Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera observé que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F], qui sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages-intérêts, ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d'infirmation des chefs du jugement qu'elles critiquent à titre incident.
L'absence de respect de cette exigence affecte l'effet dévolutif de l'appel incident.
Dans un courrier adressé à la cour le 10 février 2026 après l'audience de plaidoirie, le conseil de Mme [F] a indiqué se désister de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Un courrier simple est cependant impropre à modifier les prétentions des parties telles que figurant dans leurs conclusions.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent, la cour n'est saisie d'aucun appel incident à l'encontre du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
1/ Sur la vente des parcelles
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que la vente est un contrat consensuel qui se forme dès l'échange des consentements et de l'accord des parties sur la chose, le prix et les conditions essentielles du contrat ; qu'en l'espèce, Mme [F] a offert de lui vendre le bien et les parties se sont accordées sur la chose et le prix, de sorte qu'ils avaient dépassé le stade des pourparlers pour s'engager dans les liens d'un contrat qui doit être considéré comme conclu nonobstant l'absence de signature d'un écrit et que le courriel adressé par Mme [F] à son notaire le 17 mai 2018 démontre qu'à cette date elle était d'accord pour lui vendre le bien et que toutes les conditions de la vente étaient déjà définies, en ce compris le prix, la consistance du bien puisqu'elle avait établi avec son époux un plan de détachement de la parcelle à vendre et les conditions suspensives.
Mme [F] réplique qu'un contrat suppose la rencontre des volontés entre les parties ; qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de rencontre de sa volonté avec celle de M. [L] puisqu'aucun acte de quelque nature que ce soit n'a été signé ; que le courriel envoyé à son propre notaire ne saurait démontrer la rencontre des volontés sur les caractéristiques essentielles du contrat et ne peut davantage s'analyser en une promesse de vente dès lors que la consistance exacte du bien n'est pas définie et que la volonté des parties était de signer un avant contrat avec pour objet de définir l'ensemble des clauses et conditions de la vente à négocier, ainsi que les conditions suspensives, qui, dans ce courriel sont mentionnées au conditionnel.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements qui n'est soumis à aucune condition de forme.
En revanche, il appartient à celui qui se prévaut d'un échange de consentements propre à consacrer une vente de démontrer que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix ainsi que sur les caractéristiques essentielles du contrat.
Par ailleurs, selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La preuve d'un contrat de vente incombe à celui qui en demande l'exécution forcée et ne peut être apportée que par écrit lorsqu'elle porte sur une somme ou une valeur excédant 5 000 euros.
Le consentement suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation.
En application de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L'offre de vente, ou l'offre d'achat, doit être ferme, mais aussi précise, de sorte que sa rencontre avec l'acceptation suffira à former le contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que des discussions sont eu lieu entre M. [L] et Mme [F] pour la vente de parcelles lui appartenant.
Mme [F] ne conteste pas davantage avoir adressé à son notaire, Me [U] [Q], le 17 mai 2018, un courriel dans lequel elle indique « par la présente je vous confirme ma demande d'établir un avant contrat en vue de la vente de ma propriété' conformément au projet de division parcellaire ci-joint d'une superficie d'environ 2 000 m² à M. [X] [L] dont vous trouverez les coordonnées ci jointes. Le prix de vente est de 330 K euros ».
Dans ce courriel, elle indique : « les conditions suspensives seraient les suivantes : obtention d'un CU positif pour la construction d'une piscine, obtention d'un prêt par l'acquéreur d'un montant de 260 K euros (acquisition + travaux) et libération des lieux après le 1er novembre 2018 au plus tard ».
Il en résulte que Mme [F] souhaitait qu'un avant contrat soit rédigé afin de déterminer les modalités de la vente de son bien immobilier.
Cet écrit se réfère, s'agissant de la consistance de la chose à vendre, à un projet de division parcellaire, ce qui signifie que celle-ci n'était pas encore intervenue. Par ailleurs, il évoque des conditions suspensives formulées au conditionnel et non au présent de l'indicatif.
M. [L] ne produit aucune autre pièce démontrant que les parties se sont accordées sur l'ensemble des conditions de la vente, notamment ses conditions suspensives.
Le courriel du 1er juin 2018, notamment, n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse dès lors qu'il y est tout eu plus question de la transmission d'un document, pas plus que le courriel que M. [W], notaire de M. [L], lui a adressé, qui confirme tout au plus qu'elle s'est rapprochée de son confrère, en charge des intérêts de Mme [F], afin qu'il prépare un compromis de vente.
En conséquence, ce courriel, adressé au notaire que Mme [F] entendait charger de la rédaction de l'acte, est insuffisant pour démontrer que les parties se sont engagées par l'effet d'une promesse de vente ou d'une vente d'ores et déjà parfaite. Il démontre tout au plus que les parties étaient entrées en négociation pour définir les conditions essentielles du contrat de vente des parcelles appartenant à Mme [F].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M.