MOTIVATION
Sur la notification tardive de la décision mensuelle du
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3 du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III (...) est informée : a) le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au 2e alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent (...).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintien du directeur de l'établissement en date du 24 février 2026 a été notifiée à M. [R] le 11 mars 2026.
Le certificat médical du 24 février 2026 décrit l'intéressé comme présentant un contact médiocre et précaire et fait état d'un délire de persécution, intuitif et imaginatif à l'égard des soignants de secteur, d'une adhésion totale à ses troubles du comportement et de son opposition aux soins.
Si le certificat médical susvisé ainsi que la décision mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 24 février 2026 mentionnent que « le patient est informé du projet de maintien des soins sans consentement, dans des termes compatibles avec son état de santé et a été mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état, dans une langue qu'il comprend, le mardi 24 février 2026 », cela ne signifie pas pour autant qu'il était en capacité de recevoir la notification de cette décision antérieurement à la date à laquelle il en a bénéficié, soit le 11 mars 2026, étant relevé qu'à cette date, M. [R] a refusé de signer.
En outre, ce délai ne contrevient pas en l'espèce aux exigences de l'article L 3211-3 susvisé et l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d'établir qu'il en est résulté une atteinte à ses droits, dès lors que l'ensemble des certificats et décisions concluent dans le même sens et qu'il a, tout au long de la procédure, été pris en charge conformément aux informations qui lui ont été délivrées par les médecins, ainsi qu'en témoignent ces certificats.
Il s'en déduit qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient, le moyen n'est pas fondé.
Sur la demande de mainlevée
Il résulte du paragraphe 1er de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne atteinte de troubles mentaux faisant l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Sur ce point, l'ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sans consentement au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation établi le 27 mars 2026 par le Dr [N] fait état d'une discordance idéo affective, d'un délire à dimension persécutive et hypochondriaque persistant, d'une adhésion totale et d'une ambivalence majeure aux soins, concluant à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.
A l'audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant rappelé que l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé, le juge n'ayant ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place, et que le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l'audience d'accepter son traitement.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.