Cour d'appel, chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 24/00082
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS Dachser France peut-elle obtenir réparation pour les préjudices subis lors d'un mouvement de grève illimité ?
Principe retenu
Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et à payer des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Faits clés
- Mouvement de grève illimité à la SAS Dachser France depuis le 22 septembre 2021
- Dégradations occasionnées sur le site de transit de marchandises
- Assignation de l'union départementale et locale CGT ainsi que d'une personne physique pour indemnisation
- Jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 6 novembre 2023 déboutant la SAS Dachser France
- Condamnation de la SAS Dachser France à payer 3.000 euros au titre de l'article 700
Articles cités
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dachser France à payer à l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dachser France à payer à l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dachser France à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dachser France aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Dachser France a pour activité le transport routier de marchandises et dispose notamment d'une plate-forme de transit de marchandises à [Localité 5] (63). A compter du 22 septembre 2021, un mouvement de grève a eu lieu sur ce site.
Exposant que des dégradations ont été occasionnées à l'occasion de ce mouvement de grève illimité et faisant valoir notamment que des agissements illicites ont été commis par des manifestants appartenant au syndicat de la confédération générale du travail (CGT), la SAS Dachser France a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 6 mai 2022, assigné l'union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme, l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4] et Mme [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a :
- débouté la SAS Dachser France de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'union locale CGT de [Localité 4], l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SAS Dachser France à payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décomposé comme suit : 1.000 euros à l'union locale CGT de [Localité 4], 1.000 euros à l'union départementale CGT Puy-de-Dôme et 1.000 euros à Mme [X] [S] ;
- condamné la SAS Dachser France aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que s'il est établi que plusieurs agissements ne correspondaient pas à un exercice normal du droit de grève, la SAS Dachser France ne démontre pas les rôles de l'union départementale des syndicats CGT ni de l'union locale CGT de [Localité 4], et qu'aucun élément ne permet d'identifier à quelle fédération ou union appartenaient les manifestants. En ces conditions, la juridiction a estimé qu'il n'est pas démontré que ces organisations syndicales ont participé aux abus commis à l'occasion du mouvement social.
S'agissant de Mme [X] [S], la juridiction a considéré que l'incitation à commettre des actes illicites n'était pas caractérisée et qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les publications isolées de cette personne, qui bénéficiait d'une très faible audience, et les préjudices allégués.
Par déclaration électronique formée le 15 janvier 2024, la SAS Dachser France à interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la cour d'appel de Riom a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier adressé à la juridiction le 14 mai 2025, le médiateur a indiqué mettre fin à sa mission, après deux réunions individuelles, une réunion plénière et des entretiens préparatoires.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 8 août 2025, la SAS Dachser France, appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté de ses demandes et condamné à payer diverses sommes à l'union locale CGT de [Localité 4], à l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, et à Mme [X] [S].
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de condamner l'union locale CGT de [Localité 4], l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme et Mme [X] [S] in solidum à lui payer la somme de 133.982,39 euros au titre de leur responsabilité civile délictuelle et la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Dachser France fait valoir tout d'abord que les intimés ne peuvent solliciter sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où ils ne concluent pas à la réformation du jugement et sont donc réputés s'en approprier les motifs.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande principale de la SAS Dachser France
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige les par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les demandes à l'encontre de l'union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme et de l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4]
Sur le fondement précité, la responsabilité d'un syndicat peut être engagée s'il a commis une faute personnelle caractérisée qui a causé un dommage.
La Cour de cassation a rappelé que « la responsabilité civile d'un syndicat ne peut en principe être engagée à l'occasion de l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, notamment du fait du préjudice indirect subi par des tiers ». Cependant, il en va autrement «lorsque le syndicat a effectivement participé à des agissements constitutifs d'infraction pénale ou à des faits ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève » (Soc. 9 nov. 1982, Bull. civ. V, n° 614). Il ne s'agit donc pas là de rechercher la responsabilité du syndicat du fait d'autrui, mais bien d'un comportement actif imputable au syndicat (Soc. 23 juin 1988, n°86-12.327).
La responsabilité civile d'un syndicat, même s'il a soutenu une grève, ne peut donc être engagée que s'il a 'activement participé aux actes illicites commis à l'occasion de cette grève ou s'il en a été l'instigateur' (Soc. 29 janv. 2003, n°00-22.290).
De la même manière, le syndiqué, quelles que soient ses responsabilités au sein du syndicat, n'engage en tant que gréviste que lui-même et non le groupement syndical ; la responsabilité du syndicat, personne morale, n'est pas engagée du seul fait que des salariés aient commis des actes illicites, qu'ils soient ou non syndiqués (Soc. 9 nov. 1982, Bull. civ. V, n°615 ; Soc. 29 janv. 2003, n°00-22.290).
En l'espèce, il est établi qu'un mouvement de grève a eu lieu au sein de l'agence Eurohub de [Localité 3], plateforme de transport de la SAS Dachser France située à [Localité 5].
Il est constant que dans ce cadre, ainsi que l'ont constaté Me [O] [U] et Me [N] [M], Huissiers de justice, que l'accès au site a parfois été bloqué.
Ainsi, le 14 octobre 2021, Me [O] [U] constate que les manifestants, qu'il décrit comme 'diverses personnes porteuses de gilets siglés ou non CGT', empêchent des camions d'entrer ou de sortir du site, par leur présence ou par la mise en place de palettes. Il précise 'les personnes déposant ces palettes ne sont pas des salariés grévistes du site Dachser. Je constate que ces personnes sont couvertes par un gilet de couleur rouge avec des bandes jaunes siglées CGT. Toute fois ces derniers n'appartenant pas au site Dachser, ils ne sont pas identifiables et sont donc totalement inconnus' (pièce 3).
Dans un deuxième procès-verbal en date du 21 ocotbre 2021, il ajoute que 'les personnes qui ont mis en place les palettes sont habillées de noir avec des capuches ou casquettes et des écharpes (...). Elles sont mélangées avec les personnes dont l'identité est inconnue mais qui sont vêtues de gilet rouge siglés CGT' (pièce 4).
Me Charlène Reverdiau, Huissier de justice, confirmera ses constatations le même jour en tous points et ajoutera que des pneus sont entreposés et incendiés avec les palettes (pièce 5). Il en va de même s'agissant des constatations effectuées le lendemain (pièce 6), le 25 octobre 2021 (pièce 7), le 26 octobre (pièce 9), le 27 octobre (pièce 10), le 9 novembre (pièce 11), avec au surplus, la présence de barnums et d'un drapeau siglé CGT. Les procès-verbaux de constat des 10 novembre et 12 novembre 2021 font état de manifestants ravivant les feux, blocant les accès 'sans signe distinctifs' (pièces 12 et 13).
Il sera rappelé que le blocage de l'entrée et de la sortie d'un établissement peuvent constituer une entrave au libre accès de l'entreprise et à la liberté du travail et que de tels comportements peuvent engager la responsabilité du syndicat lorsqu'ils ont été effectués sur ses instructions (Cass., soc., 30 janvier 1991,89-17. 332). De la même manière, la responsabilité des syndicats peut être engagée lorsqu'ils ont été constamment les instigateurs et les organisateurs du mouvement, qu'ils en ont assuré la maîtrise de la poursuite, en incitant par des directives l'accomplissement des actes fautifs par les agents qui participaient au mouvement (Cass., soc., 26 janvier 2000, 97-15. 291).
Cependant, en l'espèce, si les comportements des manifestants ont de toute évidence outrepassé l'exercice du droit de grève, et qu'il en est résulté des dégradations importantes pour la SAS Dachser France, il n'est nullement rapporté la preuve d'une implication des syndicats. Me [U], Huissier de justice, précise d'ailleurs dans son procès-verbal que le 12 novembre 2021 à 11h15, la SAS Dachser France entre en contact avec messieurs [T] et [A] afin de reprendre les négociations ; ces derniers indiquent alors que 'la CGT n'a pas d'information' et que 'l'union départementale CGT n'est pas au courant d'éventuels échanges'.
La présence de chasubles 'siglées CGT' ou d'un drapeau sur les lieux de la manifestation, n'établissent pas à eux seuls que le syndicat CGT soit impliqué (au contraire des personnels syndiqués ou non) ni, a fortiori que les syndicats aient donné des directives ou maitrisé le mouvement.
Par ailleurs, la juridiction de première instance avait rappelé que l'appel à la grève avait été lancé par deux fédérations qui n'étaient ni l'union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme, ni l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4]. Aucune des parties ne conteste d'ailleurs ce point en appel et le courrier du 27 septembre 2021 adressé par l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4] à la direction de la SAS Dachser France ne permet pas de considérer que le mouvement a été initié par celle-ci.
Ainsi, la juridiction de première instance a fait une parfaite appréciation des faits, par des motifs pertinents que la cour adopte sur ce point.
La SAS Dachser France soutient également que l'union locale CGT de [Localité 4] et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme ont fait la promotion de ces actes illicites en publiant sur les réseaux sociaux des photographies et des vidéos, encourageants ainsi de tels actes.
Elle produit des captures d'écran de vidéo des feux de palettes et de pneus, publiées entre le 23 octobre et le 28 octobre 2021 avec la mention 'Ulcgt [Localité 4]' et 'CGT Puy de Dôme' (pièce 15). Ces captures d'écran sont peu précises, notamment quant à l'auteur de leur publication, étant rappelé que la SAS Dachser France ne verse aucun procès-verbal de constat sur ce point mais uniquement des images isolées. En tout état de cause, ces captures d'écran soulignent la détermination des salariés et l'absence de dialogue ouvert avec la direction mais n'encouragent aucunement des actes illicites ou de blocage du site, ni ne constituent des directives en vue de perpétrer de tels actes.
La seule mention de 'soutien' aux manifestants est celle en date du 28 octobre 2021 qui invite 'l'ensemble des militants CGT du Puy-de-Dôme à venir soutenir la délégation CGT Dachser pendant leur rendez-vous à la sous-préfecture de [Localité 4]'. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part il ne s'agit pas de soutenir les actes illicites de blocage, mais bien les discussions avec la direction, et d'autre part les militants sont invités à se rendre en préfecture, et non sur le site. En ces conditions, il ne saurait être reproché au syndicat d'avoir encouragé le blocage du site ou des actes illicites dans le cadre de la manifestation.
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