MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'en page 23 de la partie ' Motivation' de ses conclusions, la salariée sollicite 'la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes les conséquences légales qui en découlent ( indemnités, préavis, etc..)', ce qui n'est ensuite pas développé dans cette partie ni repris ensuite dans le dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande et ses demandes subséquentes dont la cour n'est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination directe en raison de son état de santé
La salariée fait valoir qu'elle ne remet pas en cause le principe ni l'utilité de la vaccination et être à jour de ses vaccinations obligatoires, soutenant qu'elle était en droit de refuser l'injection d'une substance appelée ' vaccin contre la covid 19" encore en phase expérimentale.
Elle indique que le litige ne porte pas sur l'inconventionalité de la loi du 5 août 2021 mais sur celui de la régularité de la mesure indidivuelle prise par l'employeur, la loi n'ayant pas institué un mécanisme automatique de mise à l'écart des salariés vaccinés, son contrat ayant été rompu de manière brutale sans prendre en compte la période transitoire rappelée par le comité social et économique dans son compte rendu du 19 août 2021, sans l'organisation d'un entretien dans les trois jours suivant la constatation de l'absence de justificatif, la mesure de suspension ne procédant donc pas de l'application neutre et nécessaire de la loi mais d'un choix unilatéral de l'employeur qui s'est affranchi des étapes imposées par le texte pour recourir immédiatement à la sanction la plus lourde, à savoir la privation de son salaire avant l'ouverture de ses droits à la retraite. Elle indique que sa rémunération pendant la période de suspension du contrat doit être intégralement reconstituée en ce que la décision de l'employeur est dépourvue de base légale, inconventionnelle au regard des normes internationales. Elle précise que même à supposer que la loi du 5 août 2021 puisse être appliquée dans le respect des conventions internationales, son utilisation par l'employeur devait se faire strictement dans le cadre prévu par le législateur, à savoir une suspension du contrat n'intervenant qu'en dernier ressort, après l'examen loyal et complet des alternatives permettant d'éviter une telle mesure, la séparer du reste de l'effectif et la priver d'accès au dispositif relatif aux personnels non vaccinés a constitué une différence de traitement injustifiée, venant renforcer le caractère arbitraire et donc illégal de la suspension opérée de sorte qu'elle est irrégulière et doit être annulée.
Elle ajoute que le contrôle exercé par la cour sur la mesure litigieuse est un contrôle de légalité, parce que la loi encadre la suspension du contrat de travail par des conditions de forme et de fond et de proportionalité par ce que la privation intégrale de revenus dans un contexte où existaient des options moins attentatoires ne peut être regardée comme une réponse nécessaire et équilibrée de sa situation.
L'employeur réplique que la conformité de la suspension du contrat de travail des salariés qui ne satisfaisaient pas à leur obligation vaccinale a déjà été examinée par le conseil constitutionnel qui a jugé ce principe conforme à la constitution, que les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives par la loi du 5 août 2021 n° 2021-1040 sont proportionnées au but recherché compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'Etat français du fait de la pandémie de covid-19, que les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne porte pas atteinte au principe d'égalité ou de droit à un emploi, qu'aucune discrimination en raison de l'état de santé ne peut être reconnue en l'espéce et les dispositions de la loi ne présentent aucun caractère disciplinaire ou pécuniaire illicite, que la salariée ne peut pas utilement invoquer une atteinte à son consentement libre et éclairé et également une atteinte à la dignité humaine. Il ajoute avoir respecté les dispositions impératives de la loi et ne pas avoir eu d'autre choix que de suspendre son contrat et l'en informer sans délai, et devant respecter son obligation de sécurité d'employeur, la salariée ayant bénéficié de la mise en oeuvre progressive des dispositions de la loi, qu'il n'avait aucune obligation légale de reclassement et d'organiser un entretien après la suspension du contrat.
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A titre liminaire, la cour indique que la salariée a développé dans la partie ' Discussion' de ses conclusions les parties suivantes :
- ' précisions liminaires' en pages 9 à 13,
- 'I - l'obligation vaccinale codiv 19 à l'épreuve des droits fondamentaux : consentement éclairé (convention Oviedo), dignité humaine (CEDH), principe de précaution (charte de l'environnement) et discrimination (OIT111 et 122)' en pages 13 à 23,
- 'II- Sur la violation de l'article 1-II-C- de la loi du 5 août 2021" en pages 24 à 26,
- ' III- Sur les conséquences de la suspension illégale du contrat de travail de Mme [V]' en pages 26 à 28.
La salariée se prévaut des moyens développés de la page 9 à la page 26 pour former deux demandes disctinctes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 13.436 euros à titre de rappel de salaires et 1.343 euros de congés payés afférents et de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination directe en raison de son état de santé.
Aussi, la cour examinera également dans une seule partie ces deux demandes au regard des moyens développés par la salariée de la page 9 à la page 26.
Sur les dispositions légales applicables en matière de vaccination obligatoire
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que :
' I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans (...)
- k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;(...) .
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I. '.
L'article 13 de cette loi précise ensuite :
' I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :