Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 1 avril 2026 — n° 22/03598
Synthèse de la décision
Question juridique
Les avocats ont-ils manqué à leur obligation d'information et de conseil lors d'une vente immobilière ?
Principe retenu
Les avocats ont une obligation d'information et de conseil envers leurs clients. En cas de manquement à cette obligation, ils peuvent être tenus responsables des préjudices causés.
Faits clés
- La Sarl [1] a vendu des immeubles inachevés pour un montant de 290 000 €.
- Un prêt de 300 000 € a été consenti à la Sarl [1] avec une hypothèque sur la parcelle.
- La Sarl [1] a été assignée pour manquement à l'obligation d'information et de conseil.
- Une proposition de rectification fiscale a été notifiée à la Sarl [1] pour un montant total de 69 648 €.
- Les avocats ont été condamnés à indemniser la Sarl [1] pour leur manquement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2024,
La Cour,
-Dit que le dispositif de l'arrêt no 383/24 du 27 novembre 2024 répertorié sous le numéro RG 22/3598 est affecté d'une erreur matérielle ;
-Dit que la disposition suivante :
« Juge que Maître [B] [W] a commis à l'égard de la Sarl [1] un manquement dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la vente ayant fait l'objet de l'acte authentique du 2 juillet 2015. »
doit être remplacée par celle-ci :
«Juge que maître [B] [W] et maître [I] [R] ont commis à l'égard de la Sarl [1] un manquement dans l'exécution de leur obligation d'information et de conseil à l'occasion de la vente ayant fait l'objet de l'acte authentique du 2 juillet 2015. ».
-Infirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne in solidum maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] à payer à la Sarl [1] la somme de 7 705,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
-Déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article A 444-32 du code de Commerce ;
-Condamne in solidum maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne in solidum maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] à payer à la Sarl [1] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute maître [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [1] exerce une activité de marchand de biens depuis 1998.
Par acte notarié du 14 novembre 1998, elle a acquis une parcelle cadastrée BS n°[Cadastre 1], située à [Localité 1] (46), [Adresse 5].
Le 5 août 2009, aux termes d'un acte reçu par maître [W], la [4] a consenti à la Sci [1], devenue par la suite Sarl [1], un prêt d'un montant de 300 000 €. Le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur la parcelle précitée.
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2014, la [4] a fait délivrer à la Sarl [1] un commandement de payer valant saisie immobilière, sa créance n'ayant pas été réglée dans les délais impartis.
Par jugement du 22 juillet 2014, MM. [Z] et [O] [T], co-gérants de la Sarl, ont été condamnés à payer chacun à la [4] la somme de 180 000 € avec intérêt, en leur qualité de caution de la Sarl [1].
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé la validité du commandement, autorisé la vente amiable du bien moyennant un prix minimum de 250.000 € et fixé l'audience de constatation de la vente au 3 juillet 2015.
Par acte authentique du 2 juillet 2015, reçu par maître [R], titulaire d'un office notarial à Gourdon (Lot), et avec la participation de maître [W], notaire à Cahors qui assistait le vendeur, la Sarl [1] a vendu à la Sci [5] (au sein de laquelle sont associés M. et Mme [M]) deux immeubles inachevés (stade hors d'eau, hors d'air) construits sur la parcelle BS n°[Cadastre 1], chacun étant composé de deux logements d'habitation sur deux niveaux, avec terrasse, double garage, terrain et chemin d'accès. La vente a été conclue pour un prix de 290 000 €.
Le 21 juillet 2016, l'administration fiscale a notifié à la société [1] une proposition de rectification suite à la vérification de sa comptabilité relative à la taxe sur la valeur ajoutée, exigeant le paiement des sommes suivantes :
- 48 233 euros au titre de la tva,
- 2 122 euros au titre des intérêts de retard,
- 19 293 euros au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par acte d'huissier des 27 et 28 novembre 2019, la Sarl [1] a assigné maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] (anciennement dénommée Scp [3]) aux fins de voir leur responsabilité professionnelle engagée pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil et pour avoir commis une erreur d'interprétation des textes du code général des impôts.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-rejeté l'ensemble des demandes,
-condamné la Sarl [1] à payer les dépens de l'instance,
-condamné la Sarl [1] à payer à Maître [I] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl [1] à payer à la Scp [3]-[6] (devenue Scp [2]) et Maître [B] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que si les notaires étaient tenus d'informer les parties sur les conséquences fiscales des opérations qu'ils sont requis d'authentifier, cette obligation dépendait des informations qui leur étaient transmises par les clients, que l'acte authentique mentionne en l'espèce que l'acquéreur déclare ne pas être assujetti à la tva au sens de l'article 256 A du code général des impôts et que les parties déclarent que la mutation n'entre pas dans le champ d'application de la tva, le bien étant inachevé et l'acquéreur ne s'engageant pas à l'achever dans le délai de 4 ans.
Le tribunal a retenu que l'administration fiscale avait relevé que la Sarl [1] exerçant une activité de construction-vente entrait de plein droit dans le champ d'application de la tva et qu'elle avait intentionnellement fait le choix de ne pas s'y soumettre.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande de rectification de l'arrêt du 27 novembre 2024
Dans les motifs de sa décision la cour indique : « Il y a lieu de retenir un manquement des notaires Maître [W] et Maître [R] lors de la rédaction de l'acte de vente du 2 juillet 2015, pour n'avoir pas attiré l'attention de la Sarl [1] sur les déclarations fiscales effectuées et sur le régime fiscal normalement applicable à l'acte de vente. ».
Dès lors, c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que dans son dispositif elle indique :
« Juge que Maître [B] [W] a commis à l'égard de la Sarl [1] un manquement dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la vente ayant fait l'objet de l'acte authentique du 2 juillet 2015. ».
Il sera procédé à la rectification demandée par les parties et ce dispositif de l'arrêt sera remplacé par le suivant :
«Juge que maître [B] [W] et maître [I] [R] ont commis à l'égard de la Sarl [1] un manquement dans l'exécution de leur obligation d'information et de conseil à l'occasion de la vente ayant fait l'objet de l'acte authentique du 2 juillet 2015. ».
2-Le préjudice de la Sarl [1]
Il est jugé que le préjudice en lien de causalité avec les fautes des notaires est constitué de la perte de chance de ne pas subir les conséquences du redressement fiscal imputable à la faute des notaires et évaluée à 10%.
La Sarl [1] demande la somme globale 71 759,34 € au titre de la majoration et des intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale, des frais liés à la procédure de saisie immobilière, conséquence du redressement infligé, et de la perte de chance de pouvoir recouvrer le montant de la tva sur l'acquéreur.
Elle produit :
-le commandement de payer délivré par le Trésor Public le 20 avril 2018 pour la somme principale de 48 233 € au titre de la Tva éludée de juillet 2015, celle de 21 415 € au titre des pénalités (majorations) et celle de 3315 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 décembre 2017, ce commandement portant sur diverses parcelles appartenant à la Sarl [1] situées à [Localité 4] (Lot) et cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
-le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal de grande instance de Cahors ayant fixé la créance du Trésor Public à la somme de 71 963 € outre les intérêts postérieurs au 1er janvier 2018 au taux légal et la somme de 54,14 € au titre des frais de commandement de payer et ayant ordonné la vente forcée à l'audience du 14 décembre 2018,
-le jugement du même tribunal du 14 décembre 2018 aux termes duquel il est exposé que le Trésor Public n'a pas requis la vente en raison du paiement de la créance et des frais, et il est constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 avril 2018.
Elle produit en outre la copie d'un chèque émis le 20 novembre 2018 à l'ordre de « Carpa maître [D] », ce dernier étant l'avocat du Trésor Public dans la procédure de saisie immobilière, pour un montant de 71 963 €, un relevé du compte courant professionnel de MM. [Z] et [O] [T], co-gérants de la Sarl [1], faisant apparaître au 30 novembre 2018 un débit de 5088, 63 € et un débit de 71 963 € ainsi qu'un relevé du compte Carpa de maître [D] faisant apparaître en crédit le 29 novembre 2018 la somme de 5088,63 € et celle de 71 963 €.
Elle produit enfin un message électronique de maître [G] [D] du 21 janvier 2025 lui indiquant notamment que la somme de 5088,63 € comprend celle de 2122 € au titre des intérêts arrêtés au 30 novembre 2018 et celle de 2966,63 € au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que ses deux associés, qui détiennent à eux deux 100 % du capital social, se sont acquittés des sommes réclamées par le Trésor Public dans le cadre d'apports en compte courant et que ces paiements ont été effectués pour son compte et à titre d'avance ainsi qu'en attestent les relevés des comptes courants des deux associés, créditeurs de ces sommes à proportion de moitié chacun.
Les notaires font valoir que la Sarl [1] ne justifiant pas avoir assumé elle-même le règlement des sommes réclamées par le fisc et n'étant pas en mesure ni d'ailleurs mise en demeure de rembourser les comptes courants associés, elle doit être déboutée de sa demande.
Maître [B] [W] et la Scp [2] estiment en outre qu'elles ne pourraient tout au plus être condamnés qu'à garantir cette société du paiement de 10 % de la somme de 71 963 € dès lors qu'elle aura procédé au remboursement des comptes-courants d'associés dont elle se prétend débitrice.
La Sarl [1] justifie que pour rembourser ses associés elle a comptabilisé en compte courant les sommes qu'ils ont versées pour son compte au Trésor Public, sommes qui constituent pour elle une dette envers ses associés, ce qui caractérise son préjudice.
Infirmant le jugement, et compte tenu de la perte de chance fixée à 10 %, les notaires seront condamnés in solidum à payer à la Sarl [1] 10 % de la somme de 77051,63 € réclamée par elle, soit la somme de 7 705,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Les droits visés à l'article A. 444-32 du code de commerce ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger de sorte que la Sarl [1] sera déboutée
de sa demande visant à voir juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le
commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A 444-32 du code de Commerce seront supportées par la partie tenue aux dépens.
3-Les demande annexes
Succombant dans leur prétentions, maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
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