MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La société Axa France Iard rappelle l'uniformisation de la jurisprudence à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022.
Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et demande à la cour de valider la clause d'exclusion mentionnée au contrat qui ne permet pas à l'assuré d'être garanti en l'espèce, s'agissant d'une fermeture collective d'établissements ordonnée par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Elle affirme tout d'abord que l'assuré a parfaitement compris la portée de cette clause, l'exclusion étant claire et ne nécessitant aucune interprétation.
Elle fait valoir que les critères d'application de la clause au nombre de trois sont très précis :
- critère de nombre (s'applique si plus d'un établissement fait l'objet d'une fermeture),
- critère territorial (le nombre d'établissements s'apprécie à l'échelle départementale),
- critère causal (la fermeture des établissements doit avoir une cause identique).
Elle soutient que l'absence de définition du terme 'épidémie' n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, cette notion étant sans pertinence pour apprécier le caractère formel de cette clause.
Rappelant que le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non pas en considération de ce qu'elle exclut mais de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre, elle soutient ensuite que cette clause est limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas de sa substance l'obligation essentielle souscrite par l'assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement, que la commune intention des parties lors de la souscription du contrat n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposés à des risques biologiques.
Enfin, elle fait valoir que cette clause répond au formalisme exigé par l'article L 112-4 du code des assurances, étant rédigée en lettre majuscule, en grand format et détachée des paragraphes précédents.
La société [T] soutient que la clause d'exclusion qui lui est opposée n'est pas valable en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances.
Elle argue que les termes 'pertes d'exploitation suite à fermeture administrative' constituent un titre et sont situés en bas de la page 5, que la clause de garantie figure ensuite en page 6 précisant ses conditions d'application puis sans aucun espace, ni mise en évidence, puis vient la clause d'exclusion qui est simplement rédigée dans la même police en simple majuscule de sorte que l'attention de l'assurée n'a pas pu être spécialement attirée sur cette exclusion.
Elle fait valoir ensuite que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée.
S'agissant de l'absence du caractère formel de l'exclusion, elle allègue que la clause n'est pas claire et nécessite une interprétation, étant imprécise, concernant notamment :
- la notion de ' cause identique' qui renvoie, selon elle, à la clause principale d'où il s'ensuit que la clause d'exclusion doit être analysée au regard de l'extension de garantie, ce qui nécessite de définir les causes mentionnées dans l'extension de garantie afin de pouvoir apprécier l'identité de cause,
- la notion 'd'épidémie' qui n'est pas définie et dont il convient de savoir s'il s'agit d'une même épidémie.
Elle ajoute que la société Axa France Iard procède à une interprétation en distinguant les fermetures collectives qui sont exclues par la clause litigieuse des fermetures individuelles alors que cette précision ne figure pas dans les polices d'assurances.
Elle expose que la société Axa France Iard était consciente du fait que la clause d'exclusion était sujette à interprétation puisqu'elle a proposé en septembre 2020 à son assurée un avenant définissant avec précision les termes épidémie et pandémie et excluant de la garantie les pertes d'exploitations consécutives à une épidémie et à une pandémie.
S'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, la société [T] indique que l'exclusion doit avoir un contenu parfaitement déterminé et soutient que le terme d''épidémie' doit être défini afin de connaître le champ de la garantie avant et après la mise en oeuvre de la clause d'exclusion. Elle indique qu'en introduisant la question de savoir si la garantie s'applique uniquement aux épidémies individuelles et non collectives, la société Axa France Iard détourne l'objet du contrat et considère que la clause vide de sa substance l'obligation essentielle de garantir, puisqu'elle rend inapplicable l'indemnisation de toute fermeture par les autorités en cas d'épidémie, qui ne peut se limiter à un seul établissement.
Elle considère que la clause d'exclusion litigieuse revient à vider de sa substance la garantie 'pertes d'exploitation' et demande de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que cette clause devait être réputée comme non écrite au visa de l'article 1170 du code civil.
Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 une garantie des pertes d'exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d'une fermeture administrative.
Les conditions particulières du contrat conclu entre la société Axa France Iard et la société [T] prévoient, en page 6, une extension de la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative rédigée comme suit :
'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.'
Cette extension de garantie est assortie d'une clause d'exclusion ainsi rédigée :
'SONT EXCLUES :
LES PERTES D'EXPLOITATION LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.'
* Sur le formalisme de la clause
Aux termes des dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Cet article n'impose aucune forme d'impression particulière.
En l'espèce, la clause d'exclusion litigieuse est mentionnée dans les seules conditions particulières dans le paragraphe ' perte d'exploitation suite à fermeture administrative', immédiatement après la définition de cette garantie et de sa durée.
Elle est rédigée en majuscules, précédée des termes 'SONT EXCLUS' également en majuscules, alors que le reste de la clause est rédigé en minuscules.