MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société A la conquête des sommets, qui conteste la licéité d’une pièce produite par le syndicat des copropriétaires, ne demande pas, au dispositif de ses conclusions ni lors des débats, à la voir écarter des débats de sorte que le juge des référés n’est pas saisi de ce chef de prétention.
1 - Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'application de l'article 835 du code de procédure civile n’est donc pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, ni à l'absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou le caractère imminent du dommage.
Il est jugé que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie à la date de la décision et non à la date de la saisine du juge des référés (1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.181).
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de rappeler, s'agissant en l'espèce de l'allégation d'un trouble anormal de voisinage causé par un chantier de travaux, le principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage tel que rappelé par les dispositions de l’article 1253 du code civil.
En l’espèce, il ressort du planning d’avancement de travaux arrêté au 4 mars 2026 que la société A la conquête des sommets a procédé à des travaux portant notamment sur la dépose de cloisons et sanitaires, le ferraillage de nouvelles cloisons, le passage de réseaux, la préparation de chape, la pose de menuiseries, carrelages et faïences, la pose de sanitaires et radiateurs selon des horaires de chantier fixés du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 depuis le mois de décembre 2025, la fin de travaux étant envisagée début avril 2026.
Il n'est pas contesté que la réalisation de ces travaux est la cause de nuisances sonores pour les occupants de l’immeuble, la société A la conquête des sommets contestant l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que la seule existence de nuisances ne suffit pas à caractériser un tel trouble
En premier lieu le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve du catactère manifestement illicite du trouble invoqué, soutient que les nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux de voisinage en produisant les attestations de six résidents de la copropriété qui décrivent des bruits “excessifs” ou “insupportables”, débutant chaque jour dès 8h30, en précisant qu’ils résultent de l’utilisation “de perforateurs, de masses, marteaux, perceuses, scieuses” en précisant que l’emplacement de l’appartement au rez de chaussée crée une résonance dans les murs de la résidence, y compris pour des personnes occupant le dernier étage de l’immeuble.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires s’appuie sur le réglement de copropriété qui prévoit notamment que “les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit aucunement troublée par leur fait, celui de membre de leurs famille, de leurs invités, ou de gens à leur service. En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal ni entreprendre aucun travail avec ou sans machine, qui soit de nature à nuire à la soliciter de l’immeuble ou incommoder les voisins pour le bruit [...]”.
En outre, l’arrêté municipal en date du 3 février 2026 réglementant les nuisances sonores relatives aux travaux d’intérieur limite les jours et horaires des travaux d’intérieur prévoit : “aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité publique du voisinage, ou à la santé de l’homme, de jour comme de nuit, dans un lieu public ou privé, [...]” et que “ les occupants et les utilisateurs de locaux privés et d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou des machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent”.
Aussi cet arrêté définit des horaires selon les périodes touristiques pour “les travaux de bricolage” utilisant des appareils à moteur ou non et pour ceux nécessitant des appareils à moteur thermique exdérant 90 décibels, que la société A la conquête des sommets admet ne pas avoirpris en compte en affirmant que les travaux litigieux ne relèvent pas de la qualification de “travaux de bricolage” prévus par l’arrêté. Toutefois, il s’évince de la rédaction de l’arrêté que l’expression de “travaux de bricolage” désigne tous travaux d’intérieur dès lors qu’ils générent du bruit sans distinction avec les travaux de plus grande ampleur, de sorte que l’arrêté est applicable au travaux entrepris dans la copropriété.
En troisième lieu, il ressort des conclusions de la société défenderesse que celle-ci affirme avoir soumis des propositions pour limiter les nuisances sonores dans la copropriété, notamment pour reporter les travaux bruyants après le 3 mai et réaliser les travaux de découpe de carrelage en atelier. Toutefois elle ne produit aucun élément pour justifier ces propositions, en se limitant à produire la copie d’un message non daté, adressé à ses équipes, indiquant “de 8h30 à 10h00 pas de machine.