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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 avril 2026 — n° 25/00309

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité des interventions volontaires dans une procédure d'appel ?

Principe retenu

Les interventions volontaires sont recevables en application de l'article 554 du Code de procédure civile. La décision sur la caducité ou la nullité de la déclaration d'appel peut faire l'objet d'un recours selon l'article 913-8 du même code.

Faits clés

  • Interventions de plusieurs ayants droit de feu M. [J] [W]
  • Demande de caducité et nullité de la déclaration d'appel par les intimés
  • Reprise de l'instance interrompue depuis le 2 avril 2025
  • Sursis à statuer sur la demande de radiation de l'affaire
  • Décision rendue par défaut par le magistrat de la mise en état

Articles cités

article 554 du C.P.C. article 913-8 du C.P.C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 du C.P.C. : Déclare recevables, en application de l'article 554 du C.P.C., les interventions volontaires de Mmes [G] [A] épouse [W], [S] [W] et [B] [W], ès qualités d'ayants droit de feu M. [J] [W], Constate la reprise de l'instance, interrompue depuis le 2 avril 2025, à compter du 22 juillet 2025, Déboute M. [Y], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H], Mme [V] [C], les époux [D], Mmes [W], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK] et Mme [M] de leurs demandes tendant à voir prononcer à titre principal la caducité et à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d'appel, Déboute Mme [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H], Mme [V] [C], les époux [D], Mmes [W], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK] et Mme [M], Sursoit à statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur les demandes en application de l'article 700 du C.P.C. et sur le sort des dépens, en l'attente d'une décision à intervenir sur un éventuel déféré. Fait à [Localité 30], le 1er avril 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d'un litige opposant M. [Y], Mme [V] [C], les époux [D], les époux [W], Mme [DS], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK], Mme [M], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H] (ci-après les copropriétaires) au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], la SELARL [LA] [BE] [TO], la S.A.R.L. [LA] Immobilier [MP] [FE] [LN], Mme [L] épouse [O] et la S.A.S. Poumirau Immobilier a : - débouté les copropriétaires de leur demande de condamnation de la S.A.S. SQHPB venant aux droits de la S.A.S. Poumirau Immobilier, du syndicat des copropriétaires et de Mme [L] au paiement de dommages-intérêts pour les exercices 2012 à 2015 et pour les exercices 2016 et 2017, - débouté les copropriétaires de leurs demande de condamnation in solidum et sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. [LA] [MP] Immobilier à présenter une comptabilité conforme, de suspension du paiement des charges à compter du 1er janvier 2018 et de remboursement des charges acquittées depuis cette date, - condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [LA] [BE] [TO] et Mme [L] à payer à M. [Y], M. [X], Mme [EC], aux époux [AH], aux époux [XM], à M. [XM], à M. [F] [H], à Mme [V] [GC], aux époux [D], aux époux [W], à la S.C.I. Less Gones, à la S.C.I. [NK] et à Mme [M] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [LA] [BE] [TO] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [L] à 10 %, - condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [LA] [BE] [TO] et Mme [L] à payer à M. [Y], M. [X], Mme [EC], aux époux [AH], aux époux [XM], à M. [XM], à M. [F] [H], à Mme [V] [GC], aux époux [D], aux époux [W], à la S.C.I. Less Gones, à la S.C.I. [NK] et à Mme [M] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [LA] [BE] [TO] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [L] à 10 %, - mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], - condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [LA] [BE] [TO] et Mme [L] aux dépens, outre les frais de l'expertise et dit que dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [LA] [BE] [TO] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [L] à 10 %. Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 février 2025 en intimant l'ensemble des parties de première instance (instance enrôlée sous le n° 25/00309). Par ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat de la mise en état a : - constaté l'interruption de l'instance 25/00309 en suite de la transmission, le 2 avril 2025, de l'acte de décès de M. [W], - renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 septembre 2025 pour appel en cause des héritiers par Mme [L]. Le 5 mai 2025, ont été remises et notifiées, sous le n° RG 25/00309, des conclusions d'appelant au nom de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs, aux termes du dispositif desquelles il était demandé à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation, de débouter les bénéficiaires de ces condamnations de leurs demandes, de mettre hors de cause Mme [L] et de condamner les copropriétaires à lui payer la somme de 11 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, M. [Y], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H], Mme [V] [C], les époux [D], Mmes [W], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK] et Mme [M] (ci-après les copropriétaires intimés) ont saisi le magistrat de la mise en état de demandes tendant à voir :

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de déclarer recevables, en application de l'article 554 du C.P.C., les interventions volontaires (formalisées par conclusions du 22 juillet 2025) de Mmes [G] [A] épouse [W], [S] [W] et [B] [W], ès qualités d'ayants droit de feu M. [J] [W], et de constater la reprise de l'instance, interrompue depuis le 2 avril 2025, à compter du 22 juillet 2025. En l'espèce, le magistrat de la mise en état a été régulièrement saisi par les intimés, avant l'expiration du délai prévu par l'article 909 du C.P.C., de conclusions de procédure tendant à voir prononcer à titre principal la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d'appel et plus subsidiairement la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du C.P.C. et il lui appartient de vider sa saisine de ces chefs, avant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée reconventionnellement par Mme [L] sur le fondement de l'article 909 du C.P.C., étant précisé que, dans l'hypothèse où les demandes de caducité/nullité de la déclaration d'appel seraient rejetées (par décision susceptible de déféré), il serait sursis à statuer sur la demande de radiation (dont le prononcé est in susceptible de recours immédiat) afin de permettre l'exercice du recours prévu par l'article 913-8 du C.P.C. S'agissant de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise et notification de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du C.P.C., il doit être considéré : - que la déclaration d'appel ayant été transmise à la cour le 5 février 2025, Mme [L] (dont il n'est pas contesté qu'elle réside à l'étranger, quelle que soit l'adresse retenue, au Luxembourg ou aux Emirats Arabes Unis) disposait, en application des articles 908 et 915-4 du C.P.C., d'un délai pour conclure de cinq mois, expirant le lundi 7 juillet 2025, - que le 5 mai 2025, Mme [L] a remis au greffe et notifié aux conseils des intimés constitués des conclusions d'appelant et un bordereau de communication de pièces (par la suite signifiés aux intimés n'ayant pas constitué avocat par actes des 5 et 12 août 2025) portant, en en-tête, le nom de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs (dont Mme [L] est la gérante et qui a exploité la gestion des lots de la copropriété), - que cependant la lecture, tant du dispositif (dans lequel il est demandé à la cour de 'mettre Mme [L] hors de cause' et de condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure, sans aucune référence à la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs) que des motifs des conclusions révèle qu'elles sont rédigées dans l'intérêt exclusif de Mme [PG] et qu'il n'est formulé aucune prétention pour le compte de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs, de sorte que la mention de la S.A.R.L. Mer et Golf en leur en-tête relève d'une erreur manifeste ne pouvant induire en erreur les intimés (s'étant vus signifier/notifier la déclaration d'appel) sur l'identité de l'appelant, - qu'il convient dès lors de débouter les copropriétaires intimés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des dispositions de l'article 908 du C.P.C. S'agissant de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel en raison de la mention d'une adresse erronée, il doit être considéré : - que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité pour chacun des appelants, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (article 901 1° du C.P.C.), - que la déclaration d'appel du 5 février 2025 fait état d'un domicile au Luxembourg que n'occupait plus Mme [L] ainsi que l'établit la tentative de signification du jugement déféré, ayant établi une nouvelle adresse aux Emirats Arabes Unis, - que l'absence de mention du domicile de l'appelant ou l'indication d'un domicile erroné sont des vices constitutifs d'une nullité de forme dont le prononcé suppose la preuve d'un grief en résultant, - qu'en l'espèce, il n'est justifié par les intimés d'aucun grief résultant de cette irrégularité en termes de déroulement de la procédure d'appel, alors même que l'appelante avait constitué avocat et fait élection de domicile au cabinet de ce dernier, - que la demande en nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. S'agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés, pour non-respect des dispositions de l'article 909 du C.P.C., il doit être considéré : - qu'en suite de l'ordonnance du 7 mai 2025, les intimés disposaient d'un délai expirant le 22 octobre 2025 pour remettre et notifier leurs conclusions au fond et qu'au 4 mars 2026, les intimés n'ont transmis et notifié aucunes conclusions au fond, - que les intimés soutiennent que le délai pour conclure a été suspendu, en application de l'article 909 du C.P.C., par leurs conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025 dont Mme [L] conteste l'effet suspensif, - que la demande de radiation '524 ' a été formulée dans des conclusions de procédure adressées au magistrat de la mise en état, distinctes des conclusions au fond, formellement régulières au regard des dispositions de l'article 524 du C.P.C., - que son caractère subsidiaire (dans l'hypothèse d'un rejet des demandes de caducité/nullité de la déclaration d'appel) ne la prive pas de l'effet suspensif qui lui est conféré par l'article 524 du C.P.C., - qu'il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés. Les chefs de décision par lesquels les intimés ont été déboutés de leurs demandes en caducité/nullité de la déclaration d'appel et l'appelante déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés étant susceptibles de faire l'objet du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C., il sera sursis à statuer sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour (donnant lieu à une décision in susceptible de recours immédiat) et sur les demandes en paiement d'indemnité de procédure et sur le sort des dépens de l'incident en l'attente d'une décision à intervenir sur un éventuel déféré.
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