MOTIVATION
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle, en l'espèce, un programme de soins, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu'elle est hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
M. [X] ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant rejeté sa demande de mainlevée et autorisé la poursuite du programme de soins dont il fait l'objet.
Sur ce point, l'ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 26 mars 2026 par le Dr [H], reprenant le certificat établi le 24 mars 2026 et précisant que compte tenu de l'impossibilité d'examiner le patient, il n'a pu être informé ni faire valoir ses observations, indique que M. [X] présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec un rationalisme morbide et dont l'adhésion est totale, en lien avec un trouble psychiatrique chronique. Il est relevé que la conviction délirante est inébranlable et le motive à entamer de multiples démarches, y compris à l'encontre du corps médical dont il estime faire partie d'un complot qui viserait à le nuire selon lui. Il est enfin indiqué que la conscience des troubles ainsi que la capacité de remise en question sont très faibles et motivent un déni total de la nécessité de soins.
A l'audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [X] justifie avoir adressé une demande de suivi au CMP de [Localité 4] mais que, comme l'a justement indiqué le premier juge, il n'appartient ni au patient ni au juge de désigner ou choisir un psychiatre.
En conséquence, le moyen soulevé ne pouvant prospérer, l'ordonnance sera confirmée.