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Cour de cassation, comm, 1 avril 2026 — n° 25-10.605

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00159

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sweet Revenge Ltd peut-elle bénéficier d'une exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de son bien immobilier ?

Principe retenu

Le bénéfice de l'exonération de la taxe de 3 % est conditionné par la réalisation d'une déclaration liminaire lors de l'investissement immobilier ou par l'engagement de communiquer certains renseignements à l'administration fiscale. Ces modalités sont exclusives l'une de l'autre.

Faits clés

  • La société Sweet Revenge Ltd possède un bien immobilier soumis à la taxe de 3 %
  • La société a pris un engagement de communication d'informations à l'administration fiscale en 2004
  • Des déclarations annuelles ont été envoyées pour les années 2006 à 2012
  • L'administration fiscale a constaté une détention des parts de la société par une autre société depuis 2006
  • La société a assigné l'administration fiscale après le maintien de la position de celle-ci

Articles cités

article 990 D du code général des impôts article 990 E du code général des impôts article 1014 du code de procédure civile article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2024), la société Sweet Revenge Ltd (la société) possède un bien immobilier situé à, [Localité 1]. Elle est soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue à l'article 990 D du code général des impôts. 2. Le 8 septembre 2004, la société a pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d). Elle lui a ensuite envoyé spontanément les déclarations annuelles dites 2746 pour les années 2006 à 2012. 3. Le 21 décembre 2012, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société, après avoir constaté qu'elle était détenue à 100 % par la société Vinexsa International Limited depuis 2006, cependant que les déclarations annuelles mentionnaient que les parts étaient détenues par MM., [J], [F],, [T], [F],, [Y], [F] et Mme, [Q], [F]. 4. Le 15 mars 2019, après divers échanges et recours à l'issue desquels l'administration fiscale a maintenu sa position, la société a assigné l'administration fiscale devant un tribunal judiciaire.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Selon l'article 990 E du code général des impôts, les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts peuvent bénéficier d'une exonération totale sur le fondement du d du 3° de cet article si elles communiquent chaque année à l'administration fiscale certains renseignements ou si elles prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements. 8. Il en résulte que si ces entités ont le choix, pour s'exonérer du paiement de la taxe prévue à l'article 990 E, entre deux modalités de communication de l'information à l'administration fiscale, celles-ci sont exclusives l'une de l'autre. 9. Ayant constaté que la société, après avoir pris l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d) par un acte du 8 septembre 2004, avait ensuite adressé spontanément les déclarations annuelles dites n° 2746 pour les années 2006 à 2012, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette initiative avait permis à l'administration de notifier régulièrement une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue par l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que la société n'était pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sweet Revenge Ltd aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sweet Revenge et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe de 3 % sur les biens immobiliers ?
Le bénéfice de l'exonération de la taxe de 3 % est conditionné par la réalisation d'une déclaration liminaire lors de l'investissement immobilier ou par l'engagement de communiquer certains renseignements à l'administration fiscale. Ces modalités sont exclusives l'une de l'autre.
Pourquoi la société Sweet Revenge Ltd a-t-elle été imposée ?
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Quels sont les droits d'une société étrangère concernant la taxe immobilière en France ?
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Comment contester une imposition fiscale en France ?
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Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe ?
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Que faire si l'administration fiscale refuse une demande d'exonération ?
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