MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL Azeotrope sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
La SAS SEF fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, le contrat de louage d'ouvrage de construction rend responsable le constructeur d'un ouvrage des dommages compromettant la solidité de ce dernier et qui le rend impropre à sa destination ;
- l'installation de la climatisation réversible constitue un élément d'équipement indissociable du bâtiment auquel elle se rattache ; dès lors le contrat conclu entre la SARL Azeotrope et la SAS SEF doit être qualifié de contrat de louage d'ouvrage puisqu'il ne s'agit pas de la simple vente';
- la climatisation est tombée en panne deux ans suivant la réception de l'ouvrage et il ressort du rapport d'expertise du 22 avril 2024 que le système de climatisation réversible est atteint de dommages qui le rend impropre à son utilisation ; l'expert a également relevé que le premier désordre apparu en octobre 2019 relevait de la garantie décennale de la SARL Azeotrope et a noté l'absence de diligences de la SARL Azeotrope dans la réparation des désordres ce qui a entraîné une diminution de la durée de vie de la machine ;
- les premiers défauts de la climatisation étaient ainsi dûs à une non-conformité dans l'installation et les difficultés qu'elle rencontre actuellement sont également liées à l'intervention tardive de la SARL Azeotrope ;
- de son côté, la société Azeotrope ne démontre pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère, étant précisé que la charge de la preuve repose sur elle ;
- elle a subi de ce fait un préjudice de jouissance, outre un préjudice financier et elle doit également être indemnisée aux fins qu'il soit procédé aux travaux nécessaires afin de remédier aux désordres en remplaçant la PAC.
En réplique, la SARL Azeotrope soutient que :
- seul le maître de l'ouvrage peut bénéficier de la garantie décennale dans la mesure où l'action fondée sur l'article 1792 du code civil est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ; ainsi, la SAS SEF, en sa qualité de locataire, n'est pas fondée à solliciter son indemnisation sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- en outre, si l'article 1792 du Code civil institue une présomption de responsabilité, elle suppose néanmoins que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation ; ainsi la garantie décennale due par le constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; or, en l'espèce il n'est pas démontré que les désordres sont imputables aux travaux qu'elle a réalisés comme l'expert judiciaire l'a relevé.
Sur ce,
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est désormais de principe que dès lors que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ces derniers ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Cette jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (Civ 3ème 21 mars 2024 n°22-18-694)
En l'espèce, l'installation litigieuse (climatisation réversible) a été réalisée dans le cadre d'un chantier d'aménagement de la salle de yoga, M. [K] [G], architecte, ayant suivi et coordonné les différents lots du chantier en tant que maître d'oeuvre (page 8 du rapport d'expertise).
Il résulte du descriptif fait par l'expert judiciaire aux termes du compte rendu de la réunion d'expertise du 8 décembre 2021 (pièce 19) que 'l'installation est une pompe à chaleur (PAC) air/air constituée d'un groupe extérieur marque Hitachi , type RAS-3HVNP1E et d'une unité gainable type RPI 3 OFSN4E(..). L'unité gainable est installée au plafond du local technique adjacent au bureau et à la salle de Yoga. Le jour de l'expertise, le groupe était installé au sol sur support type big foot'.
Il ressort de ce descriptif, des photos jointes et de la facture de travaux relative à l'installation (pièce 1 de l'appelante) que le climatiseur a été installé par adjonction sur un ouvrage existant. Ce fait est également corroboré par le rapport d'expertise lequel établit (page 8) que les mesures réparatoires suite aux premiers désordres ont consisté dans le déplacement du groupe extérieur comme les photos prises par maître [Q], commissaire de justice, le 19 juillet 2022 le démontrent également.
Ainsi, ces travaux d'installation d'une PAC air/air réalisé sur existant, qui ne relèvent pas d'une conception spécifique et ne sont pas d'une grande ampleur technique, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Dès lors, l'installation litigieuse ne relève pas de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARL Azeotrope sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
La SAS SEF soutient qu'elle est recevable à agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que la SARL Azeotrope était tenue dans la réalisation des travaux de fourniture et de pose d'un système de climatisation réversible à une obligation de résultat ; que dans un délai de deux ans après la pose le système de climatisation est tombé en panne en raison d'une malfaçon dans l'installation, laquelle a été constatée par expertise judiciaire de sorte qu'il est établi que la SARL Azeotrope n'a pas correctement exécuté son obligation.
En réplique, la SARL Azeotrope soutient qu'aux termes du contrat elle était en charge de la conception, dimensionnement, réalisation et contrôle des travaux de l'installation de la PAC ; or, s'agissant de la cause et de l'origine des désordres le rapport d'expertise précise qu'il n'y a ni erreur de conception, ni vice de matériaux, ni malfaçon de sorte que ni dans le produit choisi, ni dans la mise en 'uvre et installation de celui-ci elle n'a commis de faute ; les désordres résultent en réalité de la simple usure du produit comme l'indique l'expert judiciaire.
Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la SAS SEF d'établir un inexécution contractuelle, un dommage et un line de causalité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise réalisé par Mme [P] que le premier désordre apparu en octobre 2019 était lié à une fuite au niveau de la liaison frigorifique enterrée entre l'unité intérieure et extérieure et relevait de responsabilité de la SARL Azeotrope.