MOTIFS :
Sur la demande de résolution de la vente formée par les consorts [J] :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, Mme [I] et Mme [T] sollicitent la résolution de la vente faisant valoir, en premier lieu, que le paiement que M. [M] a réalisé n'est pas libératoire eu égard aux conditions dans lesquelles il a été réalisé; lui opposant le fait qu'il a réglé par chèque CARPA le prix de vente et non par virement à l'étude de notaire comme spécifié au compromis de vente et en opérant une compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties par l'arrêt de la cour d'appel.
Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d'appel de Riom a jugé que la promesse synallagmatique de vente valait vente et que l'arrêt valait titre de propriété pour être publié en même temps que le compromis. Ce même arrêt a condamné les consorts [J] a procédé à la neutralisation de la fosse septique se trouvant en sous sol de la parcelle vendue.
L'arrêt a été signifié le 2 février 2024 par Mme [I] et Mme [T] à M. [M] et dans cet acte celui-ci a été également mis en demeure de procéder sans délai au règlement du prix convenu sous 48 heures. Par acte du 7 février 2024, Mme [I] et Mme [T] ont notifié à M. [M] la résolution unilatérale du compromis au motif de l'absence de paiement du prix de vente dans le délai de 48 heures qui lui avait été notifié.
Comme relevé à juste titre par le jugement déféré si le compromis de vente du 1er août 2017 prévoyait que l'acquéreur devait payer le prix convenu par virement et non par chèque même s'il est de banque, ces modalités étaient prévues en cas de réitération de l'acte par acte authentique, lequel n'a jamais eu lieu, Mme [I] et Mme [T] ayant refusé de réitérer la vente. Or, l'arrêt du 9 janvier 2024 a dit que la promesse de vente du 1er août 2017 valait vente mais n'a prévu aucune modalité de paiement au titre du prix de sorte que M. [M] pouvait valablement exécuter l'arrêt de la cour d'appel en réglant la somme due par chèque à l'ordre de la CARPA.
S'agissant de la compensation opérée, aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation légale est définie comme étant l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du même code précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. L'article 1347-1 alinéa 2 de cet article précise que sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En application de ces textes, la compensation n'opère pas de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies (Cass. Civ.2 30 juin 2022n°21-10.272).
En l'espèce, les deux parties ayant été condamnées par l'arrêt de la cour d'appel de Riom au paiement de sommes d'argent, en application des dispositions susvisées, la cour relève que les conditions de la compensation étaient réunies à la date de l'arrêt du 9 janvier 2024 de sorte que M. [M] était recevable à opposer à Mme [I] et Mme [T] au stade de l'exécution, la compensation légale et, après calcul des comptes entre les parties, à régler aux consorts [J] la somme de 47'165,25 euros, le calcul opéré n'étant en tout état de cause pas contesté par les appelantes.
En second lieu, Mme [I] et Mme [T] reprochent à M. [M] de ne pas avoir satisfait à son obligation de paiement dès que l'arrêt de la cour d'appel de Riom a été rendu alors qu'il s'agit de l'obligation principale de l'acquéreur, et ce, malgré la mise en demeure qu'elles lui ont adressé.
Néanmoins, il ressort du compromis de vente que M. [M] devait souscrire un prêt afin de conclure la vente. Il justifie qu'il avait obtenu une offre de prêt le 28 octobre 2017, que les fonds se trouvaient chez le notaire la veille de la vente qui n'a pu être signée en raison de l'absence des venderesses le jour de la signature de l'acte authentique. Il établit également que les fonds lui ont été restitués à la banque et que le prêt non utilisé a été annulé en raison du temps écoulé du fait de la procédure judiciaire. Or, il ne peut être reproché à M. [M] de ne pas avoir anticipé la décision en réalisant auprès de sa banque une nouvelle demande de prêt, celui-ci devant nécessairement attendre la décision de la cour d'appel pour souscrire à nouveau un prêt. Il ne peut être ainsi admis que le délai de 48 heures qui lui a été imposé par Mme [I] et Mme [T] était un délai raisonnable au sens de l'article 1226 du code civil.
Il en ressort qu'en réglant aux consorts [J] le 19 février 2024 par chèque CARPA la somme de 47'164,25 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2024, M. [M] n'a pas été défaillant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] et Mme [T] de leurs demandes en résolution de la vente et en indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [M] :
M. [M] sollicite la condamnation de Mme [I] et Mme [T] à lui payer la somme de 18'000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.
Comme relevé à juste titre par le jugement déféré à la cour, les appelantes ont rempli l'obligation tenant au comblement de la fosse septique avec du sable mise à leur charge par la cour d'appel dans le délai imparti. M. [M] ne peut donc solliciter une somme au titre d'un préjudice de jouissance au motif que son terrain ne serait pas débarrassé de l'ancienne installation.
Par ailleurs, l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute. Il ne peut être reproché à Mme [I] et Mme [T] d'avoir introduit une action en justice suite au désaccord entre les parties concernant la vente et d'avoir engagé les voies de recours légales. M. [M] ne peut donc demander réparation au titre d'un préjudice matériel et moral.
En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que la présente procédure à jour fixe au regard des données du litige lui a causé un préjudice moral qui a été justement fixé à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé quant à ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [I] et Mme [T], qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.