu son opposition et est devenu définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée rend impossible une infirmation sur ce point. Réponse de la cour L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Au cas d'espèce, à la demande de la cour lors de l'audience, les parties ont produit le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse à l'occasion de ce présent litige, lequel a statué comme suit : « par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, Dit l'association Centre Dentaire Cannes La Bocca recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017 RG n°17/00123 minute n°17/81 ; Avant dire droit sur les demandes, Révoque l'ordonnance de clôture, Enjoint la société AV COMPANY, de conclure, avant le 16 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre, Enjoint l'association [Adresse 9] de répliquer, avant le 31 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2019. Réserve les frais et les dépens. » Il n'est pas discuté que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il est donc aujourd'hui définitif, après avoir tranché la recevabilité de l'opposition formée par l'association. Il en résulte que ce chef de demande a fait l'objet d'une décision définitive, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AV Company de sa demande en nullité de l'opposition à injonction de payer. Sur la nullité de la requête en injonction de payer Moyens des parties L'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que la requête en injonction de payer déposée par la société intimée est nulle, car elle ne mentionne pas son lieu d'élection de domicile, causant un grief à l'association [Adresse 7] qui s'est légitimement interrogée sur les modalités de représentation de la société et la possibilité de devoir traduire et échanger directement avec elle, demeurant dans l'incertitude de sa domiciliation et de sa possibilité de former opposition. La Sarl Av Company réplique que la requête en injonction de payer du 20 juillet 2017 est parfaitement régulière, car sa signification comporte la désignation complète de la société, ainsi que la mention de son élection de domicile au sein de l'étude d'huissier. Elle ajoute à ce titre, que l'association [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'un grief, celle-ci ayant pu former opposition dans les délais légaux et devant la juridiction compétente. Réponse de la cour Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 855 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, (') les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. Enfin, l'article 751 du même code ajoute que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, la constitution de l'avocat emportant élection de domicile. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la requête en injonction de payer signifiée le 28 novembre 2017 ne comporte pas mention de l'élection de domicile de la société AV Company, société de droit allemand, en l'étude de commissaires de justice, ladite société n'ayant constitué avocat qu'à réception de l'opposition à injonction de payer. Il appartient néanmoins à l'association de rapporter la preuve du grief justifiant l'annulation de cet acte. La seule circonstance qu'elle ait formé opposition le dernier jour de son délai ne peut constituer un tel grief, la formalisation d'une telle opposition impliquant nécessairement l'étude de l'ordonnance qui lui a été signifiée. Faute de démonstration d'un grief ayant affecté l'exercice de ses droits par l'association, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de la requête en injonction de payer et subséquemment de l'ordonnance rendue. Sur la demande en paiement formée par la société AV Company Moyens des parties
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