Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 1 avril 2026 — n° 23/03099
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des malfaçons dans un contrat de construction?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage peut exiger la réparation intégrale du préjudice en cas de malfaçons constatées dans le cadre d'un contrat de construction. Les parties doivent respecter les engagements pris dans le protocole transactionnel, sous peine de voir leur responsabilité engagée.
Faits clés
- Construction d'un ensemble immobilier comprenant 29 logements et 15 villas
- Malfaçons relevées par la Sas Qualiconsult concernant l'absence de chaînages verticaux
- Arrêt du chantier prononcé par le maître d'ouvrage après constatation des malfaçons
- Protocole transactionnel signé le 19 décembre 2017 pour démolir et reconstruire les ouvrages litigieux
- Non-respect du protocole transactionnel par la Sas Sbpc
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et rectifié par jugement du 20 juillet 2023 sauf sa disposition ayant dit « qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution » ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Dit que les condamnations prononcées au profit de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et de la Sa Axa France Iard doivent s'entendre hors taxes ;
-Condamne la Sas Qualiconsult et son assureur la Sa Sma aux dépens d'appel ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier, organisée en deux tranches, la première comprenant un bâtiment collectif de 29 logements et 15 villas en R+1, et la seconde comprenant 23 maisons individuelles en R+1, sur un terrain situé [Adresse 11] (31).
La livraison de cet ensemble était contractuellement arrêtée au mois de juillet 2018, s'agissant de la première tranche, et au mois d'août 2018 s'agissant de la seconde.
Diverses sociétés sont intervenues à cette opération de construction, notamment :
-la Sarl Bm & B, maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf),
-la Sas Qualiconsult, chargée d'une mission de contrôle technique de construction et assurée auprès de la Sa Sma,
-la Sas [I] de Préfabrication et Construction (Sbpc), en charge du lot terrassement, fondations spéciales, gros-oeuvre, assurée auprès des Mma.
Les travaux ont débuté le 15 décembre 2016, selon les déclarations d'ouverture de chantier réceptionnées en mairie les 13 et 14 juin 2017.
Le 6 novembre 2017, la Sas Qualiconsult a relevé des malfaçons relatives à l'absence de chaînages verticaux et des non-conformités avec l'étude thermique, affectant dès lors les travaux du lot gros-oeuvre confiés à la Sas Sbpc.
Le 8 novembre 2017, une réunion de chantier a été organisée sur site, en présence du maître d'ouvrage, des sociétés Sbpc, Bm&B et Qualiconsult. Dès le lendemain, le maître d'ouvrage a prononcé l'arrêt du chantier.
Une expertise amiable été confiée à M. [D].
Le 19 décembre 2017, un protocole transactionnel a été régularisé, aux termes duquel la Sas Spbc s'est engagée à démolir les ouvrages litigieux et à les reconstruire, selon un mode constructif à valider par l'ensemble des intervenants techniques à l'ouvrage, à prendre en charge le coût financier de cette démolition/reconstruction, outre des pénalités de retard, selon nouveau calendrier. Ce protocole transactionnel n'a toutefois pas été respecté.
Suivant avenant du 12 février 2018, la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] a confié la direction de l'exécution de ces travaux à la Sarl Batipilot, la Sarl Bm & B conservant seulement une mission de synthèse architecturale.
Par courrier recommandé du 4 mai 2018, la Sas Sbpc a vainement été mise en demeure de procéder à la reprise du mauvais ancrage des fondations des villas, et par courrier recommandé du 28 mai 2018, son marché a été résilié.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la Sas Sbpc, M. [R] étant désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnances du 7 juin 2018, ces opérations d'expertise ont été complétées et rendues communes à la Sarl Gmj Ingenierie, bureau d'études techniques structure, assurée auprès de la Sa Axa France iard, de la Sarl Bm & B et de la Maf, son assureur, de la Sas Qualiconsult et de la Sa Sma, son assureur, ainsi que de la Sas Frenetic, sous-traitant de la Sas Sbpc.
Le 8 juin 2018, le maître d'ouvrage a déclaré auprès d'Axa, assureur dommage-ouvrage, d'une part, le sinistre relatif au défaut d'ancrage des semelles des fondations des 15 villas, des désordres sur linteaux sur bâtiment collectif et des malfaçons sur bâtiment collectif, et d'autre part, celui relatif aux fondations des 23 maisons individuelles.
La Sa Axa est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux Mma assureur de la société Sbpc.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2019.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1- La saisine de la cour
Au regard de la déclaration d'appel et des appels incidents et en l'état des seules parties intimées, la cour n'est saisie que de la condamnation in solidum prononcée au préjudice de la Sas Qualiconsult et de la Sa Sma d'une part et de la Sarl BM&M d'Architecture et de la Maf d'autre part, lesquelles ne contestent par ailleurs ni leur responsabilité telle que retenue par le tribunal ni le quantum des condamnations prononcées au profit de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et de la Sa Axa France Iard, et la condamnation au paiement de la Tva sur les sommes retenues.
2- La condamnation in solidum du contrôleur technique et du maître d'oeuvre
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Le premier juge a retenu, tant à l'égard du contrôleur technique dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée que du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, des fautes ayant concouru à l'entier dommage.
S'agissant de la Sasu Qualiconsult il a relevé qu'au regard du déroulement du chantier et des fautes d'exécution rapidement relevées par la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle, ce dernier, de par ses missions propres, a tardivement sollicité des sondages pour les fondations des maisons alors même qu'il en avait sollicité au titre du bâtiment collectif et qu'il ne pouvait ignorer les conclusions du rapport d'étude de sols, les experts relevant qu'une simple reconnaissance visuelle permettait aisément d'appréhender, pour un professionnel, la structure argile/graves et qu'ainsi, le caractère généralisé de ce désordre, l'ensemble des villas en étant affectées, et l'apparition rapide de fissurations, outre la problématique relevée régulièrement quant au positionnement des réseaux, justifiait une attention accrue du bureau de contrôle, dont le manquement fautif est ainsi caractérisé.
Les dispositions de l'article L 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation invoquées par la Sasu Qualiconsult, prévoyant que le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, ne concernent que les relations entre le contrôleur technique et les constructeurs de sorte qu'elles ne s'appliquent pas lorsque la responsabilité contractuelle du contrôleur technique est recherchée par le maître de l'ouvrage avant réception.
S'agissant du maître d'oeuvre, le premier juge a retenu notamment qu'il avait tardivement dénoncé une mauvaise exécution de ces travaux, au mois de novembre 2017 et ce, alors même que les premières fondations des villas avaient été coulées dès juillet 2017 dans une région particulièrement sensible en termes de sol, et qu'il n'était nullement justifié de l'existence de vérifications pour les villas alors qu'elles avaient été mises en oeuvre pour le bâtiment collectif, que dans le cadre de sa mission de Direction et Exécution des Travaux, il lui appartenait d'être particulièrement vigilant sur ce point, le caractère généralisé de ce désordre démontrant un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations.
En présence de fautes ayant concouru à l'entier dommage, fautes non contestées par ces intervenants à l'acte de construire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum au préjudice de la Sas Qualiconsult et de la Sarl BM&B d'Architecture et au profit du maître de l'ouvrage d'une part et de l'assureur dommage ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier d'autre part.
3-La Tva
Aucune des parties ne demandait en première instance de condamnations toutes taxes comprises.
Ni la Sa Axa France Iard ni la Sccv [Adresse 3] ne soutiennent en cause d'appel qu'elles ne récupèrent pas la Tva, la Sccv [Adresse 3] se bornant à invoquer le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit « qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ».
4- Les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Succombant partiellement en cause d'appel, la Sas Qualiconsult et son assureur la Sa Sma seront condamnées aux dépens d'appel et ne peuvent prétendre à l'application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Il n'est pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de la Sarl BM&B d'Architecture et la Maf ainsi que de la Sccv [Adresse 9] [Adresse 10] et de Sa Axa France Iard les frais irrépétibles qu'elle ont exposés en cause d'appel.
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