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Cour d'appel, chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 24/02014

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de prêt en cas de contestation de la validité de la signature ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de prêt peut être prononcée si la validité de la signature est contestée et que le prêteur ne peut justifier de la fiabilité du procédé utilisé pour authentifier cette signature. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le créancier ne peut réclamer d'indemnité contractuelle.

Faits clés

  • Contrat de prêt d'un montant de 30 200 euros signé le 5 novembre 2021
  • Avenant de réaménagement du contrat le 25 mai 2022
  • Assignation de Mme [M] par la SAS Sogefinancement pour non-paiement
  • Jugement du 28 novembre 2024 déboutant la SAS Sogefinancement
  • Appel interjeté par la SA Franfinance le 20 décembre 2024

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de prêt N° 38199776378 souscrit par Mme [D] [M] le 5 novembre 2021 auprès de la société Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance ; Dit que la SA Franfinance est déchue du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [D] [M] à verser à la SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement la somme de 28 570,13 euros ; Dit que cette somme portera intérêts au taux de 1% à compter du 5 décembre 2023, Condamne Mme [D] [M] à verser à la SA Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de ses autres demandes en paiement ; Condamne Mme [D] [M] aux dépens sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Selon contrat de prêt en date du 5 novembre 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [D] [M] un crédit amortissable d'un montant de 30 200 euros au taux annuel de 2.49%, remboursable en 48 échéances d'un montant de 661,67 euros. Un avenant de réaménagement a été régularisé le 25 mai 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS Sogefinancement a assigné Mme [M], devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Thiers, aux 'ns : 1- de la voir condamnée à lui payer les sommes de : -27 078,56 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts. -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance 2- de voir dire que les frais d'exécution seront à la charge du débiteur. Par jugement du 28 novembre 2024, le JCP du tribunal de proximité de Thiers a : -débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2021 -débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles -condamné la SAS Sogefinancement aux dépens. Le JCP a essentiellement considéré qu'à défaut de justifier que le service DOCAPOSTE était effectivement un tiers digne de con'ance habilité à authenti'er des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de con'ance, il convenait de considérer que le procédé utilisé ne garantissait pas la 'abilité de la signature imputée à Mme [M]. La SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2024. Madame [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2025 (remise à étude) n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions, signifiées à l'intimée le 18 mars 2025, la SA Franfinance demande à la cour : -de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, Y faisant droit, -d'infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers en toutes ses dispositions ; En conséquence, et statuant à nouveau I ' À titre principal : -De condamner Madame [D] [M] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2023 : Capital restant dû 24.305,54 € Echéances de crédit impayées 1.524,66 € Pénalité légale 2.039,75 € Intérêts acquis 208,61 € A déduire : acomptes reçus - 1.000,00 € --------------- Total 27.078,56 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. II ' À titre subsidiaire : -de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [D] [M], -de condamner Mme [M] au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2023 : Capital restant dû : 24.305,54 euros Echéances de crédit impayées : 1.524,66 euros Pénalité légale : 2.039,75 euros Intérêts acquis : 208,61 euros A déduire : acomptes reçus - 1.000 euros --------------- Total : 27.078,56 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. III ' En tout état de cause : -de condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. -de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.

Motivations de la décision

Motivation : I-Sur la signature électronique du contrat : La SA Franfinance se prévaut d'une signature électronique qualifiée. Elle expose que le processus de signature électronique mis en 'uvre au sein du groupe Société générale repose sur les services de signature électronique fournis par la société IDEMIA qui est un prestataire de services de certification électronique provenant historiquement de la société DICTAO. Les activités de signature électronique d'IDEMIA ont été reprises par DOCAPOSTE filiale du groupe La Poste. Le service utilisé bénéficie d'une attestation délivrée par l'ANSSI certifiant la sécurité de la plateforme de signature électronique DICTAO. Subsidiairement, elle se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle l'absence de justification de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé électronique de signature électronique et non d'invalider celle-ci. Elle explique que l'offre de crédit Expresso est réservée aux particuliers titulaires d'un compte à la Société générale qui disposent d'un contrat de banque à distance leur permettant d'accéder à leur espace personnel pour souscrire un crédit en ligne. Elle affirme que l'identité de Mme [M] ne fait pas de doute, celle-ci ayant dû saisir ses identifiants et ayant communiqué certaines pièces dans le cadre de sa demande de crédit. Elle ajoute que les fonds ont été débloqués et des remboursements effectués. Sur ce : En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Enfin, l'article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La signature électronique est cependant une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l'e IDAS. Elle n'est en effet pas liée au signataire de manière univoque, n'est pas créée à l'aide de données que le signataire peut avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, elle ne permet pas de détecter toute modification ultérieure et ne garantit pas que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature ne peuvent être établies qu'une seule fois. La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l'objet d'audit par un tiers compétent et indépendant ni d'une décision par l'organe de contrôle. (Guide ANSSI). L'ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 e IDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats. La preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité. Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que : - l'identité du signataire a pu être vérifiée - la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée. En l'espèce, l'identité du signataire du contrat est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent : -la photocopie de la carte nationale d'identité de Mme [M] -son avis d'imposition 2021 -l'état de ses comptes clos au 31 décembre 2020 établi par la société d'expertise comptable Hoche -un avenant de réaménagement du contrat N° 38199776378 signé manuscritement le 25 mai 2022 par Mme [M] permettant de vérifier que cette signature est identique à celle de la carte nationale d'identité ; -le remboursement partiel du crédit S'agissant de la fiabilité du processus de signature électronique, l'appelante produit aux débats : -la liasse contractuelle portant mention en pages 9/9 de la signature électronique de Mme [D] [M] le 05/11/2021 à 12 :04 :06, un document de synthèse portant signature électronique de Mme [M] en page 1/1 le 05/11/2021, la synthèse des garanties des contrats d'assurances portant signature électronique de Mme [M] ainsi que mention de sa date de naissance, le questionnaire de santé signé électroniquement le même jour mentionnant la date de naissance de Mme [M] et le numéro du contrat, la demande d'assurance et la fiche de dialogue signées également électroniquement ; -le fichier de preuve communiqué par la société Docaposte Trust&Sign prestataire de services de service de confiance (PSCo) pour les transactions électroniques adressées à la plate-forme de signature Docaposte Trust&Sign pour le compte de l'application de signature électronique de la Société Générale. -le guide explicatif de la Société Générale qui explique s'appuyer sur un certificat électronique émis par un prestataire de service de confiance Idémia sur une plate-forme de signature électronique utilisant un logiciel certifié par l'ANSSI : la plateforme Dictao Trust Plateform. -un article relatant le rachat par Docaposte des activités de signature électronique d'Idémia -le rapport de certification ANSSI (certification de sécurité de premier niveau) de Dictao -le fichier de preuve qui retrace l'ensemble des opérations de signature et permet de constater que Mme [M] a débuté la session de signature le 5 novembre 2021 ; qu'elle a visualisé les documents ajoutés, donné son consentement, puis apposé sa signature. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par Mme [M] est suffisamment établie. Le jugement sera donc infirmé. II-Sur la demande en paiement : A-Sur la déchéance du terme : Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 août 2023, la Société Générale a mis Mme [M] en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1254,05 euros dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Il est stipulé au contrat (article 5.6) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive puisqu'elle a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.)
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