MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté d'établissement de la décision d'admission
Aux termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. (...) Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Selon l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, [I] [O] a été admise en hospitalisation complète à l'[Localité 6] Erasme par décision du 16 mars 2026. Le certificat médical initial, établi le même jour à 15h59 par le Dr [M] [J], médecin à l'hôpital [Etablissement 1], indique notamment : " Patiente admise le 13/03/26 au SAU [Service d'Accueil des Urgences] de Foch (') A fugué à plusieurs reprises du SAU - Ré accompagnée par la Police ou les Pompiers ". Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que la patiente a passé trois jours complets aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] avant son admission à l'[Localité 6] Erasme.
En tout état de cause, au regard des fugues multiples de la patiente, qui ont vraisemblablement compliqué son transfert à l'[Localité 6] Erasme, un retard d'un jour n'apparait pas excessif.
En outre, il était dans l'intérêt de la patiente d'être prise en charge y compris contre sa volonté, ce docteur précisant que [I] [O] a été admise " pour décompensation d'un trouble bipolaire. Etat maniaque avec hétéro-agressivité, agitation majeure ".
Dès lors, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la levée de la mesure n'est pas caractérisée. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, [I] [O] a été admise à l'[Localité 6] Erasme par décision du 16 mars 2026. L'admission lui a été notifiée à une date indéterminée, ce qui ne permet pas d'apprécier si la patiente a été informée le plus rapidement possible, celle-ci ayant refusé de signer ainsi que l'atteste un infirmier diplômé d'Etat, étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
Cependant, ses droits ont été notifiés à la patiente, qui les a signés, le 17 mars 2026 à 17h44, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé.
En tout état de cause, il était dans l'intérêt de [I] [O] d'être hospitalisée y compris contre sa volonté, ainsi qu'il ressort du certificat médical des 24 heures établi le 17 mars 2026 à 11h07 par le Dr [P] [N] :
" Ce jour, persistance d'une insomnie quasi-totale et d'une agitation importante en rapport avec une exaltation massive de l'humeur. Les propos sont agressifs et désinhibés avec un risque de passage à 1'acte auto- et hétéro-agressif majeur. La conscience des troubles est fluctuante et 1'adhésion aux soins très insuffisante. " (C'est la présente juridiction qui souligne).
La décision de maintien en hospitalisation, datée du 19 mars 2026, a été notifiée à la patiente le lendemain, celle-ci ayant refusé de signer ainsi que l'atteste [U] [Z], infirmière diplômée d'Etat, étant à nouveau rappelé que le refus de signer vaut notification. Or un délai d'un jour n'apparait pas excessif.
Dès lors, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n'est pas caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification des droits et voies de recours
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ".
Ainsi, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, ses droits ont été notifiés à [I] [O], qui les a signés, le 17 mars 2026 à 17h44, c'est-à-dire le lendemain de son admission. Les voies de recours lui ont également été notifiées le 20 mars 2026 en même temps que la décision de maintien, l'avis de réception de notification comportant la mention " Mme [I] [O] Reconnaît ['] Avoir été avisé des voies de recours. ", étant rappelé que la patiente a refusé de signer ce document ainsi que l'attestait [U] [Z], infirmière diplômée d'Etat. Il reste que l'ensemble de ses droits n'a pas été notifié à la patiente au moment du maintien de la mesure.
Cependant, le certificat médical des 72 heures dressé le 19 mars 2026 à 11 heures par le Dr [A] [E] indique que : " Ce jour la patiente présente une agitation psychomotrice majeur associé à une labilité de l'humeur avec des moments d'exaltation et des moments de grandes détresse émotionnelle ou elle peut faire des gestes suicidaires par strangulation. La patiente présente de plus une insomnie quasi-totale sans fatigue diurne, une désinhibition et une familiarité importante.