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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 21/06499

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi d'une indemnité de clientèle pour un VRP ?

Principe retenu

Le VRP a droit à une indemnité de clientèle lorsqu'il a développé une clientèle au profit de son employeur. Cette indemnité doit être proportionnelle aux bénéfices réalisés grâce à l'activité du VRP.

Faits clés

  • M. [J] a été engagé en tant que VRP par la société [1] depuis le 16 novembre 2009.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une expertise sur les ventes réalisées par la société.
  • La société [1] a été condamnée à verser 80.000 euros à titre d'indemnité de clientèle.
  • M. [J] a également obtenu 24.156,43 euros pour des commissions sur échantillonnage.
  • Le jugement de première instance a été infirmé en partie concernant les demandes de M. [J].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'indemnité de clientèle, et au titre des commissions de retour sur échantillonnage, L'infirme à ces titres, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y additant, Condamne la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 80.000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; - 24.156,43 euros à titre de commissions sur échantillonnage ; - 2.415,64 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] de sa demande de réserver le rappel de salaire au titre des commissions dues sur les clients [3] et [4] dans l'attente des conclusions expertales ; Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [D] [J] né le 22 Mars 1968 à [Localité 1] (50) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Thierry CHAUVIN, Avocat au Barreau de VALENCE, pour conseil INTIMÉE : La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Arnaud SAINT RAYMOND, Avocat au Barreau de LILLE, pour conseil M. [J] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2009 en qualité de VRP dans les conditions définies par les articles L. 7313-1 et suivants du code du travail et l'Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975. Il exerçait son activité dans les départements 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 85. La société [1] est une Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique qui a été créée en 2000, et dont la gérance est assurée par M. [X]. Son siège social est situé à [Localité 3]. [2] SAS, société mère, est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits dans le domaine de la santé et médecine au travail depuis 1946. La société [1] est une filiale de la société [2] qui regroupe une équipe de technico-commerciaux sur l'ensemble du territoire français. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des VRP. Le 05 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Avant toute discussion sur le fond, nommer tel Expert avec pour mission - de se rendre au siège social de la société [1], d'appréhender tout document administratif comptable et financier (devis, commandes, bons de livraison, factures...) relatif aux ventes réalisées par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel depuis le 1er juillet 2016, période non couverte par la prescription - de prendre copie desdits documents ou capture d'écran d'ordinateur relatifs aux ventes réalisées par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur géographique contractuel depuis le 1er juillet 2016, période non couverte par la prescription - d'évaluer et d'indiquer le montant du chiffre d'affaires exact réalisé par la société [1] auprès des clients [3] et [4] sur le secteur contractuel depuis Ie 1er juillet 2016 - de chiffrer le montant des commissions lui revenant au titre de ce chiffre d'affaires - Dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d'appel dont il relève - Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport - Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné 1'expertise ou le juge désigné par lui - Dire et juger que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de la société [1] - Subsidiairement, dire et juger que la violation de l'exclusivité contractuelle accordée constitue un manquement grave de la part de l'employeur - En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail - Dire et juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 19.245,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 924,54 € à titre de congés payés sur préavis - 115.472,70 € à titre d'indemnité de clientèle - 19.245,45 € à titre de commissions sur échantillonnage - 1 924,54 € à titre de congés payés y afférents

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsque le juge est saisi d'une demande de résiliation judiciaire suivie du licenciement du salarié, il doit examiner prioritairement la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement. La résiliation judiciaire constitue un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, à qui il appartient de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles. Si les juges du fond considèrent que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves, ils prononcent la rupture du contrat de travail, et cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] invoque le manquement suivant : - la violation de son droit à commission concernant les clients [3] et [4]. Il fait notamment valoir : - qu'il a une exclusivité sur les secteurs des départements 14-22-29-35-44-49-50- 53-56-61-85, notamment pour la clientèle suivante : écoles, mairies, CET, CES, collectivités, établissements industriels, usines, entreprises (à l'exclusion des pharmacies, grossistes, super-grossistes, revendeurs) (art 5 de son contrat de travail), - que ni [3], ni la [4] ne sont des clients exclus du champ de son intervention et que le contrat ne mentionne pas l'exclusion des clients obtenus via les appels d'offre, les contrats traités directement par les sièges sociaux, - qu'il n'existait aucune raison de l'exclure de certaines commissions sur les ordres indirects dès lors que le lieu de livraison est bien situé dans son secteur commercial et donc notamment, il doit être commissionné pour toutes les ventes faites sur son secteur d'activité auprès d'[3] et de la [4], - que son contrat de travail est rédigé de façon générale quant à l'assiette des commissions : 'l'assiette des commissions est le montant H.T. des factures, ces dernières étant versées tant sur les ordres directs et indirects', - que l'assiette des commissions indirectes lui revenant doit être envisagée dans son sens le plus large sans appliquer de restrictions, - que le principe au sein de la société est de commissionner un commercial en fonction du site de livraison de la marchandise même si la commande provient du bureau situé en dehors du secteur du commercial, - qu'il a déjà été commissionné sur des grands comptes tels qu'[5], [6], [7], [8], [9] ou encore [10], dont la plupart ont été obtenus par la société [1] suite à des appels d'offres. La société intimée conteste toute résiliation judiciaire et soutient notamment : - qu'elle ne peut être justifiée par une violation du droit à commissions, - que l'appelant recevait des commissions sur les ordres directs et indirects et qu'aucune commission ne peut avoir lieu au regard des clients [4] et [3], et que leur gestion était uniquement centralisée, sans action commerciale de sa part. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 7311-3 du code du travail, ne peut être considéré comme VRP que celui qui, notamment, 'exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant,' et 'est lié à l'employeur par des engagements déterminants ('), la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, ('), le taux des rémunérations.'. Le statut professionnel de VRP est subordonné à l'existence d'une zone stable de prospection précisément définie, laquelle est un élément essentiel du statut de VRP Le droit à commissions naît de la prise d'ordre. Il en résulte que : - le VRP dont le rôle s'est borné à une simple prise de contact avec un client, en l'absence de prise d'ordre, ne peut prétendre percevoir une commission sur la commande passée par ce client, - la passation d'un marché sur appel d'offres n'ouvre pas droit à commissions pour le représentant. En effet, la réalisation d'un tel marché ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prise en considération, - la commission est due au VRP, à défaut de convention ou d'usage contraire, dès que la commande est prise et acceptée. Les commissions sont calculées, suivant les stipulations du contrat, soit sur le direct seul, c'est à dire sur les seules affaires traitées directement par le représentant, soit sur le direct et sur l'indirect, c'est à dire non seulement sur les affaires directement traitées par le représentant, mais aussi sur celles qui ont été réalisées dans le secteur, en dehors de toute intervention de sa part ; les commissions sur l'indirect sont subordonnées à l'existence d'une clause expresse du contrat ou d'un usage constant dans la profession et la région. L'exclusivité du secteur ne suffit pas à faire bénéficier le représentant de commissions sur les commandes adressées directement à l'employeur. La charge de la preuve de l'usage ou de l'accord incombe au demandeur. Est stipulé à l'article 5 du contrat de travail en date du 16 novembre 2009 : 'Art. 5 - Secteur d'activité 5-1 Monsieur [J] exercera son activité dans les départements 14-22-29-35-44-49-50-53-56-61-85, notamment pour la clientèle suivante : écoles, mairies, CET, CES, collectivités, établissements industriels, usines, entreprises (à l'exclusion des pharmacies, grossistes, super-grossistes, revendeurs). Ce secteur pourra être modifié par la Société sous réserve que le secteur nouvellement confié à Monsieur [J] soit d'importance équivalente ou supérieure à celui qui lui est attribué par les présentes. Monsieur [J] travaillera en exclusivité sur ce secteur'. L'article 7.1 du contrat de travail de M. [J] définissant sa rémunération précise : 'Article 7. Rémunération 7-1 En contrepartie de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [J] percevra une rémunération variable composée comme suit : Catalogue MEDICO SOINS- Catalogue GENERAL Commission de 24% sur la vente des pansements, sur prix de vente hors taxes, tarif industries et collectivités. Sur tous les autres articles, 10% sur prix de vente hors taxes. Dans certains cas exceptionnels, de 3% à 5% sur prix de vente hors taxes (articles déjà diffusés par les fabricants et promoteurs ou marchés en direct [2]). ['] L'assiette des commissions est le montant hors taxes des factures, ces dernières étant versées sur les ordres directs et indirects.'. C'est à juste titre que le salarié expose que les clients obtenus via les appels d'offres, les contrats traités directement par les sièges sociaux, les contrats gérés en direct par la société, les commandes transmises par une plate-forme internet ou même les clients non visités depuis plusieurs années ne sont pas mentionnés dans le contrat de travail. De même, conformément à l'article 7 du contrat de travail de M. [J], les ordres indirects ne sont pas exclus de l'assiette des commissions. Ainsi, c'est à raison que M. [J] expose que le droit à commission sur ordre indirect attaché au secteur qui tient compte uniquement de la provenance géographique des ordres, ne prive pas le VRP de son droit sur des ordres indirects. Toutefois, il ne peut avoir droit aux commissions sur les ordres pris hors de son secteur ou sur des ordres non consécutifs directement ou indirectement à une visite, ce qui concerne essentiellement les centrales d'achats. Ainsi que le précise l'employeur, celui-ci est dans l'obligation de verser des commissions à ses VRP pour les ordres indirects concernant la clientèle et le territoire conférés contractuellement, ce qui exclut les affaires traitées directement par la direction avec les sièges sociaux d'entreprises situés hors de son secteur. Celles-ci ne sont pas couvertes par la notion d'ordre indirect.
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