MOTIVATION
1-Sur la caducité de la promesse de vente et le paiement de la clause pénale
Moyens des parties
M. [R] fait valoir qu'en l'absence de réalisation des conditions suspensives dans les délais fixés à la promesse de vente et à l'avenant du 14 janvier 2016, la promesse de vente est caduque de sorte que M. [E] ne peut plus solliciter l'application de la clause pénale stipulée à l'acte ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une prorogation tacite de la promesse de vente intervenue entre les parties ni de l'existence d'un avenant ou d'un accord sur la chose et le prix ultérieur qui aurait eu pour effet de lier les parties au-delà des termes initialement convenus ; que les échanges de mails et sms produits par M. [E] démontrent l'existence d'un désaccord les opposant quant aux modalités et au prix de vente. Il considère que c'est la raison pour laquelle le notaire de M.[E] n'a pas contesté la caducité de l'acte et a procédé à la restitution du dépôt de garantie le 11 avril 2018.
M. [E] en réponse soutient que le preuve d'un échange des consentements réciproques afin de proroger le délai prévu pour réitérer la promesse de vente est établie par plusieurs éléments objectifs notamment les échanges entre les parties versés aux débats mais également par la nouvelle demande de permis de construire réalisée par M. [R] et les mesures de publicité entreprises par celui-ci après l'obtention du permis de construire tacite. Il fait ainsi valoir que la rétractation opérée par l'appelant en dépit de la levée des conditions suspensives et de maintien du cadre contractuel, est abusive de sorte que les conditions d'application de la clause pénale stipulée à l'acte sont réunies.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil seul applicable au cas d'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l'article 1168 ancien du Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
L'article 1176 ancien du même code prévoit que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition suspensive qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixée, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu'elle n'arrivera pas.
Ainsi en matière de promesse unilatérale de vente immobilière, lorsque la condition suspensive défaille, cette promesse est caduque et elle est réputée n'avoir jamais existé.
Il s'ensuit que le promettant n'est plus tenu par le consentement qu'il avait d'ores et déjà donné à la vente, et que le bénéficiaire ne peut plus lever l'option ou perd le bénéfice de la levée d'option effectuée avant la défaillance de la condition.
Enfin, la promesse devenue caduque, le promettant doit restituer au bénéficiaire l'indemnité d'immobilisation si celle-ci a été versée dès la conclusion de la promesse , sauf à établir que c'est le bénéficiaire qui a empêché la réalisation de la condition.
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente consentie par M. [E] à M. [R] le 9 novembre 2015 prévoyait notamment au bénéfice de ce dernier la condition suspensive de l'obtention par lui d'un permis de construire purgé de tout recours, au plus tard le 20 juin 2016 prorogé par avenant du 14 janvier 2016 à la date du 20 juillet 2016 .
La date de réalisation de la promesse était également prolongée jusqu'au 29 juillet 2016.
En page 8 de l'acte il était précisé que :
'conditions suspensives' :
« cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
(')
Obtention d'un permis de construire : règles générales
La réalisation des présentes est soumise à l'obligation par le Bénéficiaire d'un permis de construire purgé de recours, avant le 20 juin 2016 pour la réalisation sur le Bien objet de la présente convention de l'opération suivantes : construction d'une maison à usage d'habitation d'une surface maximale qui sera autorisée par la mairie, sans que celle-ci soit inférieure à 160 m2 de surface habitable.
Il est précisé que le Bénéficiaire devra pour se prévaloir de la présente conditions suspensive, justifier auprès du Promettant du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire au plus le 15 janvier 2016 au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. Au cas où le Bénéficiaire ne respecterait pas son engagement et ce, huit jours, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.(').
Cette condition suspensive était prorogée par l'avenant du 14 janvier 2016 prévoyant en page 6 : « 'les parties se sont mis d'accord pour proroger les délais contenus dans la promesse de vente sus visée.
-obtention d'un permis de construire : règles générales :
La réalisation de la promesse de vente sus-visée est soumise à l'obtention par le Bénéficiaire d'un permis de construire purgé de tout recours avant le 20 juillet 2026 pour la réalisation sur le Bien objet de la présente convention de l'opération suivante' ».
Par ailleurs, indépendamment de la réalisation des conditions suspensives, l'acte initial prévoyait page 5 que : 'au cas où la vente ne serait pas réalisé par acte authentique ou l'offre faite avant l'expiration de cette durée avec paiement du prix selon les modalités ci-après convenues les présentes deviennent caduques et les parties libérées de toute engagement sauf à tenir compte de la responsabilité contractuelle pour celui par la faute duquel le contrat n'a pas été exécuté. »
L'avenant de la promesse de vente du 14 janvier 2016 prévoyait enfin que la réalisation de la promesse ne pouvant excéder le 15 juin 2016, « la date extrême de la réalisation de cette promesse de vente étant fixée initialement au plus tard au 30 juin 2016, les parties conviennent d'en proroger la date au 29 juillet 2016. »
Il n'est pas contesté que M. [R] et M.[E] ont envisagé de proroger une nouvelle fois les délais à la suite du second refus de la demande de Mme [R] d'un permis de construire le 30 septembre 2016, ni qu'il a obtenu ce permis tacite le 9 novembre 2016.
A la suite de la première prorogation rien n'interdisait effectivement aux parties de continuer à négocier pour une nouvelle prorogation.
Pour autant, aucune des parties n'est intervenue auprès du notaire instrumentaire pour proroger de manière expresse l'acte litigieux après le 29 juillet 2016 comme elles l'avaient fait aux termes de l'avenant du 14 janvier 2016.
Par ailleurs, la condition suspensive d'obtention du permis de construire purgé de tout recours devant être réalisée au plus tard le 20 juillet 2016 et la réalisation de la promesse le 29 juillet 2016, la cour ne peut que constater qu'à la date du 20 juillet 2016, la promesse de vente est devenue caduque en raison de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention par M. [R] d'un permis de construire purgé de tout recours.
M. [E] ne peut donc reprocher à M. [R] de n'avoir pas réitéré la vente puisqu'il fallait un nouvel accord des parties pour procéder à la prorogation du délai de réitération, accord qui s'il a été évoqué dans différents échanges entres les parties ou les notaires, par courriels et sms, n'est jamais intervenu.
Au regard de la caducité de la promesse de vente, intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté de M. [R] qui a respecté les différents délais stipulés à l'acte pour déposer le dossier de permis de construire et a essuyé deux refus , c'est avec raison que le notaire instrumentaire a procédé à la restitution à M.