MOTIFS
Il doit être rappelé :
- qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, ..., que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents, que cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire, ..., qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues (article 906-2 du C.P.C.),
- qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 930-1 du C.P.C.).
En l'espèce, il doit être considéré :
- que les conclusions d'appelant ont été établies par l'avocat plaidant de M. [M] le 10 décembre 2025 et transmises, avec les pièces annexées, à son avocat postulant pour remise au greffe le 10 décembre 2025 à 9h21 et 9h34 par l'intermédiaire de l'application de partage de fichiers du CNB (pièces 10 et 11), le message de confirmation de partage de fichier indiquant à l'avocat plaidant qu'il sera informé sur cette même adresse du téléchargement du fichier par l'avocat destinataire,
- que s'il est justifié de la date et de l'heure (18 décembre 2025, 15h41, 15h45, pièce 8) de la remise au greffe et de la notification au conseil de l'intimé des conclusions de l'appelant par son avocat postulant, il n'est pas justifié de la date et de l'heure de leur réception effective par celui-ci,
- que tant le service d'assistance du CNB (pièce 12) que le prestataire de service (pièce 13) ont indiqué être dans l'impossibilité technique de vérifier ce qui s'est passé dans le cas d'espèce,
- que même à le supposer avéré, le dysfonctionnement de l'application de partage de fichier invoqué par l'appelant ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, compte-tenu du délai (six jours) écoulé entre la date d'envoi et la date limite de remise et notification des conclusions et de l'absence de toute vérification par l'avocat plaidant de leur réception effective par l'avocat postulant, alors même que le message de confirmation de partage de fichier lui précisait qu'il serait informé sur la même adresse du téléchargement effectif des fichiers par leur destinataire,
- qu'outre cette absence de vérification, exclusive de la reconnaissance du caractère insurmontable du dysfonctionnement informatique allégué, il appartenait au conseil de l'appelant de faire usage de la faculté offerte par l'article 930-1 du [Etablissement 1]
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application, a posteriori, des dispositions de l'article 906-2 alinéa 6 du C.P.C. ni de celles de l'alinéa 7 du même texte.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [M], par application de l'article 906-2 alinéa 1er du C.P.C.
M. [M] sera condamné aux dépens de l'inident et de la procédure d'appel.
L'équité commande de condamner M. [M] à payer à M. [P], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui engagés dans le cadre de l'incident et de l'instance d'appel.