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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 1 avril 2026 — n° 26/01794

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité. En l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge, l'appel peut être rejeté comme manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [G] [Y] est de nationalité ougandaise et a été placé en rétention.
  • L'appel a été interjeté le 30 mars 2026 à 16h56.
  • La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours.
  • La déclaration d'appel ne contient aucun argument critiquant la décision initiale.
  • Le placement en rétention a eu lieu le 31 mars 2026 à 09h52.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 avril 2026 à 09h48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01794 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7N4 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [Y] né le 10 septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité ougandaise RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 31 mars 2026 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 31 mars 2026 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Paris ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de qutre-vingt seize heures du placement initial en rétention ; - Vu l'appel interjeté le 30 mars 2026, à 16h56, par M. [G] [Y] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dès lors que s'agissant des diligences, non critiquées en première instance, figure au dossier la saisine du service dédié aux plans de voyage (routing) du 25 mars 2026 à 14 heures 20, soit avant même le placement en rétention effectif le lendemain à 09 heures 52 ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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