MOTIFS
Sur la caducité
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 915 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 Al 1 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908
s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon ce texte, pris en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de cet article, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il a été jugé que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel
irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Si l'appelant notifie des écritures qui ne contiennent aucune prétention à l'égard de la partie qu'elle intime, les prescriptions de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas respectées.
En effet, de telles conclusions ne déterminent pas, pour la partie intimée concernée, l'objet du litige, dès lors que celle-ci n'est pas placée en capacité de comprendre les raisons pour lesquelles elle est attraite. Il ne suffit pas que l'objet du litige apparaisse « déterminable » au regard des prétentions dirigées à l'égard de certaines parties en cause pour que les conclusions soient régulières à l'égard de celle contre laquelle aucune prétention n'est émise.
En l'espèce, force est de relever que les premières conclusions d'appelant notifiées le 13 janvier 2025 ne contiennent aucune prétention à l'égard de la SAS [1].
Il importe peu que cette société soit « mise en cause » dans le corps des conclusions des appelants (leur pièce n°2 : conclusions 908 pages 65 à 78) dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique à son égard.
Il en résulte qu'à l'égard de cette intimée, les conclusions ne respectent aucunement les prescriptions des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile.
Dès lors la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité à l'égard de celle-ci et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Les sociétés [9] et [6] exposent que cette caducité de l'appel exercée à l'encontre de la société [1] SAS doit entraîner la caducité de l'appel à l'encontre de l'ensemble des intimés. Ce faisant, elles se bornent à affirmer l'indivisibilité du litige sans aucunement la caractériser en l'espèce.
La notion d'indivisibilité procédurale s'apprécie au regard de la possibilité ou non d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
En l'occurrence, les demandes à l'égard de chaque intimée peuvent être jugées indépendamment des autres et il n'existe aucune indivisibilité entre elles.
Dès lors, la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité à leur égard et tout moyen contraire sera rejeté.
Sur les autres demandes
Dès lors qu'il vient d'être fait droit à la demande de caducité à l'égard de la société [1] SAS, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles à son encontre. Ces chefs de demandes seront donc rejetés.
En revanche, il y a lieu de condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 100 euros au profit de la société [1] SAS.
Les sociétés [9] et [6] conserveront à charge leurs propres frais irrépétibles et leurs demandes indemnitaires de ce chef seront rejetées.