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Cour d'appel, 5ème chambre, 1 avril 2026 — n° 23/01063

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser la prise en charge d'une créance en invoquant un défaut de sincérité dans le questionnaire de santé ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer la nullité du contrat d'assurance en cas de réticences intentionnelles de l'assuré sur des informations médicales essentielles, même si ces omissions n'ont pas influencé le sinistre. La volonté de tromper l'assureur sur l'état de santé est suffisante pour justifier le refus de garantie.

Faits clés

  • Souscription d'un emprunt de 252 500 euros par la société Frantony
  • Caution personnelle de [H] [D] pour le prêt
  • Adhésion à un contrat d'assurance garantissant divers risques
  • Décès de [H] [D] en 2019
  • Refus de l'assureur de prendre en charge la créance restante de 182 415,29 euros

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [G] [D], M. [C] [D], M. [Q] [D] et la société Frantony de toutes leurs demandes ; Condamne in solidum Mme [G] [D], M. [C] [D], M. [Q] [D] et la société Frantony aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [G] [D], M. [C] [D], M. [Q] [D] et la société Frantony à payer à la société SURAVENIR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTS : Madame [G] [N] VEUVE [D] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, enseignant [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Q] [D] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société [Adresse 3] [Localité 4] S.A.R.L. FRANTONY, immatriculée au rcs de [Localité 1] sous le n° 483 814 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Luc FURET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.A. SURAVENIR, immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le n° 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST Le 26 octobre 2015, la société Frantony a souscrit un emprunt auprès du Crédit mutuel de [Localité 8] n° [Numéro identifiant 1] - [Etablissement 1], d'un montant de 252 500 euros remboursable en 144 mensualités de 1 966,70 euros, destiné à l'acquisition d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. Par acte séparé, [H] [D], associé de la société Frantony, s'est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, il a sollicité son adhésion au contrat collectif d'assurance des emprunteurs Previ-crédits 2 numéro 5027, souscrit par le [Adresse 6] auprès de la société Suravenir, garantissant à 100 % les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente partielle ou totale. Le 2 octobre 2015, [H] [D] a complété une 'déclaration de santé', sur la base de laquelle un certificat de garantie a été établi le 31 octobre 2015 acceptant de le garantir aux conditions normales du contrat. Le [Date décès 1] 2019, [H] [D] est décédé. Mme [G] [D], sa veuve, a sollicité la prise en charge par l'assureur de la créance restant due au décès de son époux, à savoir la somme de 182 415,29 euros. Le 2 octobre 2019, 1'assureur, par l'intermédiaire de son médecin conseil, lui a opposé un refus en invoquant un défaut de sincérité dans les réponses apportées au questionnaire et s'est prévalu de la nullité du contrat d'assurance. Par assignation du 4 juin 2020, Mme [D] a dès lors fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Lorient. Par conclusions du 11 mai 2021, la société Frantony est intervenue volontairement à l'instance. MM. [C] et [Q] [D], fils de [H] [D], sont également intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a : - prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par [H] [D] ; - débouté Mme [D], MM. [D] et la société Frantony de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum les mêmes à payer la somme de 1 500 euros à la société Suravenir en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration du 17 février 2023, les consorts [D] et la société Frantony ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 16 mai 2023, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant de nouveau - condamner la société Suravenir à garantir la société Frantony des sommes dues au Crédit mutuel au titre du contrat de prêt souscrit par [H] [D] et couvert par le contrat collectif Previ-credits à savoir la somme de 182 415,29 euros arrêtée au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2019 ; en conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances, le jugement retient que [H] [D], 'sous lescol et kardegic pour une artérite des membres inférieurs' selon un certificat de son médecin traitant, est l'auteur d'omissions et de fausses déclarations en ce qu'il n'a déclaré ni cette pathologie, ni les traitements qu'il prenait, alors pourtant que, selon les premiers juges, les questions posées par l'assureur dans le formulaire de déclaration de santé étaient claires et précises, et n'exigeaient aucune interprétation. Le jugement retient le caractère volontaire de cette abstention, l'existence de fausses déclarations intentionnelles, la mauvaise foi de [H] [D] et une modification de l'appréciation du risque par l'assureur, qui aurait refusé de garantir aux mêmes conditions s'il avait connu les antécédents médicaux de l'intéressé. Les appelants font valoir l'absence d'omission intentionnelle et l'absence de toute mauvaise foi de [H] [D], en soulignant qu'il a été transparent en déclarant son excès de cholestérol, l'existence d'un traitement en cours depuis plus de 10 ans et d'un suivi médical tous les deux mois. S'ils ne contestent pas l'absence de mention de l'artérite en elle-même, ils soutiennent que cette dernière, non visée au questionnaire de santé, n'est en réalité 'qu'une des conséquences potentielles' de l'excès de cholestérol quant à lui dûment déclaré. Ils ajoutent que 'dans la quasi-totalité des cas, l'artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est due à des dépôts de cholestérol sur la paroi interne des artères qui irriguent les jambes' et affirment qu'elle n'est pas le signe d'une mauvaise santé des artères dans leur ensemble. [H] [D] ayant déclaré l'existence d'un traitement pour son excès de cholestérol, ils soutiennent que le seul fait de n'avoir pas mentionné les dénominations commerciales des médicaments ne saurait être constitutif d'une omission coupable et délibérée. A ce titre, ils font valoir que les médicaments en cause, à savoir le [O] et le [A], ont été prescrits pour traiter son excès de cholestérol et prévenir une artérite dont le diagnostic n'aurait selon eux été posé qu'à titre préventif 'sans réels symptômes et/ou difficultés à la marche', ajoutant que [H] [D] ne s'est jamais vu prescrire d'autre traitement qui mettrait en évidence une fragilité de ses artères ou une hypertension artérielle. Ils estiment que compte tenu des réponses positives apportées par [H] [D] à 5 des 11 questions posées, il appartenait à l'assureur de solliciter des examens complémentaires, faute de quoi il a accepté la garantie du risque en connaissance de cause vu la déclaration de l'excès de cholestérol. Ils reprochent aux premiers juges de s'être limités au constat d'une prétendue omission dans le questionnaire, sans démontrer son caractère délibéré et la mauvaise foi de [H] [D], dont la bonne foi est présumée en application de l'article 2 268 du code civil. Ils leur reprochent en outre d'avoir, en plus des 'omissions' contestées, retenu l'existence de 'fausses déclarations', faisant valoir qu'à aucun moment [H] [D] n'a déclaré un élément factuel erroné. Enfin, les appelants soutiennent qu'il n'est pas démontré que l'omission alléguée aurait modifié l'objet du risque ou l'opinion que l'assureur s'en faisait, dès lors que l'excès de cholestérol est selon eux la seule cause d'une artérite dont [H] [D] n'a pas été atteint du fait de son traitement par [O] et [A]. La société SURAVENIR fait quant à elle valoir l'existence d'une fausse déclaration et a minima d'une réticence au sens de l'article L.113-8 du code des assurances, pour avoir certes déclaré son excès de cholestérol et le traitement médical afférent en cours depuis 10 ans, mais sans déclarer l'artérite des membres inférieurs et le traitement par [O] et [A]. A ce titre, la société SURAVENIR, qui en substance conteste le lien tel qu'il est affirmé par les parties adverses entre cholestérol et artérite des membres inférieurs, soutient d'une part que l'artérite peut avoir d'autres facteurs de risque que le cholestérol (antécédents familiaux, âge, sexe masculin, hypertension artérielle, excès de poids 'et surtout' diabète et tabagisme), et d'autre part que, à l'inverse, toute personne présentant un excès de cholestérol ne souffre pas nécessairement d'artérite des membres inférieurs. Ils ajoutent que cette pathologie des membres inférieurs, constitutive d'une maladie cardio-vasculaire à part entière, est elle-même un facteur de risque d'autres maladies du coeur et des vaisseaux. La société SURAVENIR en conclut qu'en déclarant son excès de cholestérol [H] [D] ne pouvait se dispenser de déclarer son artérite. Elle conteste la notion de 'diagnostic préventif' dont les appelants arguent et souligne que le diagnostic d'artérite posé par le médecin traitant suppose qu'il en avait constaté les symptômes durant un examen clinique. La société SURAVENIR affirme que [H] [D], en déclarant un risque sanitaire maîtrisé, à savoir l'excès de cholestérol, mais en s'abstenant de déclarer une autre affection nécessitant un traitement spécifique, à savoir l'artérite, avait ce faisant nécessairement conscience de répondre de manière incomplète, de taire une partie de la vérité et de tromper l'assureur sur la réalité de son état de santé. Enfin, la société SURAVENIR, après avoir à nouveau souligné que l'artérite est une maladie à part entière, ajoute qu'elle est révélatrice selon elle d'une mauvaise santé générale des artères, elle-même constitutive d'un risque élevé d'autres maladies cardio-vasculaires, et soutient que si elle avait eu connaissance de cette pathologie elle n'aurait pas proposé les mêmes conditions d'assurance, comme indiqué par son médecin conseil dans un courrier versé aux débats. L'article L.113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Prétendant citer, entre guillemets et en italique, l'article 2268 du code civil, les appelants lui font dire que : 'la loi présume que tout contractant est de bonne foi de sorte qu'il importe à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de son contractant'. En réalité, la présomption de bonne foi, qui n'a jamais été formulée en ces termes dans le code civil, a au surplus été transférée en juin 2008 à l'article 2274 de ce code et en ces termes : la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En application de ces dispositions, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve non seulement de la réticence ou fausse déclaration de l'assuré, mais encore celle, distincte, de la mauvaise foi de ce dernier caractérisée par son intention de tromper l'assureur, outre la preuve d'un changement de l'objet du risque garanti ou d'une diminution de l'opinion de l'assureur sur ce risque. Il est en revanche indifférent que la réticence ou fausse déclaration n'ait pas eu d'incidence sur le sinistre. Sur ce, dans la 'déclaration de santé' précitée, [H] [D] a porté à la connaissance de l'assureur les informations suivantes en réponse aux questions suivantes : - question 1, première ligne, 'Suivez-vous atuellement un traitement médical ' '> 'oui' ; - sous-questions en regard de cette ligne : 'Depuis quand ' '> '10 ans' ; 'Lequel ' '> pas de réponse ;
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