Tribunal judiciaire, 3e ch. referes paf, 31 mars 2026 — n° 26/00094
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un propriétaire en matière de nuisances sonores causées par des travaux de rénovation ?
Principe retenu
Les travaux de rénovation doivent être réalisés dans le respect des règles de copropriété et ne doivent pas causer de nuisances excessives aux occupants. En cas de troubles manifestement illicites, le juge peut ordonner la cessation des nuisances sous astreinte.
Faits clés
- Acquisition de biens immobiliers par la société A la conquête des sommets
- Engagement de travaux de rénovation générant des nuisances sonores
- Mise en demeure par le syndicat des copropriétaires pour cesser les nuisances
- Demande d'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée
- Travaux effectués tous les jours de la semaine depuis 8h30
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 5 décembre 2025, la société par actions simplifiée (Sas) A la conquête des sommets, qui a pour objet social l’achat pour revente de biens immobiliers, a acquis les lots n°66 et n°85 au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 4] à [Localité 3] et engagé des travaux de rénovation.
Par courrier du 13 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” a mis en demeure M. [N] [J], dirigeant de la société A la conquête des sommets de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser les nuisances sonores liées aux travaux.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” a été autorisé à assigner la société A la conquête des sommets devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le 10 mars 2026 à 14 heures.
Aux termes de l’assignation délivrée le 3 mars 2026, il demande à voir :
- ordonner à la société A la conquête des sommets de cesser sans délai toute nuisance sonore jusqu’à la fin de l’hiver, soit jusqu’au 3 mai 2026 à peine d’astreinte définitive de 5 000 euros chacune par infraction constatée,
- conserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- ordonner au contradictoire de la partie défenderesse, une expertise judiciaire avec notamment pour mission de constater et décrire les atteintes aux parties communes et à la structure causées par les travaux engagés et leurs conséquences sur la solidité, l’esthétique du bâtiment, l’usage attendu et la conformité à sa destination ou au réglement de copropriété,
- condamner la société A la conquête des sommets à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux engagés par la société défenderesse ont lieu tous les jours de la semaine depuis 8h30 le matin et génèrent des nuisances sonores insupportables pour les occupants. Il se prévaut du réglement de copropriété et d’un arrêté municipal en date du 3 février 2026 pour soutenir que les travaux, du fait de leur durée et de l’intensité et la fréquence des nuisances sonores qu’ils génèrent, causent un trouble excessif de voisinage. Aussi il soutient que les nuisances sonores et atteintes aux parties communes constituent des troubles manifestement illicites qu’il est urgent de faire cesser.
Il précise que les mesures prises par la société défenderesse pour réduire les nuisances sonores se sont révélées insuffisantes.
En réponse, selon conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la société A la conquête des sommets demande à voir :
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la société A la conquête des sommets, une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens.
La société A la conquête des sommets objecte que le demandeur n’établit pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, ni de manquement à l’arrêté municipal du 3 février 2026 et au réglement de copropriété.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société A la conquête des sommets, qui conteste la licéité d’une pièce produite par le syndicat des copropriétaires, ne demande pas, au dispositif de ses conclusions ni lors des débats, à la voir écarter des débats de sorte que le juge des référés n’est pas saisi de ce chef de prétention.
1 - Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'application de l'article 835 du code de procédure civile n’est donc pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, ni à l'absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou le caractère imminent du dommage.
Il est jugé que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie à la date de la décision et non à la date de la saisine du juge des référés (1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.181).
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de rappeler, s'agissant en l'espèce de l'allégation d'un trouble anormal de voisinage causé par un chantier de travaux, le principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage tel que rappelé par les dispositions de l’article 1253 du code civil.
En l’espèce, il ressort du planning d’avancement de travaux arrêté au 4 mars 2026 que la société A la conquête des sommets a procédé à des travaux portant notamment sur la dépose de cloisons et sanitaires, le ferraillage de nouvelles cloisons, le passage de réseaux, la préparation de chape, la pose de menuiseries, carrelages et faïences, la pose de sanitaires et radiateurs selon des horaires de chantier fixés du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 depuis le mois de décembre 2025, la fin de travaux étant envisagée début avril 2026.
Il n'est pas contesté que la réalisation de ces travaux est la cause de nuisances sonores pour les occupants de l’immeuble, la société A la conquête des sommets contestant l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que la seule existence de nuisances ne suffit pas à caractériser un tel trouble
En premier lieu le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve du catactère manifestement illicite du trouble invoqué, soutient que les nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux de voisinage en produisant les attestations de six résidents de la copropriété qui décrivent des bruits “excessifs” ou “insupportables”, débutant chaque jour dès 8h30, en précisant qu’ils résultent de l’utilisation “de perforateurs, de masses, marteaux, perceuses, scieuses” en précisant que l’emplacement de l’appartement au rez de chaussée crée une résonance dans les murs de la résidence, y compris pour des personnes occupant le dernier étage de l’immeuble.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires s’appuie sur le réglement de copropriété qui prévoit notamment que “les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit aucunement troublée par leur fait, celui de membre de leurs famille, de leurs invités, ou de gens à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal ni entreprendre aucun travail avec ou sans machine, qui soit de nature à nuire à la soliciter de l’immeuble ou incommoder les voisins pour le bruit [...]”.
En outre, l’arrêté municipal en date du 3 février 2026 réglementant les nuisances sonores relatives aux travaux d’intérieur limite les jours et horaires des travaux d’intérieur prévoit : “aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité publique du voisinage, ou à la santé de l’homme, de jour comme de nuit, dans un lieu public ou privé, [...]” et que “ les occupants et les utilisateurs de locaux privés et d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou des machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent”.
Aussi cet arrêté définit des horaires selon les périodes touristiques pour “les travaux de bricolage” utilisant des appareils à moteur ou non et pour ceux nécessitant des appareils à moteur thermique exdérant 90 décibels, que la société A la conquête des sommets admet ne pas avoirpris en compte en affirmant que les travaux litigieux ne relèvent pas de la qualification de “travaux de bricolage” prévus par l’arrêté. Toutefois, il s’évince de la rédaction de l’arrêté que l’expression de “travaux de bricolage” désigne tous travaux d’intérieur dès lors qu’ils générent du bruit sans distinction avec les travaux de plus grande ampleur, de sorte que l’arrêté est applicable au travaux entrepris dans la copropriété.
En troisième lieu, il ressort des conclusions de la société défenderesse que celle-ci affirme avoir soumis des propositions pour limiter les nuisances sonores dans la copropriété, notamment pour reporter les travaux bruyants après le 3 mai et réaliser les travaux de découpe de carrelage en atelier. Toutefois elle ne produit aucun élément pour justifier ces propositions, en se limitant à produire la copie d’un message non daté, adressé à ses équipes, indiquant “de 8h30 à 10h00 pas de machine.
Dispositif
ORDONNONS à la société A la conquête des sommets de cesser sans délai et jusqu’au 3 mai 2026, toute nuisance sonore liée aux travaux de rénovation au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 4] à [Localité 3] en dehors des horaires de 14h00 à 16h30, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société A la conquête des sommets aux entiers dépens de l’intance ;
CONDAMNONS la société A la conquête des sommets à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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