MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la demande en indemnisation des sociétés Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 11]
Aux termes du 1er aliéna de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
La réparation de la non-conformité apparente, sollicitée sur le fondement de ce texte, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l'octroi d'un dédommagement du préjudice qu'elle entraîne (Cass. Civ.(3e), 13 février 2025, n°23-15.846).
Il appartient toutefois à l'acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation.
En l'espèce, il est constant qu'au jour de leur livraison (6 novembre 2018), les locaux vendus à la Sci Orl [Localité 10] du Sud étaient affectés de non-conformités tenant au déficit de performance acoustique du système de traitement thermique des locaux ainsi qu'à l'absence de pose de brise-soleils en façade côté sud, et qu'elles ont fait l'objet de réserves dans les délais impartis par le texte susvisé.
La Snc Icade Promotion Tertiaire, laquelle a fait procéder à leur réparation en nature entre la fin du mois de décembre 2020 et le début du mois d'avril 2021, conteste uniquement l'existence ou l'étendue des préjudices qui en ont résulté au détriment de la Sci Orl [Localité 10] du Sud et de sa locataire. Ainsi, seuls ces préjudices subséquents, qui se déclinent dans les écritures des parties en préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice d'exploitation (avant et pendant travaux), demeurent litigieux.
S'agissant du préjudice matériel dont les sociétés Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 9] demandent réparation au titre des frais d'installation de stores en tissu destinés à pallier l'absence de brise-soleils, la cour observe que si la Snc Icade Promotion Tertiaire en conteste l'indemnisation au travers du dispositif de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention alors que, d'une part, le recours à ce dispositif temporaire était nécessaire afin d'assurer un filtrage de la luminosité extérieure venant éclairer les locaux de consultation donnant tous sur une façade située côté Sud et, d'autre part, les sociétés Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 9] produisent la facture correspondante d'un montant de 709 euros Ttc.
Le jugement sera confirmé en qu'il a condamné la Snc Icade Promotion Tertiaire à indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 709 euros Ttc.
S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a justement retenu le fait que l'inconfort résultant du niveau insuffisant de performance acoustique du système de traitement thermique des locaux avait été cantonné aux seuls mois d'été et d'hiver dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ledit système ne présentait de bruit supérieur à 30 d B qu'à certaines vitesses d'utilisation (p. 27) et non pas qu'il était totalement défaillant.De sorte qu'en dehors des mois de l'année particulièrement chauds (pour les 3 mois d'été toutefois, et non 2 mois seulement comme estimé par le premier juge) ou particulièrement froids, il y a lieu de considérer que ce système de traitement thermique des locaux a pu remplir son office tout en respectant le niveau de bruit maximal attendu.
Les périodes concernées par ces restrictions de jouissance correspondent ainsi aux trois mois d'hiver 2018-2019, aux trois mois d'été 2019, aux trois mois d'hiver 2019-2020, aux trois mois d'été 2020 ainsi qu'aux trois mois d'hiver 2020-2021, soit un total de 15 mois.
Compte-tenu, d'une part, de l'ampleur de la gêne occasionnée durant les périodes concernées et, d'autre part, de la surface des locaux (143 m²), il convient d'estimer, comme retenu par le premier juge, le préjudice de privation de jouissance engendré par l'insuffisance du système de traitement thermique à la somme de 1.000 euros par mois.
Le préjudice de jouissance doit être ainsi évalué à la somme de 15.000 euros (=1.000x15) et la Snc Icade Promotion Tertiaire condamnée à verser cette somme aux société Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 9].
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice d'exploitation durant les travaux, il ressort tout d'abord des documents produits par les sociétés Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 9] (pièce n°31 et 32) que l'intervention des entreprises en charge de réaliser les travaux (électrification et pose des éléments de protection solaire) d'installation des brise-soleils orientables s'est déroulée durant les jours de semaine et aux horaires durant lesquels les médecins reçoivent ordinairement leurs patients. Par ailleurs, et ensuite, comme l'a relevé l'expert judiciaire (p. 25 du rapport) et retenu le premier juge, il est constant que chacun desdits médecins dispose à la fois de son propre matériel et de sa propre clientèle. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la Snc Icade Promotion Tertiaire qu'afin de limiter l'incidence des travaux d'installation des brise-soleils, il aurait suffi à chacun d'entre eux de changer de bureau de consultation afin utiliser à tour de rôle celui laissé inoccupé, et ce tout en déménageant son matériel à cette occasion, alors même que sont concernées des installations techniques non seulement fragiles et encombrantes mais également en partie fixes.
Le tribunal a ainsi justement considéré que pendant toute la durée des travaux, laquelle s'est étendue pendant 2,5 jours, la Scm Centre Orl du Grand Rond a été totalement privée de la possibilité d'exercer son activité pour l'ensemble des trois cabinets de consultation. En outre, en l'absence de justificatif contraire produit par la Scm Centre Orl du Grand rond, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a considéré que, le taux de charge moyens d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie étant de 40%, il convenait de déduire celui-ci du chiffre d'affaires journalier afin de liquider le préjudice de perte d'exploitation.
Or, il n'est pas contesté qu'il ressort de la liasse fiscale de l'année 2018 que la perte de recette par jour et par médecin peut être évaluée à la somme de 1.360 euros.
Ainsi, le préjudice de perte d'exploitation durant les travaux peut être évalué à la somme de 6.120 euros (=2,5 jours x 1.360 euros x 3 x 60%).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice de perte d'exploitation avant travaux, les sociétés Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 9] procèdent par pure affirmation lorsqu'elles soutiennent avoir subi une progression insuffisante de chiffre d'affaires dans la mesure où elles prennent pour référence une progression attendue de 8% de 2018 à 2021 puis de 2% les années suivantes, laquelle ne repose sur aucun élément objectif ou mécanisme de comparaison quelconque.
En outre, s'il est exact que des conditions d'accueil non-optimales, telles que celles retenues au titre des mois d'été et d'hiver, peuvent être de nature à faire obstacle à une parfaite fidélisation de la patientèle, il convient d'observer, d'une part, que la progression du chiffre d'affaires dont a bénéficié la Scm Centre Orl du Grand Rond ne marque pas de décalage majeur au regard des attentes mises en exergue par cette dernière et, d'autre part, que le déficit d'offre de soins médicaux, a fortiori dans une spécialité telle que celle exercée par les praticiens membres de cette Scm, dans un bassin de population aussi important que celui de l'agglomération toulousaine permet de neutraliser tout éventuel effet négatif qu'aurait pu avoir lesdites conditions d'accueil sur le développement de pareille activité. Les sociétés Orl [Localité 10] du Sud et [Adresse 9] doivent être déboutées de leur demande indemnitaire de ce chef de préjudice.