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Cour d'appel, 5ème chambre, 1 avril 2026 — n° 23/02258

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Axa France IARD peut-elle refuser la garantie perte d'exploitation suite à une fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ?

Principe retenu

La garantie perte d'exploitation est applicable uniquement si la fermeture est décidée par une autorité administrative et est la conséquence d'une maladie contagieuse. Si la fermeture affecte d'autres établissements dans la même zone, l'assureur peut refuser la garantie.

Faits clés

  • Fermeture du café-brasserie [T] décidée par arrêté ministériel du 14 mars 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19.
  • Fermeture effective de l'établissement à partir du 15 mars 2020.
  • Prolongation de l'interdiction d'accueil du public par arrêtés successifs.
  • Proposition d'un avenant au contrat d'assurance par Axa France IARD en septembre 2020.
  • Deuxième période de fermeture administrative à partir du 30 octobre 2020.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Axa France Iard de sa demande de voir condamner la société [T] à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement déféré et de voir annuler la demande d'expertise judiciaire ordonnée par le jugement déféré ; Condamne la société [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. LE MOLIERE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 381 258 722, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocat au barreau de NANTES La société [T] exploite un café brasserie du même nom [Adresse 2] à [Localité 3]. La société [T] a conclu le 3 avril 2015 avec la société Axa France Iard un contrat d'assurance multirisques professionnels ayant pour objet d'assurer l'activité de «Brasserie» exploitée sous l'enseigne [T]. La documentation contractuelle se compose notamment : - des conditions générales de la société Axa France référencées n° 690200 M, - des conditions particulières référencées n°54828204. Ce contrat d'assurance multirisques prévoit notamment les garanties suivantes : «Protection financière perte d'exploitation suite à fermeture administrative». La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même, - la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé, en conséquence de l'épidémie de Covid 19, a entre autres interdit aux restaurants d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. La société [T] a alors fermé son établissement dès le 15 mars 2020 à minuit et placé la totalité de ses salariés en chômage partiel à cette date. L'interdiction a été ensuite prolongée par arrêtés successifs. Par décret n° 2020-6863 du 31 mai 2020, l'accueil du public a de nouveau été autorisé pour les restaurants à partir du 2 juin 2020. En septembre 2020, la société Axa France Iard a proposé à la société [T] de signer un avenant 3 au contrat d'assurance, «pour tenir compte de l'évolution du marché de l'assurance, après le déclenchement du confinement face à la pandémie Covid 19». À la suite d'une nouvelle décision administrative, les restaurants et bars ont été à nouveau totalement interdits d'ouverture à compter du 30 octobre 2020. Une deuxième période de fermeture administrative a commencé à courir le 30 octobre 2020. Suivant courrier en date du 10 novembre 2020, M. et Mme [W], en leur qualité d'exploitants du café-brasserie [T], ont écrit à leur agent général au sein de la société Axa France Iard, le cabinet [N] [Y] à [Localité 5], pour demander la prise en charge, conformément aux conditions particulières de leur police d'assurance multirisque professionnelle, de leurs pertes d'exploitation consécutives à la pandémie liée au Covid 19. Suivant courrier en date du 23 novembre 2020, la société Axa France Iard a opposé une fin de non-recevoir à M. et Mme [W]. La société [T] a mis en demeure la société Axa France Iard, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, d'avoir à l'indemniser de ses pertes d'exploitation. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par exploit d'huissier de justice, en date du 31 mars 2021, la société [T] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Nantes. Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Nantes a : - reçu la société [T] et dit son action bien fondée,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. La société Axa France Iard rappelle l'uniformisation de la jurisprudence à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et demande à la cour de valider la clause d'exclusion mentionnée au contrat qui ne permet pas à l'assuré d'être garanti en l'espèce, s'agissant d'une fermeture collective d'établissements ordonnée par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Elle affirme tout d'abord que l'assuré a parfaitement compris la portée de cette clause, l'exclusion étant claire et ne nécessitant aucune interprétation. Elle fait valoir que les critères d'application de la clause au nombre de trois sont très précis : - critère de nombre (s'applique si plus d'un établissement fait l'objet d'une fermeture), - critère territorial (le nombre d'établissements s'apprécie à l'échelle départementale), - critère causal (la fermeture des établissements doit avoir une cause identique). Elle soutient que l'absence de définition du terme 'épidémie' n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, cette notion étant sans pertinence pour apprécier le caractère formel de cette clause. Rappelant que le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non pas en considération de ce qu'elle exclut mais de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre, elle soutient ensuite que cette clause est limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas de sa substance l'obligation essentielle souscrite par l'assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement, que la commune intention des parties lors de la souscription du contrat n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposés à des risques biologiques. Enfin, elle fait valoir que cette clause répond au formalisme exigé par l'article L 112-4 du code des assurances, étant rédigée en lettre majuscule, en grand format et détachée des paragraphes précédents. La société [T] soutient que la clause d'exclusion qui lui est opposée n'est pas valable en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances. Elle argue que les termes 'pertes d'exploitation suite à fermeture administrative' constituent un titre et sont situés en bas de la page 5, que la clause de garantie figure ensuite en page 6 précisant ses conditions d'application puis sans aucun espace, ni mise en évidence, puis vient la clause d'exclusion qui est simplement rédigée dans la même police en simple majuscule de sorte que l'attention de l'assurée n'a pas pu être spécialement attirée sur cette exclusion. Elle fait valoir ensuite que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée. S'agissant de l'absence du caractère formel de l'exclusion, elle allègue que la clause n'est pas claire et nécessite une interprétation, étant imprécise, concernant notamment : - la notion de ' cause identique' qui renvoie, selon elle, à la clause principale d'où il s'ensuit que la clause d'exclusion doit être analysée au regard de l'extension de garantie, ce qui nécessite de définir les causes mentionnées dans l'extension de garantie afin de pouvoir apprécier l'identité de cause, - la notion 'd'épidémie' qui n'est pas définie et dont il convient de savoir s'il s'agit d'une même épidémie. Elle ajoute que la société Axa France Iard procède à une interprétation en distinguant les fermetures collectives qui sont exclues par la clause litigieuse des fermetures individuelles alors que cette précision ne figure pas dans les polices d'assurances. Elle expose que la société Axa France Iard était consciente du fait que la clause d'exclusion était sujette à interprétation puisqu'elle a proposé en septembre 2020 à son assurée un avenant définissant avec précision les termes épidémie et pandémie et excluant de la garantie les pertes d'exploitations consécutives à une épidémie et à une pandémie. S'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, la société [T] indique que l'exclusion doit avoir un contenu parfaitement déterminé et soutient que le terme d''épidémie' doit être défini afin de connaître le champ de la garantie avant et après la mise en oeuvre de la clause d'exclusion. Elle indique qu'en introduisant la question de savoir si la garantie s'applique uniquement aux épidémies individuelles et non collectives, la société Axa France Iard détourne l'objet du contrat et considère que la clause vide de sa substance l'obligation essentielle de garantir, puisqu'elle rend inapplicable l'indemnisation de toute fermeture par les autorités en cas d'épidémie, qui ne peut se limiter à un seul établissement. Elle considère que la clause d'exclusion litigieuse revient à vider de sa substance la garantie 'pertes d'exploitation' et demande de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que cette clause devait être réputée comme non écrite au visa de l'article 1170 du code civil. Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 une garantie des pertes d'exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d'une fermeture administrative. Les conditions particulières du contrat conclu entre la société Axa France Iard et la société [T] prévoient, en page 6, une extension de la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative rédigée comme suit : 'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même, 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.' Cette extension de garantie est assortie d'une clause d'exclusion ainsi rédigée : 'SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.' * Sur le formalisme de la clause Aux termes des dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Cet article n'impose aucune forme d'impression particulière. En l'espèce, la clause d'exclusion litigieuse est mentionnée dans les seules conditions particulières dans le paragraphe ' perte d'exploitation suite à fermeture administrative', immédiatement après la définition de cette garantie et de sa durée. Elle est rédigée en majuscules, précédée des termes 'SONT EXCLUS' également en majuscules, alors que le reste de la clause est rédigé en minuscules.
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