Selon contrat de prêt en date du 5 novembre 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [D] [M] un crédit amortissable d'un montant de 30 200 euros au taux annuel de 2.49%, remboursable en 48 échéances d'un montant de 661,67 euros. Un avenant de réaménagement a été régularisé le 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS Sogefinancement a assigné Mme [M], devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Thiers, aux 'ns :
1- de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-27 078,56 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
2- de voir dire que les frais d'exécution seront à la charge du débiteur.
Par jugement du 28 novembre 2024, le JCP du tribunal de proximité de Thiers a :
-débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2021
-débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles
-condamné la SAS Sogefinancement aux dépens.
Le JCP a essentiellement considéré qu'à défaut de justifier que le service DOCAPOSTE était effectivement un tiers digne de con'ance habilité à authenti'er des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de con'ance, il convenait de considérer que le procédé utilisé ne garantissait pas la 'abilité de la signature imputée à Mme [M].
La SA Franfinance venant aux droits de la SA Sogefinancement a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2024.
Madame [M] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2025 (remise à étude) n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions, signifiées à l'intimée le 18 mars 2025, la SA Franfinance demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
-d'infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau
I ' À titre principal :
-De condamner Madame [D] [M] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2023 :
Capital restant dû 24.305,54 €
Echéances de crédit impayées 1.524,66 €
Pénalité légale 2.039,75 €
Intérêts acquis 208,61 €
A déduire : acomptes reçus - 1.000,00 €
---------------
Total 27.078,56 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
-de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [D] [M],
-de condamner Mme [M] au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 décembre 2023 :
Capital restant dû : 24.305,54 euros
Echéances de crédit impayées : 1.524,66 euros
Pénalité légale : 2.039,75 euros
Intérêts acquis : 208,61 euros
A déduire : acomptes reçus - 1.000 euros
---------------
Total : 27.078,56 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
-de condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
-de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.