MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport à l'actif de la succession des retraits opérés sur les comptes de Mme [Y], à concurrence des deux tiers
Aux termes de l'article 750 ter 1° du code général des impôts, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Selon la doctrine administrative, laquelle est opposable à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration entend, sur le fondement de l'article 750 ter du code général des impôts, réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires du défunt, il lui incombe de rapporter la preuve, par présomption de fait, de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour du décès (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20 du 17 juin 2013, n°130).
Cette preuve doit être rapportée au moyen d'un faisceau de présomptions de fait, graves, précises et concordantes. Les présomptions telles que l'importance des sommes retirées par rapport au train de vie habituel du défunt ou la proximité des dates du retrait et du décès devront, dans toute la mesure du possible, être confortées par d'autres éléments de fait, comme par exemple, le paiement autre qu'au moyen des retraits opérés, des dépenses de train de vie du défunt, l'absence d'emploi connu des sommes retirées ou l'impossibilité pour le de cujus de dépenser celles-ci (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20 du 17 juin 2013, n°100).
En l'espèce, il est constant que durant la période allant du 18 avril 2008 au 3 mars 2016, Mme [Y] a procédé à 381 retraits de 2.600 euros (à l'aide de chèques débités sur son compte courant à la banque Lcl), soit la somme totale de 990.600 euros, selon une fréquence hebdomadaire entre 2010 et 2015 ayant conduit à un montant annuel des débits (130.866 euros) dépassant de plus du double celui de ses revenus annuels (entre 55.000 et 58.700 euros).
Il ressort par ailleurs de l'examen des comptes bancaires de Mme [Y] les éléments suivants :
- afin d'éviter que son compte courant ne soit fortement débiteur du fait de ces retraits, elle a systématiquement alimenté celui-ci en procédant à des virements bancaires en provenance de ses comptes épargne ainsi qu'à des rachats partiels réguliers effectués sur ses contrats d'assurance-vie, au point d'en épuiser quasiment la totalité ;
- les charges courantes de la défunte, tenant au paiement des impôts, des abonnements et consommation d'énergie ou de téléphone et de complémentaire santé, ainsi que la rémunération de ses deux employés de maison à temps plein étaient réglées à l'aide de prélèvements et de virements bancaires.
Sur la base de ces éléments, la cour observe que le montant des retraits en numéraire pratiqués par Mme [Y] pendant la période considérée s'élève à la somme de 10.400 euros par mois. S'il doit être tenu compte du fait que les revenus de Mme [Y] (57.400 euros/an, soit environ 4.780 euros/mois) n'étaient pas suffisants pour couvrir l'ensemble de ses besoins, que l'achat de nourriture, confié à l'un de ses employés de maison, était assuré grâce à des paiements en liquide et que la défunte faisait régulièrement appel au service d'un jardinier (sans que cette périodicité ne soit précisée par M. [Q]), il n'en demeure pas moins qu'un tel montant apparait hors de proportion avec un train de vie même particulièrement confortable.
En outre, comme le soulève l'administration fiscale, aucune acquisition, ni placement n'apparaissent en lien avec l'épuisement quasi-total des comptes de la défunte, dont l'âge, y compris à l'époque des premiers retraits (82 ans en 2008), ne permet pas plus d'expliquer à quels types de dépenses conséquentes (tel que, notamment et par exemple, des voyages lointains ou des séjours luxueux) auraient pu servir les sommes concernées ; M. [Q] demeurant taisant à ce sujet pour se contenter d'indiquer, sans autre précision, que ces sommes servaient à assurer le train de vie de la défunte.
Enfin, il convient de relever le fait que, s'il n'est pas nécessaire de rechercher qui a perçu les sommes litigieuses (Cass. Com., 15 mai 2012, n°11-16.027), il n'en demeure pas moins que l'intention libérale de Mme [Y] envers son fils adoptif apparait nettement caractérisée au travers des sommes définitivement réintégrées dans sa succession au titre de la prise en charge du paiement des loyers de M. [Q] (85.512 euros), de dons manuels (153.000 euros) et d'emprunts non remboursés aux échéances convenues (257.000 euros et 180.000 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'administration a pu valablement estimer qu'au moins 2/3 des sommes objet des retraits en numéraire litigieux figuraient dans le patrimoine de Mme [Y], ou étaient réputés tels, au moment de son décès.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la majoration de 40% pour manquements délibérés
Aux termes de l'article 1729 a du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Selon de la doctrine administrative, les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires (BOI-CF-l NF-10-20-20 du 12 septembre 2012, n°30).
Il appartient ainsi à l'administration de démontrer l'intention du contribuable de se soustraire délibérément à l'impôt.
En l'espèce, dès lors qu'il a été estimé qu'au moment du décès de Mme [Y] figuraient notamment dans son patrimoine la somme de 660.400 euros, il appartenait à M. [Q] d'en faire la déclaration sans qu'il puisse sérieusement douter de cette obligation fiscale tant le fait que, parmi les éléments d'actif, ceux en numéraire entrent également dans l'assiette des droits de succession tombe sous le sens commun.
En outre, il ne saurait se réfugier derrière la circonstance que sa déclaration de succession a été établie par le notaire dans la mesure où cet officier ministériel a dressé ledit document sur la base des seules informations dont il disposait et qu'à ce titre, il a nécessairement expliqué à M. [Q] ce que recouvrait les dispositions de l'article 750 ter 1° du code général des impôts et les exigences déclaratives qui en découlaient.
S'agissant de l'omission de déclaration des sommes correspondant aux loyers pris en charge par Mme [Y], le même raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où le mécanisme des libéralités indirectes et la fiscalité qui lui est applicable peuvent échapper au néophyte.
Au surplus, la cour observe que l'administration ne développe aucun moyen au soutien de l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la majoration de 40% pour ce qui concerne ces sommes.
En conséquence, le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a écarté la majoration de 40% pour les sommes correspondant aux 2/3 des retraits opérés sur les comptes de Mme [Y].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [Q] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.