MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde du contrat
La SAS [J] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros hors taxes correspondant au paiement du solde de l'obligation contractuelle. Selon elle, l'AHSM ne saurait faire valoir une quelconque condition suspensive ou résolutoire dans la mesure où le paiment du solde était lié à une obligation de résultat dépendant uniquement de son bon vouloir, elle doit être qualifiée de purement potestative et donc nulle. Elle estime qu'aux termes de l'article 4.2 du contrat, il était prévu une collaboration pleine et entière de l'AHSM mais que tel n'a pas été le cas de sorte qu'elles n'ont pas été en mesure de mener à bien l'étude de faisabilité de manière significative.
Pour sa part, l'AHSM expose que l'absence de versement du solde est due au défaut de réalisation de la condition suspensive prévue au contrat et conteste tout manquement contractuel. Elle considère que la condition est parfaitement valable puisqu'elle ne dépend pas de sa seule volonté et subsidiairement, qu'aucune nullité ne saurait être invoquée dans la mesure où la SAS [J] à exécuter la clause litigieuse en connaissance de cause.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1304 du même code prévoit que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur incertain.
L'article 1304-2 du Code civil précise qu'est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Il rappelle en cela que la condition 'purement potestative' est nulle.
En l'espèce, la proposition commerciale du 13 mars 2020 prévoit en son article 3 'Conditions financière, commandes, facturation et paiement' et plus précisément en son paragraphe 'Facturation' :
'- Règlement de la facture d'acompte de 50 % soit 15.000 euros hors taxes à la commande.
- Règlement des 50 % restants sous réserve de résultats concluants à l'étude de faisabilité soit quinze mille euros hors taxe (15.000 € HT). Les résultats seront considérés comme concluants si le client décide de déployer plus largement la solution. Ils devront être payés à l'issue de l'étude de faisabilité soit maximum six (6) mois après la date du lancement de l'étude'.
Il n'est pas contesté que le premier versement de 15.000 euros hors taxes a été effectué et que seuls font débats les '50 % restants', soit la somme de 15.000 euros hors taxes.
La disposition relative à la facturation susvisée, dont il conviendra de rappeler qu'elle a été rédigée exlusivement par la SAS [J] dans le cadre de sa proposition commerciale, prévoit que le second versement interviendra 'sous réserve de résultats concluants à l'étude de faisabilité', en précisant que les résultats seront considérés comme 'concluants si le client décide de déployer plus largement la solution'. Elle pose ainsi une double condition liée aux résultats de l'étude de faisabilité et au déploiement par le client, étant précisé que l'étude de faisabilité est à la main de la SAS [J].
Dans la mesure où la condition dépend à la fois de la volonté de l'une des parties (en l'espèce l'AHSM qui décide du déploiement) et d'une circonstance dont elle n'est pas maîtresse (en l'occurrence l'étude de faisabilité dirigée par la SAS [J]), elle ne saurait être qualifiée de purement postestative au sens de l'article 1304-2 du code civil. Par ailleurs, via l'étude visée dans la clause, il appert que la SAS [J] disposait d'élements objectifs (nombre de patients, données d'utilisation, retour qualité notamment) lui permettant d'apprécier le caractère 'concluant' de l'expérimentation.
La décision déférée sera ainsi infirmée et la demande de la SAS [J] tendant à voir déclarer la condition de paiement comme purement postetative sera rejetée.
La SAS [J] indique ensuite qu'elle n'a pas été à même de faire toutes les études qu'elle souhaitait du fait d'un manque de coopération de son co-contractant. Elle ne verse cependant aucune pièce au succès de cette prétention. Elle ne produit pas plus de document relatif à l'étude de faisabilité ou aux difficutés rencontrées lors de son élaboration en dehors d'un échange de courriels avec l'un des médecins qui, à lui seul, n'est pas suffisamment précis ni probant (pièce 14).
Au contraire, par courrier du 19 juillet 2021, l'AHSM indique à son contactant 'par la présente nous faisons suite à la réunion qui s'est tenue le 13 juillet 2021 (...). au cours de cette réunion, nous avons partagé le constat selon lequel il convenait de mettre un terme à cette expérimentation. Le compte rendu joint en annexe de la présente atteste de cette décision. Par conséquent, le contrat conclu le 13 mars 2020 devient caduc et sans objet. Le second règlement prévu n'a donc plus d'objet et ne sera pas versé'.
Il ressort également du compte-rendu annexé que l'AHSM a mis un terme à l'utilisation de l'outil ho&me sur l'intégralité des sites du fait d'une expérimentation qualifiée de 'non positive' en raison majoritairement des 'problèmes techniques de démarrage', qui ont constitué un 'frein important', et des 'difficultés d'accès à un Smartphone pour les patients'.
Il n'est pas contesté que pourtant l'AHSM, en réponse à ces difficultés, a mis à disposition une tablette sur laquelle les patients pouvaient saisir leur réponse pendant les séances du programme mais que les retours ont fait apparaître de nouveau 'des difficultés techniques, un aspect mobile sans grand attrait et une certaine pauvreté au niveau de la fonctionnalité des fiches conseils' (pièce 17). C'est donc dans ces conditions, et du fait notamment de difficultés de faisabilité technique, que la fin de l'expérimentation a été décidée en réunion concertée.
La SAS [J] ne saurait alors soutenir que l'AHSM n'a pas collaboré.
Elle n'apporte pas plus d'élément démontrant que les conditions du paiement de complément de prix ont été remplies. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS [J] de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement au titre de la clause de non-sollicitation
Les sociétés [J] et Jeolis Solutions exposent que l'AHSM a violé la clause de non sollicitation prévue à l'article 7 du contrat, en embauchant M. [R] [Q], interlocuteur mis à disposition dans le cadre du développement du projet.
En réplique, l'AHSM soutient que la clause de non sollicitation invoquée est inapplicable dans la mesure où M. [Q] lui a adressé une candidature spontanée et qu'elle a formé une promesse d'embauche bien antérieurement à la proposition commerciale du 13 mars 2020, à effet différé. Subsidiairement, elle rappelle que le directeur de la SAS [J] a accepté l'embauche de ce salarié par l'association, sollicitant en contrepartie un contrat de transfert de compétences une prestation de 20 jours, sans qu'il ne soit question d'une autre indemnisation. Elle estime dès lors que la SAS [J] a levé cette clause et l'a remplacée par un nouvel arrangement. A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la clause est illicite car abusive et disproportionnée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 7 de la proposition commerciale et financière en date du 13 mars 2020, prévoit, au titre de la clause de 'non sollicitation de personnel' que 'chacune des parties renonce à engager ou à faire travailler par personne interposée tout collaborateur de l'autre partie, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur. Toute rémunération occulte est également interdite. Cette renonciation est valable pendant toute la durée des prestations augmentées d'une durée minimum de 12 mois à compter de leur achèvement.