Motivation :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande en paiement
-Sur la déchéance du terme
Suivant les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, il est stipulé au contrat (article 5 iii) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est donc prévu aucune mise en demeure préalable au contrat.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive puisqu'elle a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.)
Elle constitue donc une clause abusive réputée non écrite.
En l'espèce, la SA Santander Consumer Finance fait valoir qu'elle a mis en demeure M. [N] [V] d'avoir à lui régler la somme de 1.231,21 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par LRAR du 25 octobre 2022 alors que le premier incident de paiement datait du mois de juin 2022.
La SA Santander Consumer Finance reproche également au juge de première instance de faire une lecture erronée de l'article 6(iii) du contrat et demande à la cour de constater que cet article n'énonce pas que la déchéance du terme pourra intervenir dès la première défaillance de l'emprunteur mais précise le délai des actions en paiement engagées par le prêteur devant le juge des contentieux de la protections (dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation.)
Elle soutient que la clause prévoyant la déchéance du terme ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que la défaillance de l'emprunteur est caractérisée par l'absence de règlements de 4 mensualités.
Cependant, si la défaillance de l'emprunteur permet au prêteur de solliciter la résiliation du contrat ou la déchéance du terme lorsqu'une clause le permet, elle ne fait pas perdre à une clause son caractère abusif.
Par ailleurs, le fait d'attendre que quatre échéances soient impayées pour délivrer une mise en demeure ne se confond pas avec un délai donné au débiteur pour régulariser la situation après mise en demeure.
Enfin, en présence d'une clause d'exigibilité immédiate qualifiée d'abusive, et donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque a envoyé une mise en demeure (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823, F-B : Juris Data n° 2024-01701). Par suite la banque qui a prévu au contrat une clause de déchéance du terme susceptible d'être déclarée abusive faute de préavis d'une durée raisonnable, ne peut redresser cette situation en opérant une mise en demeure préalable accompagnée d'un délai suffisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive.
C'est donc à bon droit que le JCP a uniquement condamné M. [V] à payer les mensualités impayées au titre du contrat de crédit.
-Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile, seules les prétentions formulées au dispositif et soutenues par des moyens développés dans les motifs peuvent être examinées par la cour ; les autres sont réputées abandonnées.
En l'espèce, l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle est déchue de son droits aux intérêts conventionnels.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande alors que le magistrat de première instance a fondé sa décision sur le fait qu'il n'était pas justifié de la consultation du FICP.
Cette demande sera réputée abandonnée.
L'appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens. Elle sera par suite déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.