MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de travail conclu avec la société [1]
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-11 précité relatif à la rupture conventionnelle.
Au cas d'espèce, la société [1] et Mme [F] ont mis fin à la relation contractuelle le 30 septembre 2019 sans autre forme qu'un courrier signé et ce en dehors de toute formalisation d'une rupture conventionnelle.
Mme [F] soutient en conséquence s'appuyant sur des échanges au cours desquels les parties auraient souhaité selon elle un transfert de contrat de la société [1] à la société [15] que la relation de travail s'est en quelque sorte poursuivie et est soumise à un seul et même contrat de travail.
Les sociétés intimées font cependant valoir que toutes demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail sont prescrites depuis le 30 septembre 2020, précisant que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2021. Elle ne peut donc remettre en cause la rupture de ce contrat de travail, ni prétendre qu'il aurait été transféré dans les faits à la société [7] ou formuler la moindre demande en lien avec cette rupture.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Au cas d'espèce, il doit être retenu que la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir est celle de la rupture du contrat de travail avec la société [1] le 30 septembre 2019. Ce délai était donc expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [F] le 25 février 2021.
Quand bien même la rupture du contrat avec la société [1] serait irrégulière, la résiliation d'un commun accord marque la fin de la relation contractuelle entre la société [1] et Mme [F] qui ne l'a pas remise en cause dans le délai d'un an.
Sa demande est en conséquence prescrite.
Sur l'existence d'un cumul de contrat travail avec un mandat social
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Par conséquent trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail à savoir l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.
Mme [F] se prévaut du cumul entre un contrat de travail en qualité de directrice générale conclu avec la société [7] et son mandat social qu'elle s'est vu confier à compter du 21 juin 2019.
Elle fait valoir à ce titre que:
- les échanges courant 2018 prouvent que le souhait des administrateurs est de placer la relation sous le statut salarié et de transférer éventuellement le contrat de travail à l'entité France;
-le contrat de travail de février 2019 est identique au contrat de septembre 2019 pourtant supposé répondre non plus à un statut salarié mais à la mise en place d'un mandat social ; les fonctions et tâches sont identiques et répondent aux tâches qu'elle exécute en tant que directrice executive salariée depuis juin 2019 si bien que ses fonctions techniques salariées sont intégralement maintenues indépendamment du changement de l'intitulé de ses fonctions;
- le contrat de travail de septembre 2019 prévoit une durée du travail, la convention collective applicable, le lieu de travail, les congés payés, les obligations du salarié; .
-l'article 13 des statuts de [7] prévoit que 'la rémunération des fonctions de directeur général (pour son mandat) est fixée par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail'.
Les sociétés concluent à la suspension dès l'origine du contrat de travail de Mme [F] dès lors qu'elle exerçait depuis juin 2019 un mandat social.
Si le cumul des fonctions est en principe licite dans les sociétés par actions simplifiées il implique cependant, que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l'égard de la société, en contrepartie d'une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social, le mandat social pouvant toutefois être exercé à titre gratuit.
La reconnaissance du cumul des fonctions de dirigeant d'une société par actions simplifiée et d'un contrat de travail au sein de la même société est conditionné par le respect de plusieurs conditions, à savoir :
- L'exercice de fonctions techniques distinctes des attributions qui relèvent du mandat social ;
- Une rémunération distincte ou, a minima, clairement identifiable pour l'exercice de ces fonctions particulières, séparées du mandat social ;
- Un état de subordination à l'égard de la société dans l'exercice de ces fonctions techniques, c'est-à-dire sous l'autorité et le contrôle de la société.
Lorsque le cumul est possible, le contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la nomination en qualité de dirigeant.
Les fonctions de Mme [F] sont énumérées par le contrat de travail en date du 25 septembre 2019 de la façon suivante:
'-Développer la marque, les clients et les dossiers pour la société et l'ensemble du groupe [16] (ci-après ' le Groupe [11]') au niveau paneuropéen, et en particulier en France,
- Assister la société dans la mise en place d'un bureau à [Localité 4] et dans la mise en place et la codirection des activités du Groupe [11] en France;
- Recrutement et supervision de personnel supplémentaire pour la France;
- Développer de nouveaux domaines d'activités et opportunités d'affaires pour le Groupe [11], y compris la participation à des ateliers, conférences, séminaires et autres évènements;
- contribuer aux dossiers existants (notamment analyse juridique et analyse stratégique, acquisition clients);
- Identifier des cas potentiels et des domaines d'activités supplémentaires en France ainsi qu'au niveau panaeuropéen,
- promouvoir et accroître la visibilité des activités du Groupe [11] au niveau panaeuropéen et en particulier en France;
- Etre le premier point de contact du Groupe [11] en France pour les juridictions françaises, les pouvoirs publics, les ONG et le monde universitaire en France...
Le salarié rendra compte directement auprès des administrateurs du Groupe [11] à savoir le Dr [L] [G] et Dr. [Y] [M]'.
L'article 13 des statuts de la société précise que le Président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de Directeur Général ou de Directeur général délégué et investis des pouvoirs ci-dessus décrits. Le directeur général est désigné par décision de nomination de l'associé unique. La rémunération des fonctions de Directeur général est fixée par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.
Il est précisé que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société [7] en particulier pour tous les actes d'ouverture et de gestion courante des opérations bancaires. Il est convenu que les décisions de gestion impliquant la signature de contrats ou investissements supérieus à certaine sommes doivent être approuvées par le Président.
Comme le soutient Mme [F], ses fonctions étaient identiques à celles qu'elle exerçait sous le régime du contrat de travail conclu avec la société [1].