MOTIVATION
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
L'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. Le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l'audience d'accepter son traitement. D'autant qu'une absence de conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement médicamenteux sont de nature à procurer des troubles cognitifs altérant ses capacités de jugement et de consentement aux soins.
M. [E] [P] [I] ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet, estimant que son état de santé est stabilisé et qu'il est en capacité d'envisager une prise en charge dans un cadre moins restrictif, voire en ambulatoire.
Sur ce point, l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sans consentement au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation établi le 27 mars 2026 par le Dr [Y] [J] indique que M. [E] [P] [I], âgé de 20 ans, a été hospitalisé via les urgences à la demande de son père pour troubles du comportement au domicile. Il rappelle qu'après son hospitalisation en décembre 2024, l'intéressé était repassé en hospitalisation libre et avait demandé sa sortie mais n'avait pas pris le traitement prescrit et n'avait pas contacté le CMP de secteur pour un suivi en ambulatoire comme il l'avait exprimé dans le service. Il note que M. [E] [P] [I] est revenu en hospitalisation dans le service dans un état similaire, le contact froid et superficiel, dans le déni du caractère morbide de ses troubles. Il relève une banalisation et une rationalisation de ses troubles, des idées de persécution envers ses parents, des idées de grandeur du fait qu'il soit « étiqueté HPI », un discours pauvre et sans projection, avec rationalisme morbide (explication fausse) et conclut que son état nécessite une prise en charge sous le même mode afin de pouvoir travailler son adhésion aux soins.
A l'audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.