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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 1 avril 2026 — n° 24/07507

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réalisation des conditions suspensives d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre du rugby professionnel ?

Principe retenu

Le contrat de travail à durée déterminée est soumis à des conditions suspensives. Si ces conditions ne sont pas remplies, le contrat est considéré comme caduc et dépourvu d'existence et d'effet.

Faits clés

  • Engagement de M. [U] par la société [1] en tant que joueur de rugby professionnel
  • Contrat signé pour deux saisons sportives avec clause de reconduction tacite
  • Conditions suspensives : obtention d'un certificat médical et homologation du contrat
  • Aucune preuve de l'examen médical réalisé avant l'entrée en vigueur du contrat
  • Le contrat n'a jamais reçu un commencement d'exécution certain

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Ajoutant, Condamne M. [U] à verser à la société'[1] une somme de 10'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne M. [U] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société'[1], évoluant sous la dénomination sociale [2], a pour activité la gestion d'un club de rugby professionnel et emploie habituellement plus de onze salariés. Ses relations avec son personnel navigant sportif sont régies par la'convention collective nationale du rugby professionnel. Suivant contrat de travail à durée déterminée signé les 10 et 11 juin 2015, la société'[1]'a engagé'M. [U]'en qualité de joueur de rugby professionnel. Le contrat était conclu pour une durée de deux saisons sportives (2015/2016 et 2016/2017), avec une clause de reconduction tacite pour la saison 2017/2018. La rémunération mensuelle brute prévue s'établissait comme suit': - pour la saison 2015/2016': 15'100'€ de salaire de base, 1'100'€ de prime d'assiduité et 1'100'€ de prime d'éthique. - pour la saison 2016/2017': 18'000'€ de salaire de base, 1'310'€ de prime d'assiduité et 1'310'€ de prime d'éthique. Le contrat stipulait, en son article 7, deux conditions suspensives à son entrée en vigueur': l'obtention d'un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et l'homologation du contrat par la'[3] ([3]). Par lettre du 10 juin 2015, la société'[1] s'est engagée à mettre à disposition de M. [U] 1'aller/retour [Localité 5]/[Localité 2] par saison sportive dans la limite de 6'000'€ et pendant toute la durée de son contrat un logement dont elle prendra en charge le loyer et les charges, cette mise à disposition constituant un avantage en nature. À son arrivée à [Localité 5] le 11 juillet 2015, un logement meublé situé à [Localité 6] a été mis à sa disposition par le club, et un véhicule lui a été remis par une concession automobile partenaire du club. Le 13 juillet 2015, jour de la reprise officielle de l'entraînement, le médecin du club a procédé à l'examen médical prévu au contrat de travail et a informé M. [U] que son examen médical révélait une contre-indication à la pratique du rugby. Une contre-expertise réalisée le 15 juillet 2015 par un médecin expert auprès de la'[3], a confirmé cette contre-indication. Le 16 juillet 2015, la société'[1]'a informé'M. [U]'que le contrat était caduc et lui a demandé de quitter le club. Le 23 juillet 2015, le joueur a fait constater par huissier de justice l'interdiction qui lui était faite d'accéder à l'entraînement et la demande de restitution des clés du logement et du véhicule. Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 août 2015 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. Par jugement du 3 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :'«' DÉBOUTE M. [U] de l'ensemble de ses demandes.'». M. [U]'a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [U], la'Cour de cassation, par arrêt du 19 mai 2021, a cassé cette décision au motif que l'employeur s'était abstenu de soumettre le contrat à homologation et que le contrat avait reçu un début d'exécution. La cour d'appel de Paris, autrement composée, a, par arrêt du 22 mars 2023, à nouveau confirmé le jugement de première instance. M. [U]'s'est pourvu en cassation. Par arrêt du'16 octobre 2024, la chambre sociale de la'Cour de cassation'a cassé l'arrêt du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions aux motifs suivants :' «'5.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la caducité du contrat M. [U] demande que le contrat soit déclaré valable et ayant reçu un commencement d'exécution'; la société'[1] conclut à la caducité du contrat pour non-réalisation des conditions suspensives. M. [U] soutient que': - le contrat a reçu un commencement d'exécution, ce qui rend les conditions suspensives inopposables. - l'exécution par l'employeur de ses obligations résulte notamment de la mise à disposition d'un logement à titre d'avantage en nature et d'un véhicule (pièces salarié n° 11, 15, 16). - il a lui-même commencé à exécuter ses obligations': participation aux entraînements de musculation filmée et diffusée sur le site du club (pièce salarié n° 9), port de la dotation (pièce salarié n° 2) et mise à disposition de son image pour les réseaux sociaux du club (pièces salarié n° 3, 4, 5). - il a reçu un badge d'accès réservé aux «'collaborateurs'» (pièce salarié n° 22). - les rencontres avec le médecin du club les 13 et 16 juillet 2015 constituent contractuellement du temps de travail effectif selon l'article 5.1.4 de la convention collective du rugby professionnel (CCRP). En réplique, la société'[1] soutient que': - les conditions suspensives n'ont jamais été levées': absence de certificat de non-contre-indication et refus d'homologation par la'[3]. - il n'y a eu aucun commencement d'exécution réel': la mise à disposition du logement et du véhicule relèverait du «'prêt à usage'» ou «'commodat'» durant la phase pré contractuelle et non d'un avantage en nature (pièce employeur n° 25 bis-1). - la présence de M. [U] dans les locaux est une «'mise en scène'»': l'entraînement lui était formellement interdit (pièces employeur n° 2, 3, 4) et l'usage du téléphone portable durant les vidéos prouverait qu'il ne participait pas aux séances collectives (pièces employeur n° 10, 11). - la photographie a été prise le 11 juin 2015, avant même la signature du contrat, par simple usage d'accueil. Dans son arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a jugé que la mise à disposition d'un logement, contractuellement prévu comme un'avantage en nature, caractérise un'commencement d'exécution. En droit du travail, un commencement d'exécution rend les conditions suspensives inopposables, car les parties sont réputées y avoir renoncé. L'article L. 1243-1 du code du travail est d'ordre public. Si le CDD a commencé à être exécuté, l'employeur ne peut plus invoquer la caducité mais doit suivre la procédure de rupture légale de rupture anticipée d'un CDD (faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail). Le contrat de travail de M. [U] stipule expressément «'Les parties étant dans l'incapacité matérielle de réaliser l'examen médical avant le 1 juillet 2015, l'entrée en vigueur du présent contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, conformément au règlement médical de la [3], l'absence de contre-indication à la pratique ou rugby professionnel. Cet examen devra être réalisé au plus tard dés l'arrivée du joueur'». Il stipule aussi «'Article 7 - HOMOLOGATION et CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT (article impératif) Tout contrat, avenant, accord entre un Club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets, sous réserve des cas de refus d'homologation pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel. (...)'» Aux termes de l'article 2.2.1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel': «'Le contrat et/ou l'avenant entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat et/ou avenant de prolongation, sous réserve de son homologation. À cet effet, le Club doit, préalablement à la date d'entrée en vigueur prévue au contrat et/ou avenant de prolongation, effectuer, sous la responsabilité du médecin de Club, un examen médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, conformément au règlement médical de la [3] et joindre ce certificat aux fins d'homologation. Par exception et dans le cas où les parties seraient matériellement dans l'incapacité de réaliser cet examen médical dans le délai imparti, elles ont la faculté d'insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant que l'entrée en vigueur du contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, selon le même référentiel, l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. En tout état de cause cet examen, réalisé sous la responsabilité du médecin de Club, devra impérativement être effectué dès l'arrivée du joueur au sein du Club. Le joueur ne pourra participer à l'entraînement collectif au sein du Club qu'après réalisation de cet examen. L'homologation du contrat ne pourra intervenir qu'à réception du certificat médical par la [3].'» Il résulte des stipulations claires du contrat de travail et de l'article 2.2.1, titre II de la convention collective du rugby professionnel (CCRP) que l'entrée en vigueur de la relation contractuelle était expressément subordonnée à la réalisation de deux conditions suspensives': la délivrance d'un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et l'homologation du contrat par la [3] ([3]). Il est établi par les attestations circonstanciées du médecin du club et d'un expert de la [3] (pièces employeur n° 2 et 17-3) que M. [U] présentait une contre-indication médicale majeure, rendant impossible la délivrance du certificat requis pour l'homologation, que la société [1] justifie, par constat d'huissier du 26 juin 2024 (pièce employeur n° 4 bis), avoir soumis le contrat à la [3] le 5 août 2015, laquelle a refusé l'homologation faute de dossier médical conforme et que la défaillance des conditions suspensives n'est donc pas imputable à une carence fautive de l'employeur. Sur le commencement d'exécution invoqué par M. [U], la cour retient que la mise à disposition d'un logement meublé le 11 juillet 2015 s'analyse comme un prêt à usage (commodat) au sens de l'article 1875 du code civil, destiné à faciliter l'accueil du joueur durant la phase pré-contractuelle de vérification de son aptitude médicale'; cette mise à disposition, intervenue avant la reprise officielle de l'entraînement le 13 juillet 2015 et de l'examen médical prévu le même jour dans le contrat de travail, présente un caractère équivoque qui ne saurait manifester une volonté claire de la société'[1] de renoncer aux conditions suspensives d'ordre médical, essentielles dans un sport de contact. La cour relève d'ailleurs que le logement mis à disposition de M. [U] était loué jusqu'au 4 août 2015 (pièce employeur n° 25 bis) et qu'il ne caractérise donc pas l'exécution de l'avantage en nature prévu dans la lettre du 10 juin 2015, par laquelle la société'[1] s'est engagée à mettre à disposition «'pendant toute la durée de son contrat un logement dont elle prendra en charge le loyer et les charges'». La cour retient que le véhicule mis à disposition de M. [U] l'a été non par la société'[1] mais par la société [4] (pièce salarié n° 16) étant ajouté que la société'[1] n'a pas pris d'engagement à cet égard (pièce salarié n° 16) à la différence du logement (pièce salarié n° 15) ou des frais de voyage (pièce salarié n° 14)'; dans ces conditions rien ne peut être déduit de la mise à disposition du véhicule sur le commencement d'exécution du contrat de travail allégué par M. [U]. Il résulte aussi des témoignages de l'entraîneur et du personnel technique que M. [U] s'est vu notifier, dès son arrivée au club, une interdiction formelle de s'entraîner'; sa présence dans les vestiaires ou l'utilisation ponctuelle de la salle de musculation, filmées par l'intéressé lui-même, ne caractérisent pas l'exercice d'une prestation de travail subordonnée mais une simple tolérance du club dans l'attente des résultats définitifs. Il en est de même du badge qui permettait juste à M.
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