Cour d'appel, chambre 1-1, 31 mars 2026 — n° 21/16098
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir la résolution d'un contrat en raison d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution ?
Principe retenu
Pour obtenir la résolution d'un contrat, il est nécessaire de prouver une inexécution ou une mauvaise exécution suffisamment grave des obligations contractuelles. En l'absence de preuves corroborantes, la demande de résolution peut être rejetée.
Faits clés
- Mme [P] [Y] a acquis un kit de panneaux photovoltaïques pour un montant de 16 400 euros.
- L'installation a été réalisée par la société Isowatt dans le cadre d'un démarchage à domicile.
- Mme [Y] a signalé des infiltrations en toiture après l'installation des panneaux.
- Un rapport d'expertise a été établi, mais n'a pas prouvé le lien entre les infiltrations et l'installation.
- Le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande de résolution du contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [Y] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la SAS Isowatt la somme de 2 500 euros aux titre de se frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 13 juillet 2017, Mme [P] [Y] s'est portée acquéreur auprès de la Sas Isowatt d'un kit composé de 6 panneaux photovoltaïques de marque Bisol, d'une puissance globale de 1,8 k W au prix total de 16 400 euros ttc.
L'opération réalisée dans le cadre d'un démarchage à domicile, a été souscrite à visée d'autoconsommation et revente du surplus à ERDF, devenu la société Enedis. A cette fin et par actes conclus le même jour, Mme [Y] a donné procuration à la société Isowatt pour accomplir en son nom les démarches administratives auprès de la mairie et d'Enedis. Elle a également donné à la société Isowatt mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité.
Une pré-visite technique a été réalisée le 18 juillet 2017 au domicile de Mme [Y], à l'issue de laquelle le bureau d'étude a rendu un avis favorable.
Le 24 août 2017, Mme [Y] a signé un bon d'accord de fin de travaux conformes, précisant que 7 panneaux photovoltaïques avaient été installés au lieu de 6.
Par courriel du 28 août 2017, Mme [Y] a informé la société Isowatt de son renoncement à financer l'opération au moyen du crédit affecté proposé par le partenaire de la société Isowatt au profit d'un financement sur ses deniers personnels.
Le 28 août 2017, le Comité National pour la Sécurité des Usagers de L'électricité (dit CONSUEL) a avalisé l'installation effectuée par la société Isowatt puis, le 30 août 2017 la société Isowatt pour le compte de sa cliente, a accepté la proposition de raccordement formulée par Enedis, raccordement effectif au 20 octobre 2017.
Le 31 août 2017, Mme [Y] a payé par chèque l'intégralité du prix contre remise de la facture par Isowatt.
En raison de réclamations formulées par sa cliente sur la qualité de l'installation, la Sas Isowatt a procédé à diverses modifications tenant au déplacement de l'installation trop ombragée selon Mme [Y], à l'ajout de panneaux, à la modification de la domotique et à l'installation d'un nouveau panneau photovoltaïque de marque Bisol supplémentaire, à titre gracieux. Les bons d'accord de fins de travaux ont tous été signés par Mme [Y] à l'issue de ses interventions le 22 mars 2018, 15 mai 2018 et le 11 juin 2018.
Par acte du 10 janvier 2019, Mme [Y] a assigné la Sas Isowatt devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d'obtenir la condamnation de la société à effectuer sous astreinte les démarches administratives non accomplies auprès d'Enedis pour valider le contrat de production et la régularisation du dossier d'installation photovoltaïque auprès des services de la Mairie de [Etablissement 1].
Le juge des référés a rejeté ces demandes par ordonnance du 28 mai 2019, estimant qu'il ne lui appartenait pas de se livrer à une interprétation des obligations respectives, ni de la commune intention des parties.
Par acte du 14 janvier 2020, Mme [Y] a assigné la Sas Isowatt devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil et L.111-2, L. 121-3 et L. 121-22 du code de la consommation, à titre principal la nullité du contrat de vente et d'installation et à titre subsidiaire, sa résolution, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices outre la condamnation de la société Isowatt au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le, cette juridiction a :
- débouté Mme [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [P] [Y] à payer à la Sas Isowatt la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [Y] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1-Sur la nullité du contrat
1.1 Moyens des parties
Mme [Y] fait valoir que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il est dépourvu de mentions relatives à la détermination du prix puisqu'il ne précise pas le coût du système domotique Comwatt et prévoit la mise à disposition d'un poêle à granules dont les caractéristiques et le coût n'ont pas été déterminés et qui ne lui a jamais été livré. Elle ajoute que l'opération facturée 16 400 euros HT pour 6 panneaux ne correspond pas au prix prévu par la grille tarifaire qui lui a été remise par la société dans le cadre du démarchage à domicile. Elle considère ainsi que la transmission d'informations erronées ou volontairement limitées sur les caractéristiques de l'installation et la répartition du prix entre les différents équipements caractérisent des pratiques commerciales trompeuses mises en 'uvre par la société Isowatt afin de surévaluer le coût de la prestation ainsi que le démontrent les incohérences entre les différentes facturations faites par la société auprès de ses clients pour un même boîtier et les différences entre le nombre de panneaux photovoltaïques figurant au bon de commande et qui ne correspond pas au nombre de panneaux facturés ni au nombre de panneaux déclarés auprès de la mairie.
La société Isowatt soutient en réponse que les pratiques commerciales trompeuses dénoncées par Mme [Y] et dont la réalité n'est pas établie, ne constituent pas en toute hypothèse, une cause de nullité du contrat contenant l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions protectrices du code de la consommation et précise que selon ces dispositions, seule la mention du prix global est prescrite à peine de nullité et non du prix unitaire et soutient, concernant la fourniture d'un poêle à granules, que l'installation de cet équipement soumis à une visite technique préalable n'était pas opportune au regard des besoins de l'appelante et a été compensée par la fourniture gracieuse de deux panneaux photovoltaïques supplémentaires. Subsidiairement elle rappelle que Mme [Y] a au demeurant, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat qu'elle a validé dans les conditions imposées par l'article 1338 alinéa 2 du Code civil,
1.2 Réponse de la cour
Conclu au domicile de Mme [Y], le contrat du 13 juillet 2017 est un contrat hors établissement devant répondre aux exigences de l'article L.121-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à compter du 22 février 2017.
Il devait notamment énoncer, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, au prix et aux modalités d'exercice du droit de rétractation.
Il est par ailleurs, de jurisprudence constante que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation rappelé ci-dessus et édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ce texte a vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que le consommateur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que non seulement le bon de commande est nul car il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien acquis mais également que la société Isowatt a fait oeuvre de pratiques commerciales trompeuses en lui facturant du matériel, une installation surévaluée en watt et en le justifiant par la fourniture d'un poêle à granule qu'elle ne lui livrera pas et qu'elle remplacera par 2 panneaux photovoltaïques rendant totalement opaque le bon de commande et le prix effectif de l'installation.
Elle déduit ainsi de la facture qui lui a été adressée par la Sas Isowatt que le kit photovoltaïque qu'elle a acheté (6 panneaux) n'est pas en concordance avec les mentions du bon de commande (6 panneaux et un poêle ) ni avec ce qui a été installé (7 panneaux ) ni d'ailleurs, avec le dossier administratif déposé auprès de la mairie ( 6 panneaux).
L'article L 121-3 du code de la consommation prescrit à peine de nullité la mention dans le bon de commande du prix global et non du prix unitaire du kit photovoltaïque.
Le bon de commande du 13 juillet 2017, versé aux débats, indique un prix global a été renseigné 16'400 euros, correspondant aux prestations et matériaux suivants:
-'photovoltaïque de marque Bisol ou équivalent certifié CE pour une puissance 1,8 w, 6 panneaux de Wc,
-option onduleur de type ENPHASE
- raccordement et mode de fonctionnement choisi : autoconsommation
-autres/observations:
« Raccordement ERDF pris en charge à concurrence de 800 euros (par Isowatt) ainsi que les démarches administratives et l'installation systèmes gestion Solar EDGE, poêle à granule, à voir à la visite technique » .
La facture d'Isowatt corrobore le prix annoncé et est conforme aux références de matériel : kit photovoltaïque 7 panneaux onduleur ENPHASE, passerelle ENCO, figurant sur le bon d'accord des travaux signé par Mme [Y] le 24 août 2017, en le ventilant entre les prestations prévues au contrat.
Ainsi rien ne permet à Mme [Y] d'affirmer que le poêle ait été facturé en plus mais qu'au contraire sa pose d'ailleurs aléatoire mentionné au contrat nécessitant une validation, après visite, a conduit la société intimée à le remplacer par un 7 ème panneaux ce que Mme [Y] a accepté par le bon d'accord de fin de travaux sans réserve évoqué ci-dessus.
Il importe peu ainsi qu'il y ait eu une différence entre les différents documents cités par Mme [Y] dés lors que ces différences se déduisent des mentions du bons de commandes et ont été sans réserve validées par elle.
Il ne peut davantage être déduit le caractère trompeur ou une quelconque déloyauté contractuelle viciant son consentement, des attestations d'autres victimes qui auraient bénéficié de prix différents pour des prestations similaires en l'absence d'éléments précis et du principe de liberté de fixer le prix de vente du vendeur.
En conséquence, ne sont pas par suite, pleinement établies les irrégularités du bon de commande qu'invoque Mme [Y] et le contrat n'encourt donc pas la nullité prévue par l'article L.121-3 du code de la consommation au titre du prix global, cette nullité ayant été couverte par le paiement du prix et la validation de la facture détaillée.
Par ailleurs, Mme [Y] échouant à établir avoir été trompée ou une quelconque déloyauté contractuelle de la Sa Isowatt, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat.
2-Sur la demande de résolution du contrat
2.1 Moyens des parties
Mme [Y] soutient encore que la société Isowatt a manqué à son obligation de conseil et d'accompagnement dans la réalisation des démarches administratives de sorte qu'elle ne dispose toujours pas à ce jour d'une installation régulière en l'absence de validation préalable de la déclaration de travaux par la mairie et ne peut procéder à la revente d'électricité auprès d'Enedis. Elle considère que société Isowatt a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat compte tenu des manquements aux obligations de résultat s'agissant du délai de livraison de l'installation et de la performance de celle-ci qui ne correspond pas à la production annoncée aux termes du bon de commande. Elle fait valoir enfin, que l'intimée a également commis une faute dans l'exécution de son obligation de résultat s'agissant du mode de fixation des panneaux devant être installés en intégration de toiture et qui ont été au final simplement posé sur les tuiles et fixés à l'aide de croches.
La société Isowatt en réponse soutient que les conditions nécessaires à la résolution du contrat ne sont pas réunies puisque l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave et d'un préjudice imputable établi dans son principe et son quantum.
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