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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 1 avril 2026 — n° 26/01757

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte peut être ordonnée en cas de risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public. La décision de maintien doit être justifiée par l'état de santé du patient et ses antécédents.

Faits clés

  • Madame [O] [C] est hospitalisée au Centre Hospitalier [Y] pour soins psychiatriques.
  • L'hospitalisation a été ordonnée par arrêté du maire puis par décision du préfet d'Eure-et-Loir.
  • Le préfet a saisi le tribunal judiciaire pour statuer sur la mesure d'hospitalisation.
  • Le tribunal a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète le 27 mars 2026.
  • Un appel a été interjeté par [O] [I] le même jour.

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 01 avril 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [C] épouse [I], née le 4 juin 1966 à [Localité 5] (Russie), fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 6] (28) sur arrêté du maire de [Localité 7] (62) du 16 mars 2026 puis, à compter du 17 mars 2026, sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Le 23 mars 2026, Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le même jour par [O] [I]. Le 30 mars 2026, [O] [I], le préfet d'Eure-et-Loir et l'établissement hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 31 mars 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 1er avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet d'Eure-et-Loir et l'établissement hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu. Le 31 mars 2026, le préfet d'Eure-et-Loir a formulé des observations versées au dossier : il fait valoir qu'aucune irrégularité de forme n'a été commise et que la mesure d'hospitalisation complète apparait justifiée au regard des troubles de la patiente, de ses antécédents et de sa rupture de soin. Il conclut que la levée de la mesure emporte un risque sérieux de troubles à l'ordre public. [O] [I] a été entendue et a dit qu'elle adresse de grands compliments aux médecins et au chef cuisinier, que ce sont des professionnels. Elle indique que sa famille est auprès d'elle et notamment sa fille qui habite à [Localité 8]. Elle a été mariée une première fois à 20 ans, et maintenant une deuxième fois. Elle est hospitalisée à cause des voisins, elle fait des activités artistiques mais n'a jamais touché aux voisins. Elle promet de respecter le traitement. Monsieur [I] affirme que contrairement à ce qu'indiquent les certificats il n'y a pas eu de parcours migratoire, que sa femme et lui se sont rencontrés en Ukraine et mariés en 2010. Il explique que pendant deux ans son épouse et lui-même ont vécu séparément parce qu'ils étaient en froid et qu'il s'occupait de son père âgé, décédé en novembre dernier. Pendant cette période, il voyait sa femme une fois par mois environ. Il indique que les problèmes de voisinage ont commencé en 2024 et qu'il pensait que la situation était sous contrôle, puisqu'il avait des contacts avec eux. La situation s'est envenimée, les voisins sont âgés et ils ne sont pas dans une démarche de conciliation, ils reprochent à son épouse une clôture qu'elle a fabriqué elle-même de façon artistique et qui ne respecte pas les règles de copropriété. La situation psychique de sa femme s'est dégradée récemment, aussi le couple a rencontré le Dr [U] (phonétique) à [Localité 6] il y a un an, il l'a accompagné aux rendez-vous. Ce médecin a prescrit à [O] [I] un médicament et a essayé de lui faire prendre conscience de ses troubles. Son épouse a mis fin à ces rendez-vous et sa situation psychique s'est dégradée. A présent, son mari indique qu'il lui rend régulièrement visite, sachant qu'il habite à [Localité 9] c'est-à-dire à 5 heures de route et qu'il travaille par ailleurs, il se coordonne avec la fille de son épouse. Il a compris que l'isolement de cette dernière est un facteur aggravant de ses troubles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 16 mars 2026 et les certificats suivants des 17 mars 2026 et 18 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [I]. L'avis motivé du 31 mars 2026 du docteur [L] [A] indique que : " Patiente d'origine ukrainienne, dont les antécédents psychiatriques restent flous, en raison de son très long parcours migratoire at travers l'Europe (une liaison ct un enfant en Allemagne, puis depuis 15 ans une nouvelle liaison en France). Depuis bientôt un an des troubles psychiatriques délirants sont identifiés par différents intervenants de santé. La tentative de soins en CMP a échoué en raison de la non prise de conscience des troubles et du refus du traitement par la patiente. En ce mois de mars 2026 suite à une garde à vue pour 'troubles du voisinage' qu'el1e accuse et persécute, elle arrive en hospitalisation sous SPDRE. Ses actions s'appuient sur sa conviction délirante que c'est elle la victime de bombardement, de drones, de poussière chez elle, etc.... Son mari raconte une histoire plus édulcorée, affirmant que la prise de distance qu'il a eue avec madame a été motivée par la nécessité qu'il avait de s'occuper de son père en fin de vie. A présent que ce père serait décédé, il annonce qu'il va se réinstaller avec madame la patiente, et que le couple va déménager pour s'installer dans une maison d'héritage à [Localité 9]. I1 affirme qu'i1 ne laissera plus sa femme seule, et s'engage à lui faire prendre le traitement qui sera prescrit. Pour nous, sur un plan strictement médical (psychiatrique), nous estimons que les soins peuvent continuer à être administré en ambulatoire, si le mari tient réellement l'attitude cadrante et rassurante qu'il a affirmé. " Nonobstant cette dernière phrase en forme conclusive, ce médecin a coché la case attestant de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Il apparaît que cet avis médical n'est par conséquent pas suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [O] [I], qui ne demeurent pas adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis puisque le médecin affirme que les soins peuvent être administrés en ambulatoire. En outre, bien que le mari de [O] [I] se soit éloigné de son épouse pendant les deux années qu'il a passé à [Localité 9] à prendre soin de son père, décédé en novembre 2025, il justifie aujourd'hui de son implication dans le suivi de sa femme, à laquelle il rend régulièrement visite à l'hôpital, ce qui n'est nullement contesté, et le couple a un projet d'installation à [Localité 9] avec reprise de la vie commune. Monsieur [I] déclare avoir pleinement pris conscience des troubles de son épouse et s'engager à accompagner celle-ci dans son parcours de soins. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Compte-tenu de l'appréciation donnée sur cet avis motivé, et des conséquences que la présente juridiction en tire, il ne sera pas répondu aux autres moyens d'irrégularité. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel d'[O] [I] recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète d'[O] [I]. Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
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