MOTIVATION,
Sur la responsabilité de l'avocat :
* Sur le manquement de l'avocat à son obligation d'assistance :
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que M. [H] avait mandaté la Selarl [1] aux fins d'initier une procédure judiciaire pour vices cachés lors de la vente conclue le 14 mars 2017 à l'encontre de M. [C] et Mme [E], et qu'il n'a été procédé à aucune diligence par l'avocat, aucune procédure n'ayant été engagée par ce dernier qui n'a, notamment, pas fait signifier le projet d'assignation validé par M. [H] par courrier électronique du 19 juillet 2018.
Le manquement de la Selarl [1] à son obligation de diligence est ainsi caractérisé et la responsabilité professionnelle de cette dernière engagée.
* Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un manquement survenu dans le cadre d'une action judiciaire, il revient au tribunal d'évaluer les chances de succès de l'action en reconstituant le procès à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer, au regard des demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En l'espèce, M. [H] soutient, au titre de son préjudice, que des vices inhérents au bien vendu affectaient le bien immobilier acquis par lui, que ces vices étaient la conséquence de travaux diligentés par les vendeurs, qu'ils existaient au moment de la vente et étaient connus d'eux qui ne l'en ont pas informé, et que ces vices menaçaient la grange d'effondrement. Il déduit de ces éléments que ces vices sont constitutifs de vices cachés et fait valoir que son préjudice résulte du défaut de diligence de Me [Y] par la faute duquel son action pour vices cachés a été prescrite.
Au soutien de ses demandes, M. [H] produit :
- un rapport du cabinet [5], daté du 19 septembre 2017, duquel il ressort notamment que l'enduit ciment du mur côté cour est fissuré, les parpaings du mur de refend avec la cave sont désolidarisés, l'entrait sur la ferme semble avoir été coupé sans création de renfort, un arbalétrier est cassé, que la toiture semble avoir été remaniée avec des défauts de mise en œuvre, que des travaux affectant les ouvertures des portes de garage semblent avoir été réalisés à cette période, et que la ferme a subi une modification, son entrée semblant avoir été coupé et supprimé sans mise en place de contre fiche et d'éléments de renforts nécessaires ;
- un constat établi le 20 septembre 2017 par huissier de justice, ayant notamment relevé, s'agissant des extérieurs, un léger affaissement au niveau des tuiles faitières, une lézarde à gauche de la deuxième porte de garage et au-dessus du portillon, la présence d'un amas de plâtre, une fissure du cache moineau à l'arrière du bâtiment, s'agissant de l'intérieur du garage, la présence d'un monticule constitué de parpaings d'aggloméré largement fissurés, la présence d'une ferme tordue et semblant cassée supportée par des étaies métalliques, la présence au pied de la ferme ancienne d'une poutre coupée, la présence d'une fissure descendante entre les deux portes de garage et, s'agissant de la toiture intérieure du garage, qu'une panne semble manquante au pied de la toiture sur toute la longueur de celle-ci ;
- un rapport d'étude technique des structures bois établi par un bureau d'étude le 6 février 2018, portant sur la zone du garage du corps de bâtiment composée d'élévations en maçonnerie, d'une charpente en bois et d'une couverture en petites tuiles, dont la ferme de la charpente a été modifiée et l'entrait en pied de ferme coupé, aux termes duquel a été constaté que la maçonnerie des murs longitudinaux présente un faux aplomb important et des fissurations sur les deux façades, que certaines pièces de la ferme sont fissurées et qu'un étaiement provisoire des pannes et de la ferme a été mis en œuvre ;
- un rapport d'expertise protection juridique établi contradictoirement le 27 décembre 2017 duquel il ressort que des travaux importants sur le garage, construction ancienne de plus de 100 ans construite dans le prolongement de l'habitation, ont été réalisés en 1999 et que l'ensemble de la charpente et du garage est entaché de deux graves malfaçons, entraînant des fissures sur les murs de maçonnerie du fait de la disparition de l'entrait bas de la ferme, et de la suppression de l'entrait bas de la charpente,
- un deuxième rapport d'expertise protection juridique daté du 16 mai 2018 concluant à l'impossibilité d'aboutir à un accord amiable.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que des désordres affectaient le bien immobilier acquis par M. [H] au jour de la vente.
Les pièces produites sont par contre insuffisantes à établir le caractère caché des désordres invoqués, sur le fondement duquel il est constant que M. [H] avait mandaté la Selarl [1] pour agir à l'encontre de M. [C] et Mme [E], étant au surplus relevé que M. [H] a sollicité une expertise du bien acquis par lui du fait de ces fissures dès le mois de septembre 2017, c'est-à-dire seulement six mois après qu'il ait acquis le bien litigieux.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que M. [H] ne justifie pas du caractère réel et sérieux du préjudice de perte de chance dont il se prévaut. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la Selarl CABINET [1], à la société [2] et la société [3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.